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TJ 31555, 7 mai 2025, RG 24/03966


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Date
07/05/2025
Numéro
24/03966
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
Id
681bd242a7f269e5c2eaf5f6

Texte de la décision

2,979 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03966 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SY7I / JAF Cab 3
AFFAIRE : [B] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 07 Mai 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier :
Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 Février 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [O] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Me Christine VILLARS-CANCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 26

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552024/5999 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (ALGERIE) (ALGER)
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]

défaillant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire;

DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux;

PRONONCE par application de l’article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, de:

Madame [O] [B] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (31),
Et de

Monsieur [Y] [V] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (ALGERIE),
Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (ALGERIE) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;

ORDONNE qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 10];

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, l’issue du divorce;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 07 août 2024 ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;

CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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