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TJ 31555, 30 avr. 2025, RG 25/00129


Vérifier : TJ 31555, 30 avr. 2025, RG 25/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
25/00129
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
Id
681bd24aa7f269e5c2eaf6e1

Texte de la décision

4,221 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00129 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TLYN / JAF Cab 3
AFFAIRE : [Y] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 30 Avril 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier :

Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 29 Janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS

Madame [B] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (51)
CHEZ MR ET MME [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]

représentée par Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 87

Monsieur [Z] [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (19)
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Me Hélène SIMON-GRASSA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 197

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 03 octobre 2024,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:

. Madame [B] [Y] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (53),

Et de

. Monsieur [Z], [G] [H] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (19),

Qui se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (51) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;

AUTORISE Madame [B] [Y] à conserver l'usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 03 octobre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [B] [Y] une prestation compensatoire de 62 824 euros ; qu’une partie de la somme sera versée par un capital de 45 000 euros ; que le restant dû résulte de l’assurance-vie déjà prélevée par Madame [B] [Y] d’un montant de 17 824 euros ;

FIXE le montant de la contribution due par les deux parents pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 2 200 euros (ou de 1 100 d’euros par enfant), à compter du prononcé de la présente decision ; que Monsieur [Z] [H] supportera 60% de cette somme, soit 1320 euros par mois (660 euros par enfant), et Madame [B] [Y] 40% de ladite somme soit 880 euros par mois (440 euros par enfant) ;

LES CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme entre les mains des deux enfants;

DIT qu’elle est révisable chaque année tant s’agissant du montant que de la clé de répartition entre les parties, le 31 juillet de chaque année à reception de leurs avis d’imposition, et pour la première fois le 31 juillet 2026 ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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