Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 85194, 6 mai 2025, RG 24/00691


Vérifier : TJ 85194, 6 mai 2025, RG 24/00691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/00691
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JCP
Type
other
Id
681bd3e5a7f269e5c2eaf9aa

Texte de la décision

6,513 caractères

53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 3]
[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

Minute : /2025

DOSSIER N° : N° RG 24/00691 - N° Portalis DB3I-W-B7I-CXRD

AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[G] [S]

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE, RCS PARIS 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL - MAILLET - BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,

DEFENDEUR

Monsieur [G] [S], demeurant précédemment au [Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS
( non présent, ni substituée)

Le 06 05 2025
copie exécutoire délivrée à :

Me CHATAIGNER

copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 25 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 mars 2020, Monsieur [G] [S] a ouvert un compte de particulier n°[XXXXXXXXXX05] 01 auprès de la SA SOCIETE GENERALE.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 juin 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [G] [S] de régulariser le solde débiteur du compte avant le 18 août 2023 sous peine de rupture contractuelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE a informé Monsieur [G] [S] qu'elle avait procédé à la clôture du compte bancaire le 7 septembre 2023 et l'a mis en demeure de régler la somme de 21.001,83 euros.

Par acte extrajudiciaire en date du 4 avril 2024, la SOCIETE GENERALE a fait citer Monsieur [G] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 21.400,91 € avec intérêts taux légal à compter du 12 février 2024, outre une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le 18 juin 2024, l'examen de l'affaire a été renvoyé au 15 octobre 2024, puis au 21 janvier 2025 et au 25 février 2025 à la demande de l'avocat de Monsieur [S], Me BENSAID du barreau de Paris.

A l’audience du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SOCIETE GENERALE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.

En défense, Monsieur [G] [S], assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date du dépassement du solde du compte s'il n'a pas été régularisé à l'issue d'un délai de trois mois.

Il ressort de l'examen de l'historique de compte que le solde était débiteur depuis le 8 février 2023 sans régularisation postérieure. La SOCIETE GENERALE est fondée dans ses demandes, non forcloses.

Il ressort des relevés de compte produit aux débats qu'au 6 septembre 2023 le solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX05] 01 était débiteur à concurrence de 21.001,830 euros. En dépit d'une mise en demeure en date du 19 juin 2023, Monsieur [G] [S] n'a pas régularisé le solde du compte qui a été clôturé le 7 septembre 2023.

La société requérante ne démontre pas avoir convenu d'une autorisation de découvert avec application d'un taux d'intérêt contractuel. De plus, le solde débiteur du compte s'est maintenu débiteur plus de trois mois à compter du 8 février 2023 sans régularisation.
La banque aurait donc dû soumettre à son client une offre préalable de crédit conforme aux dispositions impératives du code de la consommation (articles L311-2 et L312-93 du code de la consommation). Elle encourt donc la déchéance du droit aux intérêts depuis le 8 février 2023 (L341-9 et L341-20).

Au surplus, la banque ne justifie pas avoir délivré à Monsieur [G] [S] préalablement à la conclusion du contrat les informations relatives aux agios, commissions et frais bancaires conformément aux dispositions des articles L.312-1-1 et R.312-1 du code monétaire et financier de sorte qu'il ne saurait être tenu au paiement de ces sommes.

En conséquence, la banque ne peut prétendre aux intérêts contractuels, commissions et frais bancaires. Au vu des relevés bancaires produits, la créance doit être ramenée à la somme de 19.776,16 euros.

Monsieur [G] [S] sera en conséquence condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 19.776,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, date de l'assignation.

Monsieur [G] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 19.776,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE la SOCIETE GENERALE du surplus de ses prétentions,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens d’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé,

Le Greffier L

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.