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TJ 30189, 7 mai 2025, RG 24/00042


Vérifier : TJ 30189, 7 mai 2025, RG 24/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/00042
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
Id
681bcc68a7f269e5c2eaeb96

Texte de la décision

29,433 caractères

Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 07 Mai 2025
Troisième Chambre Civile


N° RG 24/00042 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJAW

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

M. [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

à :

CPAM DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat

S.A. ALLIANZ IARD SA immatriculée au RCS N° 542.110.291 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
n° de police : L 83545500., dont le siège social est sis [Adresse 1]
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

Mme [O] [W], demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Mars 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Marion VILLENEUVE, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/00042 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJAW
EXPOSE DU LITIGE

Le 25 juillet 2015, Monsieur [D] [Y], alors qu’il circulait à vélo sur une piste cyclable, a été percuté par un véhicule conduit par Madame [O] [W], assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, qui n’a pas respecté le panneau cédez-le-passage.

Par acte en date du 09 janvier 2018, Monsieur [Y] a assigné en référé Madame [W], la CPAM de l’Hérault et la SA ALLIANZ IARD afin de solliciter une mesure expertale ainsi que le versement d’une provision.

Par ordonnance de référé du 28 février 2018, le Docteur [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, et Madame [W] et son assureur ont été condamnés à payer à Monsieur [Y] une somme provisionnelle de 7.500 euros.

Le 28 mai 2018, l’expert judiciaire a déposé son rapport.

Par actes en date du 20 décembre 2023, Monsieur [D] [Y] a assigné Madame [O] [W], la SA ALLIANZ IARD et la CPAM DE L’HERAULT, sur le fondement de la loi BADINTER du 05 juillet 1985 et de l’article L211-1 du code des assurances, aux fins de liquidation des préjudices subis.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 octobre 2024, Monsieur [D] [Y] demande au tribunal, sur le fondement de la loi BADINTER du 05 juillet 1985 et de l’article L211-1 du Code des assurances, de :
DECLARER Madame [K] [W] responsable des préjudices subis par Monsieur [D] [Y] à la suite de l’accident de la voie publique survenu le 25 juillet 2015.FIXER l’obligation indemnitaire solidairement mise à la charge de Madame [W] et de sa compagnie d’assurance ALLIANZ au profit de Monsieur [D] [Y], en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident intervenu le 25 juillet 2015 à la somme de 57.526,89 €, décomposée comme suit :Frais divers : 1.160,89 € Déficit Fonctionnel Temporaire : 3.392,50 € ; Souffrances Endurées : 6.000 € ; Préjudice Esthétique Temporaire : 500 € ; Déficit Fonctionnel Permanent : 8.850 € ; Préjudice esthétique Permanent : 2.000 € ; Préjudice d’agrément : 2.000 € ; Préjudice financier : 4.104 € ; Perte de chance de travailler : 29.519,50 € CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [K] [W] et son assureur la société ALLIANZ au paiement de la somme de 57.526,89 €, déduction faite des provisions versées à hauteur de 7.500,00 €. FIXER le taux d’intérêts de ces indemnités au double du taux légal à en application de l’article L. 211-13 du Code des assurances.DEBOUTER la société ALLLIANZ de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions contraires.
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [K] [W] et son assureur, la société ALLIANZ à porter et payer à Monsieur [D] [W], la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [K] [W] et son assureur, la société ALLIANZ à porter et payer à Monsieur [D] [W], les entiers dépens liés à la présente affaire, en ce compris les frais de consignation engagés pour l’expertise, DONNER ACTE à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Gard de la production de son état de sa créance définitive,
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires, il sollicite l’indemnisation au titre des frais divers comprenant les frais d’essence, de carburant, orthèses plantaires, de pharmacies, de séances d’ostéopathie, des honoraires du Docteur [M] et des frais d’anesthésie.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents, il sollicite l’indemnisation d’une part du préjudice financier en soutenant être souscripteur d’un prêt auprès de la banque et qu’il n’a pas pu assurer le remboursement des échéances de son prêt immobilier. D’autre part, il sollicite l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels en faisant valoir qu’il exerçait la profession d’électricien intérimaire auprès de l’agence ADECCO et qu’il a dû arrêter temporairement son activité professionnelle

Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, il sollicite l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire en retenant un taux horaire de 25 euros, au titre des souffrances endurées chiffré à 3/7 par l’expert, au titre du préjudice esthétique temporaire chiffré à 1/7 par l’expert judicaire.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents, il sollicite l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent en retenant une valeur du point à 1.770 euros, au titre du préjudice esthétique permanent tel que chiffré par l’expert, un préjudice d’agrément relative à ses activités sportives.

