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TJ 67482, 6 mai 2025, RG 24/09633


Vérifier : TJ 67482, 6 mai 2025, RG 24/09633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/09633
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
681bd117a7f269e5c2eaf355

Texte de la décision

11,213 caractères

N° RG 24/09633 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDXC

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09633 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDXC

Minute n°

copie le 06 mai 2025

à la Préfecture

copie exécutoire le 06 mai 2025 à :

- Me Gregory ENGEL

- M. [D] [P]

pièces retournées

le 06 mai 2025

Me Grégory ENGEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

DEMANDERESSE :

S.A. ICF NORD EST
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°301 747 836
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [P]
né le 17 Janvier 1976
demeurant [Adresse 3]
Actuellement détenu au Centre de détention de [Localité 10] [Adresse 11]
comparant en personne en visio conférence

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Maxime BRUMM, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 04 mars 2025

JUGEMENT

Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La Société Anonyme ICF NORD (ci-après la SA ICF NORD EST) a donné à bail à Monsieur [D] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 6] (Troisième étage - logement N° 015687 Escalier 1 Porte N° 131) par contrat du 19 mai 2017, pour un loyer mensuel de 230,31 € et 99,07 € de provision sur charges.

Les montants actualisés s’élèvent à 385,37 € pour le loyer charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA ICF NORD EST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er juillet 2024, portant sur la somme de 1 030,77 €. Puis, la SA ICF NORD EST a fait assigner Monsieur [D] [P] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

À l’audience du 4 mars 2025, la SA ICF NORD EST, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;De prononcer, à compter du 12 août 2024, la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
D'ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [P] de l'appartement sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et indépendamment de l'indemnité d'occupation ;De condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 390 €, et de dire que cette indemnité d'occupation sera indexée sur le coût de la construction, l'indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir ;De dire que cette indemnité mensuelle d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;De condamner Monsieur [D] [P] au paiement de l’arriéré locatif au 5 septembre 2024 s'élevant à la somme de 2 247,69 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;De le condamner au paiement d'une somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer ainsi que l'intégralité des frais et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d'Huissier de justice.
Le Conseil de la bailleresse indique que le montant de la dette augmente, et qu’elle s’élève à plus de 4 735 €.

Monsieur [D] [P] comparaît en visioconférence depuis le Centre de Détention de [Localité 10] où il est détenu. Il ne travaille pas en détention, et propose de payer une somme comprise entre 1 200 € et 1 500 € à sa sortie de détention. Il explique qu’une personne est dans son logement actuellement et que cette personne ne souhaite pas rendre les clefs du logement. La date de sortie de détention de Monsieur [D] [P] est fixée au mois de septembre 2025, étant précisé qu’une décision administrative d’expulsion du territoire français a été prise à son encontre.

Le Conseil de la société bailleresse fait valoir qu’il n’y aura pas de paiement jusqu’à la sortie de détention. Il maintient la demande d’expulsion.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS

SUR LA RÉSILIATION

- Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 14 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA ICF NORD EST justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales le 30 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le bail conclu le 19 mai 2017 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er juillet 2024, pour la somme en principal de 1 030,77 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 septembre 2024.

L’expulsion de Monsieur [D] [P] sera ordonnée en conséquence.

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

La SA ICF NORD EST produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [P] reste lui devoir la somme de 2 247,69 € à la date du 2 septembre 2024.

Monsieur [D] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 2 247,69 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.

SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative… ».

Monsieur [D] [P] est actuellement incarcéré et ne travaille pas en détention. Il ne justifie pas de revenus, et n’en percevra donc manifestement pas jusqu’à sa sortie de détention qui est fixée au mois de septembre 2025. Le loyer courant n’est pas payé, et le Conseil de la société bailleresse demande l’expulsion.

Compte tenu de ces éléments il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par Monsieur [D] [P].

Monsieur [D] [P] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Cette indemnité d'occupation sera indexée sur le coût de la construction, l'indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir.

Cette indemnité mensuelle d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [D] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement, ainsi que les frais résultants du commandement de payer ainsi que l'intégralité des frais et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d'Huissier de justice.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ICF NORD EST, Monsieur [D] [P] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 mai 2017 entre la société anonyme ICF NORD EST et Monsieur [D] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Localité 6] (Troisième étage - logement N° 015687 Escalier 1 Porte N° 131) sont réunies à la date du 2 septembre 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme ICF NORD EST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à la société anonyme ICF NORD EST la somme de 2 247,69 € (décompte arrêté au 2 septembre 2024, incluant le loyer et la provision sur charges du mois d’août 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;

DEBOUTE Monsieur [D] [P] de sa demande de délais de paiement ;

DEBOUTE la société anonyme ICF NORD EST du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à la société anonyme ICF NORD EST une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DIT que cette indemnité d'occupation sera indexée sur le coût de la construction, l'indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir, et que cette indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;

CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à la société anonyme d’économie mixte locale [Adresse 8] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécition provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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