TJ 31555, 30 avr. 2025, RG 23/02151
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/2704
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/02151 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RXG6 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [U] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 395
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006993 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (ALGERIE)
LOGEMENT 59
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
.[Z] [U], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (ALGÉRIE )
et de
.[M] [X], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 21 Septembre 2022,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Autorité parentale
DIT que l'autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée des enfants, le droit à l’image de leurs enfants mineurs dans le respect du droit à leur vie privée,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par les enfants mineurs,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez [Z] [U],
FIXE le droit d’accueil de [M] [X] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
En période scolaire,
- les semaines paires, du vendredi sortie des classes ou crèche au dimanche à 18 heures,
Pendant la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
Pendant les vacances d’été, la 2ème quinzaine du mois de juillet et la 2ème quinzaine du mois d’août,
DIT que les enfants seront récupérés la veille des vacances soit à la sortie de l’école si c’est le début des vacances soit à 18 heures 30 chez l’autre parent,
DIT que les enfants doivent être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
CONDAMNE [M] [X] à payer à [Z] [U] une contribution de 100 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 24 Juillet 2023, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE [M] [X] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus des prestations sociales auxquelles il peut prétendre, et qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (frais scolaires dans un établissement privé, frais extra-scolaires, frais médicaux et para-médicaux non remboursés) sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 150 euros,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des frais susvisés,sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 150 euros,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de mutuelle,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des frais susvisés,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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