Il sollicite l’application des intérêts de retard en rappelant que la première proposition d’indemnisation est intervenue 27 mois après l’accident.

***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 mai 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, sur le fondement de la loi BADINTER du 05 juillet 1985, de :
FIXER les préjudices de Monsieur [D] [Y] comme suit : Frais divers : 1.160,89 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 3.392,50 eurosPréjudice esthétique temporaire : 500 euros Déficit fonctionnel permanent : 8.850 euros Souffrances endurées : 5.000 euros Préjudice esthétique permanent : 1.150 euros Préjudice d’agrément 1.800 euros STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande relative aux dépenses de santé actuelles, DEBOUTER Monsieur [D] [Y] de la demande d’indemnisation formulée au titre de la perte de chance de travailler, DEBOUTER Monsieur [D] [Y] de la demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice financier, DEBOUTER Monsieur [D] [Y] de sa demande tendant au doublement du taux d’intérêts. DEDUIRE de l’indemnisation allouée la somme de 7.500 versée à titre de provision, REDUIRE à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, STATUER ce que de droit sur les dépens.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires, la SA ALLIANZ IARD accepte d’indemniser les frais divers sur le montant sollicité.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents, elle sollicite le rejet de la demande au titre du préjudice financier en soutenant que le demandeur ne rapporte pas de justificatif probant.

Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires, elle accepte le montant sollicité au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire et sollicite la réduction de l’indemnisation au titre des souffrances endurées.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents, elle accepte l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et sollicite que les sommes au titre du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément soient ramenées à de plus justes proportions.

Elle sollicite le rejet de la demande tendant au doublement du taux d’intérêts.
***
L’instruction a été clôturée le 14 mars 2025 par ordonnance du 28 février 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 27 mars 2025 a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
***
Bien que régulièrement assignés le 20 décembre 2023, en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM de L’HERAULT et Madame [O] [W] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [D] [Y] titre liminaire, il convient de relever que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [Y] n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD.
Son indemnisation sera par voie de conséquence intégrale.
Sur la liquidation des préjudicesLe demandeur sollicite la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d’expertise médicale du Docteur [U] rendu le 28 mai 2018 dont les conclusions sont les suivantes :
Période du déficit fonctionnel total : du 25 juillet 2015 au 26 juillet 2015, du 08 février 2016 au 09 février 2016, du 12 octobre 2017Déficit fonctionnel partiel de classe II : du 27 juillet 2015 au 31 juillet 2015, du 10 février 2016 au 06 mars 2016, 13 octobre 2017 au 12 mars 2018.Déficit fonctionnel partiel de classe I : du 1er août 2015 au 07 février 2016, du 07 mars 2016 au 11 octobre 2017, du 13 mars 2018 au 28 mai 2018.Arrêt temporaire des activités professionnelles : Arrêt de travail à temps complet du 27 juillet 2015 au 31 juillet 2015, du 09 février au 06 mars 2016 du 12 octobre 2017 au 12 mars 2018. Arrêt de travail en mi-temps thérapeutique du 13 mars 2018 au 13 avril 2018.Souffrances endurées : 3/7Préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 10 au 17 février 2016.La date de consolidation retenue : 28 mai 2018Déficit fonctionnel permanent : 5% Préjudice d’agrément : retentissement sur la pratique de course à piedPréjudice esthétique permanent : 1/7
Dans ces conditions, il conviendra de liquider les préjudices de Monsieur [D] [Y] sur la base de ce rapport d’expertise.
Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidationSur les dépenses de santé actuellesLes dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers.
Le demandeur ne formule pas de demande à ce titre.
Il y a lieu de constater que la CPAM a notifié le 28 novembre 2016 ses débours définitifs, qui s’élèvent à la somme de 3.850,62 euros, se décomposant des frais hospitaliers à hauteur de 550,16 euros, des frais médicaux à hauteur de 2.850,85 euros, des frais pharmaceutiques à hauteur de 186,19 euros, des frais d’appareillage à hauteur de 33,98 euros et des indemnités journalières à hauteur de 229,44 euros.
En l’absence de constitution de la CPAM, il convient de constater que sa créance s’élève à la somme de 3.850,62 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuelsLa perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle.
Il est constant que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Le demandeur sollicite la somme de 29.519,50 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, sans en expliquer le quantum. Le défendeur soutient que la demande n’est pas justifiée par des bulletins de salaires, qu’il était intérimaire au moment des faits dont un contrat temporaire et précaire et estime qu’il n’était pas certain qu’en l’absence d’accident il aurait pu bénéficier d’un contrat de travail.
Il résulte du rapport d’expertise du Docteur [U] un arrêt temporaire des activités professionnelles comme suit :
Arrêt de travail à temps complet du 27 juillet 2015 au 31 juillet 2015, du 09 février au 06 mars 2016, du 12 octobre 2017 au 12 mars 2018Arrêt de travail en mi-temps thérapeutique du 13 mars 2018 au 13 avril 2018.Il est constant que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime, jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net et non en brut et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
La perte de revenus doit ainsi être appréciée en fonction des justificatifs produits : il convient de privilégier les avis d’imposition et les bulletins de salaire.
Dans le cas des salariés travaillant avant l’accident, il faut prendre en compte le montant des revenus tels qu’ils ressortent des avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’incapacité temporaire, des bulletins de paie antérieurs à l’accident, du contrat de travail ou des attestations de l’employeur.
Il résulte des deux avis d’impositions produits par Monsieur [Y] :
De l’année 2017 sur les revenus 2016, un revenu brut imposable pour le foyer de 32.665 euros, correspondant à 13.370 euros concernant le déclarant 1 et 18.995 euros concernant le déclarant 2.De l’année 2016 sur les revenus 2015, un revenu brut imposable pour le foyer de 32.9710 euros, correspondant à 13.493 euros concernant le déclarant 1 et 19.477 euros concernant le déclarant 2.Aucune indication n’étant apportée par le demandeur à savoir s’il est déclarant 1 ou 2, il convient de se référer à ses bulletins de salaires.

