TJ 31555, 30 avr. 2025, RG 24/03893
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/03893 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7U2 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [Y] [B] / [Y] [B]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y] [B]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9]
[Adresse 8] [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Léa BOUIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 188
Madame [F] [T] [U] épouse [Y] [B]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 195
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
PRONONCE par application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
.[K] [Y] [B], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9] (CUBA)
et de
[O] [T] [U], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9] (CUBA)
Mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 9] (CUBA)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 04 Septembre 2024,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE la demande relative à dire n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux irrecevable,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
CONSATE qu’aucune des parties n’a formé une demande de prestation compensatoire,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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