TJ 31555, 7 mai 2025, RG 25/01119
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01119 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UB6N Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/01119 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UB6N
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 28 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [U] [R], né le 12 Avril 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALGER), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [R] né le 12 Avril 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALGER) de nationalité Algérienne prise le 30 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 03 mai 2025 à 10 heures ;
Vu la requête de M. [U] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 06 Mai 2025 à 17 heures 18 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 mai 2025 reçue et enregistrée le 06 mai 2025 à 09 heures 13 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [G] [N] [X], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Camille RENARD, avocat de M. [U] [R], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01119 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UB6N Page
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [U] [R] relève in limine litis l'absence de preuve de l'information du procureur de la République du placement en rétention administrative.
L'arrêté portant placement en rétention administrative pris par le Préfet de la Haute-Garonne le 30 avril 2025 a été notifié à [U] [R] le 3 mai 2025 à 10:00.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse en a été informé par courrier daté du 30 avril 2025.
Il a bien été satisfait aux exigences posées par l'article L741-8 du CESEDA.
L'absence de production d'un accusé de réception n'est pas de nature à invalider la procédure.
Le moyen d'irrégularité sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurrence l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse et les précédentes décisions du juge des libertés et de la détention ayant statué sur le maintien des placements en rétention administrative de l'intéressé.
Selon l'article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.
Doivent être considérées comme des pièces utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
[U] [R] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 15/09/2022 à 14 mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ; il ressort de la fiche pénale éditée le 11/02/2025 qu'il a interjeté appel du jugement le 11/09/2024 et qu'un arrêt correctionnel du 26/12/2024 a prononcé à son encontre une peine de 12 mois d'emprisonnement.
Cette mention est suffisante et l'absence de production de l'arrêt correctionnel n'est pas de nature à rendre irrecevable la requête en prolongation de la rétention.
La procédure de rétention dont la prolongation est sollicitée par l'autorité préfectorale étant celle fondée sur l'arrêté portant placement en rétention administrative pris le 30 avril 2025, notifié le 3 mai 2025, il n'est pas nécessaire de produire au soutien de la demande de prolongation les précédentes décisions de placement en rétention dont [U] [R] aurait fait l'objet de même que la ou les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention.
Il n'est pas contesté que la requête pour le surplus répond aux exigences de l'article R743-2 susvisé. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
La défense déclare à l'audience abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention et maintenir pour le surplus la contestation dans les termes de la requête écrite.
Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La décision de placement en rétention est suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
-[U] [R] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, pris le 28 avril 2025, notifié le 3 mai 2025, pleinement exécutoire ;
-il a fait l'objet sous l'identité de X se disant [N] [J] d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 26 octobre 2017, sous l'identité de X se disant [N] [J] d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 12 janvier 2019, et d'un troisième arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 3 novembre 2020 ; il n'a pas déféré à ces mesures d'éloignement ;
-il a fait l'objet d'un quatrième arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 23 novembre 2021, notifié le même jour ; il a exécuté cette mesure et a quitté le territoire français pour regagner son pays d'origine l'Algérie le 15 octobre 2022 ;
-il a été condamné par la cour d'appel de Toulouse à la peine de 12 mois d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances ;
-l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu'il ne justifie pas de ressources licites propres et qu'il ne présente pas de billet de transport pour exécuter la mesure ;
-il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
-il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ;
-il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
-[U] [R] déclare être père de quatre enfants, deux âgés de 7 et 5 ans, issus d'une première relation, dont il n'a pas la charge et qu'il ne voit pas, deux autres issus de sa relation avec sa compagne actuelle, âgés de 2 ans et 7 mois, dont il a la charge, sans toutefois en apporter la preuve ; ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine la moitié de sa vie ;
-il ne ressort pas des éléments du dossier ni des informations qu'il a fournies qu'il présenterait une situation de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention administrative.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [U] [R]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
Au surplus, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la demande d'assignation à résidence
Le conseil de [U] [R] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.
En l'espèce, [U] [R] n'a pas remis son passeport en cours de validité.
Par ailleurs, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l'attestation d'hébergement produite à l'audience ne permettant pas de considérer qu'il dispose d'attaches solides constituant de véritables garanties de représentation.
Par conséquent la demande sera rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir, le 28 avril 2025, saisi le consul d'Algérie à [Localité 3] en demandant que l'intéressé soit auditionné le plus rapidement possible afin qu'un laissez-passer consulaire puisse lui être délivré. Il est rappelé que [U] [R] est en possession d'une copie de son passeport et qu'il a déjà été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 20 septembre 2022.
Il est également justifié d'un accusé de réception d'une demande de plan de voyage d'éloignement.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [U] [R] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS le moyen d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [U] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 07 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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