Le demandeur produit également ses bulletins de salaires, desquels il ressort qu’il a perçu :
Pour l’année 2015 : mais seulement pour les périodes du 29 juin au 30 septembre 2015 : 5.306,13 euros (Pièces 6 et 44)N° RG 24/00042 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJAW
Pour l’année 2016 : 10.799,45 euros (Pièces 45)Pour l’année 2017 : 17.104,57 euros (Pièce 46)Pour l’année 2018 : 19.242,59 euros (Pièce 47)Dès lors, il convient de faire une moyenne sur les années 2016 à 2018, en excluant l’année 2015 pour incomplétude, soit 15.715,53 euros par an, soit 1.309,63 euros mensuel qu’il convient de retenir comme revenu de référence pour l’évaluation des pertes de gains professionnels actuels.
Il produit également aux débats les avis d’arrêt de travail tels que retenus par l’expert, soit : 181 jours au total au titre des arrêts de travail à temps complet et 31 jours au titre de l’arrêt de travail à mi-temps thérapeutique.
Des indemnités journalières ont été versées par la CPAM DE L’HERAULT sur cette même période du 12 décembre 2016 au 06 mars 2016 pour un montant de 229,44 euros, ainsi que la somme de 4.198,48 euros pour la période du 15 octobre 2017 au 06 mars 2018, soit la somme totale de 4.427,92 euros, qui s’impute sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer.
Ainsi, sur les périodes des arrêts de travail, le demandeur aurait dû percevoir les sommes suivantes :
Au titre des arrêts de travail à temps complet : (1.309,63 euros / 30) × 181 jours = 7.901,43 euros Au titre des arrêts de travail en mi-temps thérapeutique : ((1.309,63 euros / 30)) × 31 jours × 0,5) = 676,64 euros
Ainsi, il convient de déduire de la somme totale qu’il aurait dû percevoir (8.578,07 euros), les indemnités journalières versées par la CPAM DE L’HERAULT (4.427,92 euros), de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à la somme de 4.150,15 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Il convient de fixer la créance de la CPAM de L’HERAULT à la somme de 4.427,92 euros au titre du paiement des indemnités journalières.

