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TJ 86194, 7 mai 2025, RG 25/00070


Vérifier : TJ 86194, 7 mai 2025, RG 25/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/00070
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
681bcfe8a7f269e5c2eaf128

Texte de la décision

10,497 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00070 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTJL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 07 Mai 2025

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à :
- Me Laurent TRIBOT
- Me Gérald FROIDEFOND
- service des expertises (X3)
-

Copie exécutoire à :
- Me Laurent TRIBOT
-

Madame [H] [B] épouse [J]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-7357 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS

Madame [N] [L] [R]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER LORS DES DEBATS : Marie PALEZIS
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Edith GABORIT

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 02 Avril 2025.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Selon acte notarié du 26 février 2021, Madame [B] [H] épouse [J] a fait l'acquisition d'une maison d'habitation au [Adresse 2] (Vienne) de Monsieur [T] [V] et Madame [R] [N] épouse [T].

Le 9 septembre 2024, Madame [B] [H] a adressé une " mise en demeure pour vice caché " par courrier recommandé à Monsieur [T] [V] et Madame [R] [N] demandant la prise en charge des réparations de désordres.

Par courrier daté du 13 septembre 2024 Monsieur [T] et Madame [R] ont répondu qu'ils souhaitaient un rapport d'expertise.

Par actes de commissaire de justice du 25 février 2025, Madame [B] [H] a assigné Monsieur [T] [V] et Madame [R] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, avec mission fixée au dispositif.

Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elle soutient qu'il existe un différend et un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire sur les désordres.

Selon les conclusions signifiées le 31 mars 2025, Madame [R] [N] et Monsieur [T] [V] ne s'opposent pas à la mesure d'expertise judiciaire, mais néanmoins sous les plus expresses réserves de recevabilité comme de responsabilité, et sollicitent un complément de mission de l'expert telle que fixée dans leurs écritures.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,

" S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

Le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire est subordonné à l'existence d'un différend et d'un motif légitime de conserver ou d'établir une preuve avant le procès

Madame [B] [H] rapporte la preuve d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire par la production de photographies et d'un courrier de l'entreprise BOULOIZEAU précisant qu'après inspection il a été constaté des fissures ayant pour origine un ancien dégât des eaux et des réparations récentes en toiture au-dessus de ce plafond.

Si Monsieur [T] [V] et Madame [R] [N] contestent l'existence de dégât des eaux et la réalisation de travaux antérieurement à la vente, ils ne contestent pas l'utilité d'une mesure d'expertise.

Dès lors qu'aucune expertise n'a été réalisée et que la connaissance antérieurement à la vente par les vendeurs Monsieur [T] [V] et Madame [R] [N] du dégât des eaux est questionnée, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.

Une mesure d'expertise sera ordonnée, selon mission définie au dispositif. Madame [B] [H] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sera dispensée des frais de consignation en application de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

" La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "

Madame [B] [H] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise ;

Désignons pour y procéder,

Monsieur [D] [W]
Expert près la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 1]
[Localité 6]

Et à défaut, en cas de refus,

Monsieur [Y] [C]
Expert près la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 3]

Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux du litige ;
Décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes ;
Dire s'ils préexistaient même en germe à la vente ou s'ils sont dues à une cause postérieure (sécheresse de 2022, travaux postérieurs par l'acquéreur) ; dire s'ils étaient apparents au moment de la vente et s'ils rendent l'immeuble impropre à son usage ou en diminuent fortement l'usage ; dire s'ils étaient connus du vendeur ;
Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
Donner son avis sur les préjudices subis ;
Faire toute observation utile ;

Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

Disons que :

En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.

Disons que les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général au greffe de ce Tribunal.

Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.

Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.

Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.

Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;

Condamnons Madame [B] [H] provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 07 mai 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté d’Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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