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TJ 31555, 30 avr. 2025, RG 24/03893


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Date
30/04/2025
Numéro
24/03893
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
Id
681bd244a7f269e5c2eaf62f

Texte de la décision

2,515 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/03893 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7U2 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [Y] [B] / [Y] [B]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 30 Avril 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier :

Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 13 Novembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS

Monsieur [K] [Y] [B]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9]
[Adresse 8] [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Me Léa BOUIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 188

Madame [F] [T] [U] épouse [Y] [B]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 195

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

PRONONCE par application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

.[K] [Y] [B], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9] (CUBA)

et de

[O] [T] [U], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9] (CUBA)

Mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 9] (CUBA)

ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,

Effets du divorce

DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 04 Septembre 2024,

Nom

RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Liquidation

DÉCLARE la demande relative à dire n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux irrecevable,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

CONSATE qu’aucune des parties n’a formé une demande de prestation compensatoire,

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,

LE GREFFIER LE JUGE

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