c) Sur les frais divers
Dépenses diversesCe poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Monsieur [Y] sollicite la somme globale de 1.160,89 euros au titre des frais divers, faisant valoir qu’il a été contraint de s’acquitter de frais d’essence, de péages et, d’orthèses plantaires, de pharmacie PREISS, de reste à charge de l’hospitalisation en février 2016, de séances d’ostéopathie, des honoraires du Docteur [M] et des frais d’anesthésiste.
La SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à ce poste de préjudice.
Ainsi, la somme de 1.160,89 euros sera accordée à la demanderesse au titre des frais divers.
Préjudice financierLe demandeur soutient avoir subi un préjudice financier tenant au remboursement des échéances de son crédit immobilier dont le coût s’est élevé à la somme de 4.104 euros. Il explique qu’il a dû solliciter un différé de remboursement de capital, en raison des arrêts de travail dont il a bénéficié car il a subi une importante diminution de ses revenus.
La SA ALLIANZ IARD sollicite le rejet de sa demande en soutenant que l’attestation produite par la banque ne mentionne pas le motif de la demande de rallongement et de différé de prêt, et que l’attestation manuscrite du demandeur n’est pas probante.
Monsieur [Y] produit en pièce 40 une attestation du CREDIT MUTUEL en date du 21 novembre 2019, démontrant que le prêt au nom de [D] et [F] [Y] a été rallongé de douze mois suite à avenant du 18/01/2018 et qu’un différé de remboursement de capital a également été enregistré à cette même date et que le coût total des intérêts et assurances liés à cette modification s’élève à 4.104 euros soit 2.988 euros d’intérêts et 1.116 euros d’assurance emprunteur). Il produit également une attestation manuscrite dans laquelle il explique la situation.
Si l’attestation produite par Monsieur [Y] est purement déclarative et ne saurait constituer un élément de preuve, force est de constater la concomitance entre la date de l’avenant au 18 janvier 2018 et son arrêt maladie du 12 octobre 2017 au 12 mars 2018, et qui faisait suite à deux arrêts maladie, liés à son accident.
Par conséquent, il convient d’allouer la somme de 4.104 euros à Monsieur [Y] au titre du préjudice financier.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation Sur le déficit fonctionnel temporaireCe poste indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d'agrément temporaire.
L’expert judiciaire a retenu au titre du déficit fonctionnel total les périodes du 25 juillet 2015 au 26 juillet 2015, du 08 février 2016 au 09 février 2016 du 12 octobre 2017, au titre du déficit fonctionnel partiel de classe II : du 27 juillet 2015 au 31 juillet 2015, du 10 février 2016 au 06 mars 2016, 13 octobre 2017 au 12 mars 2018, et au titre du déficit fonctionnel partiel de classe I : du 1er août 2015 au 07 février 2016, du 07 mars 2016 au 11 octobre 2017, du 13 mars 2018 au 28 mai 2018.

Le demandeur sollicite la somme totale de 3.392,50 euros, soit la somme de 125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, la somme de 1.137,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe II et la somme de 2.130 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe I.
La SA ALLIANZ IARD accepte d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme demandée.
Ainsi, il sera ainsi alloué la somme totale de 3.392,50 euros au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances enduréesIl s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à consolidation.
L’expert judiciaire a évalué à 3/7 ce poste de préjudice.
La demanderesse chiffre ce préjudice à la somme de 6.000 euros alors que la compagnie d’assurance propose 5.000 euros.
En réparation des souffrances physiques et morales endurées de la date de l’accident à la date de consolidation, il est justifié d’allouer la somme de 5.000 euros à Monsieur [D] [Y].
Sur le préjudice esthétique temporaireLe demandeur sollicite la somme de 500 euros à ce titre et la SA ALLIANZ IARD accepte ce montant.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce préjudice est évalué à 1/7 du 10 au 17 février 2016.
Au regard de ces éléments, il sera accordé la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
Sur le déficit fonctionnel permanent Il a pour but de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, et notamment la perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales au quotidien après sa consolidation.
En outre ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits personnels spécifiques qui demeurent après consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 5 % par l’expert judiciaire.
Monsieur [Y] avait 40 ans à la date de consolidation fixée au 28 mai 2018.
Il convient de retenir le taux de 5% tel que retenu par l’expert, sur la base d’une valeur du point fixée à 1.770 euros.
Ainsi, il sera alloué la somme de 8.850 euros (1.770 valeur point × 5% retenu par l’expert) au demandeur au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 8.850 euros soit 1 770 euros le point. Il convient de fixer ce préjudice à la somme de 8.850 euros.

