TJ 31555, 7 mai 2025, RG 25/01099
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01099 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBX6 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/01099 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBX6
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 03 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [G] [L], né le 08 Mars 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [G] [L] né le 08 Mars 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 03 mai 2025 par M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES notifiée le 03 mai 2025 à 14 heures 10 ;
Vu la requête de M. [G] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 05 Mai 2025 à 14 heures 21 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 mai 2025 reçue et enregistrée le 06 mai 2025 à 11 heures tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [B] [P] [Z], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Diane BENOIT, avocat de M. [G] [L], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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Le conseil de [G] [L] ne conteste pas à l'audience la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [G] [L] relève in limine litis que l'arrêté portant placement en rétention administrative lui a été notifié alors qu'il se trouvait encore placé en retenue si bien qu'il a été privé de la possibilité d'exercer ses droits en rétention.
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
[G] [L] a été placé en retenue à compter du 2 mai 2025 à 19 heures, moment de son contrôle d'identité.
Il a été mis fin à la mesure le 3 mai 2025 à 14 heures 30.
L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour et d'un placement en rétention administrative lui a été notifié le 3 mai 2025 à 14 heures 10 avec l'assistance d'un interprète.
L'arrêté portant placement en rétention administrative a bien été notifié à [G] [L] lors de sa retenue ainsi que le prévoit l'article L741-6 susvisé, étant rappelé qu'il ressort des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA que c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention que le retenu exerce ses droits.
Le moyen d'irrégularité sera rejeté.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
La défense déclare à l'audience abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention et maintenir pour le surplus la contestation dans les termes de la requête écrite.
Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La décision de placement en rétention est suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
-[G] [L] est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
-il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
-il ne présente aucune garantie de représentation effective en l'absence de production d'un document de voyage valide ;
-il ne fait valoir aucun élément susceptible d'empêcher son retour dans son pays d'origine où il est réputé avoir conservé l'essentiel de ses centres d'intérêt ;
-compte tenu de sa situation, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
-il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
-il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou une situation de handicap qui s'opposerait à un placement en rétention administrative.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [G] [L]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, et il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, [G] [L] présentant une carte d'identité algérienne valide jusqu'au 30/09/2029 mais étant démuni de tout document de voyage valide, son éloignement nécessite la délivrance d'un laissez-passer consulaire. À ce titre, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 4 mai 2025 pour audition consulaire et délivrance d'un laissez-passer.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [G] [L] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS le moyen d'irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [G] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 07 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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