CA Versailles, 7 mai 2025, RG 25/02828
Vérifier : CA Versailles, 7 mai 2025, RG 25/02828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02828 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFO6
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 07/05/2025
à :
M. [H]
Me Cavallin
Clinique MGEN [Localité 4]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 07 Mai 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [H]
né le 29 août 2000 à [Localité 5] (RUSSIE)
actuellement hospitalisé à
l'ESM de [Localité 4] - groupe MGEN
Comparant, assisté de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
CLINIQUE MGEN [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Mme [R] [N]
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
en chambre du conseil le 07 Mai 2025, où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [H], né le 29 août 2000 à [Localité 5] (RUSSIE), fait l'objet depuis le 17 avril 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'ESM de [Localité 4] - groupe MGEN, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 22 avril 2025, Monsieur le directeur de l'ESM de [Localité 4] - groupe MGEN a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 30 avril 2025 par [G] [H].
Le 2 mai 2025, [G] [H] et l'ESM de [Localité 4] - groupe MGEN ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 6 mai 2025, avis versé aux débats. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance entreprise.
L'audience s'est tenue le 7 mai 2025, à huis clos, sur demande de [G] [H].
[G] [H] a été entendu et a dit que : il a voulu faire appel car il a un doute sur son problème de base. Il ne nie pas les troubles au domicile toutefois ce n'est pas psychiatrique mais hormonal. Il a consulté pour la première fois à l'hôpital [2]. Il a vu beaucoup de médecins qui lui ont dit qu'il avait un problème. Le médecin a dû penser qu'il délirait. Son père a expliqué qu'il avait eu des propos suicidaires mais ce n'est pas le cas. Il a tenté d'expliquer sa situation à la MGEN. Mais les médecins de la MGEN ne prennent pas en compte le problème hormonal. Il se sent moins stressé. Il est étudiant en éco-gestion à la faculté de [Localité 3].
Le conseil de [G] [H] a fait parvenir ses conclusions par courriel au greffe. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a indiqué qu'il renonçait à l'irrégularité tirée du défaut d'avis motivé récent en vue de l'audience devant la Cour. Il a soulevé le moyen d'irrégularité tirée de l'absence de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public : Monsieur [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète depuis le 17 avril 2025. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le programme de soins ne peut être maintenu sans qu'il soit constaté dans les certificats médicaux et la décision du préfet que les troubles mentaux compromettaient la sureté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public. En l'espèce, force est de constater que l'avis médical motivé en date du 23 avril 2025 ne fait état d'un tel constat. En effet, il est simplement indiqué que désormais la " patiente est calme avec un contact superficiel. Discours est désorganisé avec un flux verbal augmenté, comportant des coq à l'âne. Persistance des idées délirantes. Déni total de ses troubles et ambivalence vis-à-vis du traitement ". Les dispositions de l'article L.3213-1 du Code de la santé publique n'ont donc pas été respectées dans la mesure où il n'est absolument pas indiqué que les troubles mentaux de Monsieur [H] compromettaient la sureté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public. Le récent avis médical ne justifie pas davantage le péril imminent.
[R] [N], représentant l'ESM de [Localité 4] - groupe MGEN, n'a pas d'observation particulière ni sur la procédure ni sur le fond.
[G] [H] a été entendu en dernier et a dit qu'il n'avait rien à ajouter.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [G] [H] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public
Il conviendra de relever à titre liminaire que la procédure qui a été suivie en l'espèce est celle du péril imminent dont il convient de vérifier s'il a bien été caractérisé.
En vertu des dispositions de l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Au regard des éléments du dossier, il apparaît que le certificat médical initial du Docteur [S] du 17 avril 2025 constate " Patient présentant des idées délirantes de mécanisme interprétatif et à thème sexuel et de persécution. Menaces suicidaires régulières. Troubles du comportement au domicile. Déni des troubles. Refus des soins ". Les constatations circonstanciées du médecin quant à l'état psychique de [G] [H], associées aux menaces suicidaires exprimées, démontrent bien en l'espèce un péril imminent pour la santé de l'intéressé. L'exigence légale de caractérisation du péril imminent est donc parfaitement respectée.
Son conseil soutient en outre que l'avis médical motivé en date du 23 avril 2025 ne fait pas le constat de ce péril imminent. Toutefois, la caractérisation du péril imminent s'impose à la date d'admission du patient en soins sans consentement mais que le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du code de la santé publique (en ce sens : civ. 1ère, arrêt du 6 décembre 2023, pourvoi n°22-17.091).
En l'espèce cet avis médical du 23 avril 2025 du Docteur [E] indique : " Patient hospitalisé pour des troubles du comportement associes à un délire interprétatif a thématique sexuel et dysmorphophobie de la sphère corporelle. Troubles évolués insidieusement depuis des années et aggravés depuis le mois de décembre dernier par une déscolarisation et repli sur soi même au domicile.
Cliniquement on retrouve un rouble du sommeil associé sans consommation de toxique ni de l'alcool.
Il est à noter une tristesse avec une humeur dépressive, associé à un discours en boucle sur son hyperprolactinémie qu'il associe à son comportement sexuel déviant type masturbation. On constate des propos avec des troubles de raisonnement et rationalisation morbide de ses souffrances et décrit un état d'orgasme chronique, avec un impact négatif sur la vie relationnel, et un conflit profond avec ses parents.
Le patient reste opposant pour les soins psychiatriques, avec un déni des troubles. Cet état psychique nécessite une évaluation en milieu hospitalisé sous surveillance médicale et un cadre hospitalier adapté ".
Au regard des éléments médicaux particulièrement circonstanciés et personnalisés ainsi rappelés force est de constater que la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète est motivée et dénuée de toute ambiguïté.
Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 16 avril 2025 et les certificats suivants des 17 et 20 avril 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [G] [H].
Le certificat du 5 mai 2025 du docteur [X] [C] indique : "Patient hospitalisé pour la première fois après des menaces suicidaires proférées au domicile à plusieurs reprises dans le cadre de troubles faisant évoquer un délire hallucinatoire cénesthésique et dysmorphophobique de la sphère corporelle.
L'impact important sur sa vie familiale et relationnelle, le raisonnement paralogique et le rationalisme morbide de ses souffrances ont rendu nécessaire l'évaluation en milieu hospitalier.
Le déni de l'étiologie psychiatrique de ses troubles et le refus de l'hospitalisation ont conduit à poser l'indication de la contrainte des soins psychiatriques.
En entretien ce jour et selon les observations des professionnels en charge du patient, le patient est plutôt de bon contact mais il dénie toujours l'origine psychiatrique de ce qu'il ressent.
Il dit clairement être opposé au traitement médicamenteux dont il pense qu'il ne va faire qu'aggraver son problème hormonal.
Des explorations complémentaires sont nécessaires, en particulier en relation avec les endocrinologues qu'il a pu consulter auparavant.
Considérant l'absence d'alliance thérapeutique et conformément à l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique, je confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement et je pense nécessaire de les poursuivre encore en hospitalisation complète.
Le patient est informé de ce projet de décision et n'a pas fait de remarque particulière supplémentaire ".
Ce médecin conclut donc que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Ainsi qu'il a déjà été rappelé, la caractérisation du péril imminent s'impose à la date d'admission du patient en soins sans consentement mais la poursuite de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du code de la santé publique (en ce sens : civ. 1ère, arrêt du 6 décembre 2023, pourvoi n°22-17.091).
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [G] [H], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [G] [H] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [G] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète, toute organisation alternative étant prématurée à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [G] [H] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.