Sur le préjudice esthétique permanentCe poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 1/7.
Le demandeur sollicite la somme de 2.000 euros, alors que l’assureur propose la somme de 1.500 euros.
Qualifié à 1/7, Monsieur [Y] doit être indemnisé à hauteur de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrémentLe préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis.
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément, faisant valoir que l’expert a retenu un retentissement sur la pratique de la course à pied.
La compagnie d’assurance propose la somme de 1.800 euros.
Le demandeur produit des justificatifs de ses courses régulières ainsi que des attestations de personnes rapportant sa pratique de la course à pied. De plus, l’expert judiciaire a retenu que l’accident avait un retentissement sur la pratique de la course à pied.
En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [Y] la somme de 1.900 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur le doublement des intérêtsAux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Aux termes de l'article R211-40 alinéa du même code, l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes sui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Il est constant qu'une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, dont l'évaluation est prévue à ce texte, équivaut à une absence d'offre et qu'une offre provisionnelle chiffrée, mais sans précisions sur tous les éléments indemnisables, ne saurait être considérée comme une offre au sens des articles L. 211-9 et suivants.

En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite que l’indemnité qui lui sera allouée soit majorée des intérêts légaux doublés à compter du 25 mars 2016 et ce jusqu’au jour de la décision à venir sera définitive dans la mesure où la compagnie ALLIANZ n’a formulé une offre que le 13 octobre 2017, soit près de 27 mois après l’accident, alors même qu’une demande d’indemnisation a été formulée par l’assurance de protection juridique de Monsieur [Y] dès le 29 septembre 2015.

La compagnie ALLIANZ s’oppose à cette demande.

En l’espèce, il est constant qu’alors même que l’accident a eu lieu le 25 juillet 2016, la compagnie ALLIANZ a formulé une offre seulement le 13 octobre 2017 soit 27 mois après l’accident soit bien au delà du délai de 8 mois requis par l’article L 211-9 du code des assurances.

En conséquence, il y a lieu d’appliquer la pénalité du doublement des intérêts sur l’ensemble des montants d’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [Y] du 25 mars 2016 (date accident + 8 mois) jusqu’à la date de l’offre soit jusqu’au13 octobre 2017.

Sur les autres demandes : les dépens, les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoireIl convient de rappeler que les sommes précédemment versées à titre de provision viendront en déduction des sommes allouées.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD succombe et sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de consignation engagés pour l’expertise.
Par ailleurs et compte tenu de l’ancienneté des faits accidentels, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.

PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel, CONDAMNE in solidum Madame [K] [W] et la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à Monsieur [D] [Y] les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux :Perte de gains professionnels actuels : 4.150,15 eurosFrais divers : Dépenses diverses :1.160,89 eurosPréjudice financier : 4.104 eurosPréjudices extrapatrimoniaux :Déficit fonctionnel temporaire : 3.392,50 eurosSouffrances endurées : 5.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 500 eurosDéficit fonctionnel permanent :8.850 eurosPréjudice esthétique permanent :1.500 eurosPréjudice d’agrément : 1.900 euros DEBOUTE Monsieur [D] [Y] de ses autres demandes ; ORDONNE le doublement des intérêts du 25 mars 2016 jusqu’à la date de l’offre soit jusqu’au13 octobre 2017 ; CONSTATE que la créance de la CPAM du GARD s’élève à la somme de 3.850,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 4.427,92 euros au titre du paiement des indemnités journalières, soit la somme totale de 8.278,54 euros ; DIT que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées ; CONDAMNE in solidum Madame [K] [W] et la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [K] [W] et la compagnie d’assurance ALLIANZ aux entiers dépens en ce compris les frais de consignation engagés pour l’expertise ; ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.

Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Nathalie LABADIE, F.F.Greffier présent lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,

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