CA Versailles, 7 mai 2025, RG 23/05845
Vérifier : CA Versailles, 7 mai 2025, RG 23/05845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 23/05845 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBEX
AFFAIRE :
[Z] [F]
...
C/
[J] [C] épouse [G]
...
[W] [O]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de Nanterre
N° Chambre : 8
N° RG : 14/10070
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nicolas DUVAL
Me Chantal BUZON
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Anne-Laure DUMEAU
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [F] - [Adresse 19] [Localité 1]
Madame [M] [E] - [Adresse 7] [Localité 16]
Monsieur [H] [E] - [Adresse 2] [Localité 9]
APPELANTS
Madame [W] [O] venant aux droits de son père décédé [D] [O] - [Adresse 3] COSTA RICA
Madame [I] [O] venant aux droits de son père décédé [D] [O] - [Adresse 8] [Localité 1]
Madame [T] [N] veuve [O] venant aux droits de son mari décédé [D] [O] - [Adresse 8] [Localité 1]
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Représentés par Me Nicolas DUVAL de la SELARL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P493
Madame [J] [C] épouse [G] - [Adresse 10] [Localité 15]
Monsieur [B] [G] - [Adresse 10] [Localité 15]
Représentés par Me Chantal BUZON, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 754 et Me Isabelle NARBONI, Plaidant, avocat au barreau de Créteil
S.C.I. CASTELLAMONTE - RCS Paris n° 523 255 842 - [Adresse 11] [Localité 12]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Jean-Jacques DIEUMEGARD du cabinet DIEUMEGARD, Plaidant, avocat au barreau de Paris
Société SMABTP - RCS Paris n° 775 684 764 - [Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Frédéric DANILOWIEZ, Plaidant
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [E], Mme [M] [E], M. [D] [O] et Mme [Z] [F] sont propriétaires en indivision de deux immeubles mitoyens sur une même parcelle située au [Adresse 6] à [Localité 17].
Le 14 septembre 2009, la SCI Castellamonte dont l'assureur est la société Smabtp a été autorisée à construire un immeuble à usage d'habitation sur la parcelle voisine située au n° [Adresse 4].
Les principaux intervenants à l'acte de construire étaient la société ESPB, chargée de l'exécution du gros-'uvre, la société Cortico et fils, ci-après dénommée la société Cortico, chargée du terrassement, en qualité de sous-traitante de la société ESPB, la société Archiguilleminot et M. [K] [S] en qualité d'architecte, M. [L] [Y], en qualité de maître d''uvre et la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique.
Par ordonnance du 28 avril 2011, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé et faisant droit à la demande de la SCI Castellamonte, a désigné M. [P] en qualité d'expert avec pour mission de dresser un état des immeubles avoisinants avant l'ouverture du chantier de la SCI Castellamonte, puis, au cours de l'opération de construction, en cas d'urgence, de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en 'uvre pour éviter l'aggravation des désordres et remédier au danger. Cette ordonnance a été rendue au contradictoire, notamment, des consorts [E] et [O].
Par acte du 4 mai 2011, les consorts [E] et [O] ont donné à bail commercial à M. [B] [G] et Mme [J] [C] épouse [G] un local situé au [Adresse 5], destiné à l'exploitation d'une boulangerie.
Afin de financer l'acquisition du fonds de commerce de boulangerie, les époux [G] ont souscrit auprès de la Banque populaire un prêt d'un montant de 140.000 euros remboursable en 84 mensualités.
Le 22 avril 2011, les époux [G] ont conclu avec la société Moulins de Cherisy-Lethuillier un contrat d'approvisionnement de farines et accessoires, ainsi qu'un prêt remboursable en 36 mensualités.
Le 18 décembre 2011, alors que les travaux de construction étaient en cours, des fissures structurelles importantes sont apparues sur le bâtiment des consorts [E] et [O], amenant le maire du [Localité 18] à prendre, le 22 décembre 2011, dans le cadre d'une procédure de péril grave et imminent, deux arrêtés. Le premier a ordonné l'évacuation de l'immeuble sis [Adresse 6] de ses occupants et le second a mis en demeure les membres de l'indivision [E] et [O] de réaliser les travaux confortatifs nécessaires à la stabilisation du bâtiment. Le maire a également décidé de faire procéder à des mesures d'étayement aux frais des propriétaires afin de faire cesser l'imminence du péril.
Par arrêté du 27 décembre 2011, au vu du rapport de M. [U], expert mandaté par la commune, le maire du Plessis-Robinson a maintenu l'état de péril imminent pour l'immeuble du [Adresse 5], au rez-de chaussée duquel se situe la boulangerie exploitée par les époux [G] et a interdit l'accès au chantier de la SCI Castellamonte.
Une réunion contradictoire a été organisée le 28 décembre 2011 en présence de M. [P] et de M. [U].
Aux termes d'un rapport du 3 janvier 2012, M. [U] a relevé l'existence de divers désordres évolutifs nécessitant des mesures complémentaires à la pose d'étais.
A la suite d'une nouvelle réunion contradictoire du 12 janvier 2012, M. [P], par note aux parties n°4 du 13 janvier 2012, a conclu que le tassement avait été stoppé par la pose d'étais soutenant la structure du bâtiment, que le chantier pouvait reprendre et que les occupants de l'immeuble pouvaient réintégrer les lieux.
Par arrêté du 10 février 2012, la mairie du [Localité 18] a autorisé la reprise du chantier en permettant à nouveau d'y accéder.
Par ordonnance 25 janvier 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu l'ordonnance du 28 avril 2011 commune aux époux [G], à divers sous-traitants, à l'architecte et à la mairie du [Localité 18].
Par deux arrêtés du 30 août 2012, le péril imminent relatif à l'immeuble du [Adresse 5] a été levé, le péril ordinaire a été constaté et le maire du [Localité 18] a prescrit la réalisation de travaux de confortement des fondations par injections de résine, ainsi qu'une réhabilitation complète de l'intérieur et de l'extérieur de l'immeuble du [Adresse 6] à la charge des consorts [E] et [O] dans les 6 mois.
Par arrêté du 8 avril 2013, la mairie du [Localité 18], après avoir constaté la réalisation de travaux par les propriétaires, a abrogé l'arrêté de péril ordinaire du 30 août 2012.
M. [P] a déposé son rapport définitif le 5 mai 2014, concluant que les désordres affectant l'immeuble des consorts [E] et [O] trouvaient leur origine dans la décompensation des sols résultant des travaux d'excavation accomplis par la société Castellamonte, et plus précisément par la sous-traitante de la société ESPB, la société Cortico. Il a par ailleurs estimé que les interventions de la mairie du [Localité 18] avaient contribué à amplifier les conséquences et l'importance du sinistre notamment par le retard causé à la reprise du chantier.
Le 14 avril 2016, l'immeuble objet des consorts [E] et [O] a été cédé à un promoteur, la société Les Jardins d'Amélie, pour la somme de 1.555.000 euros.
Auparavant, par acte d'huissier du 11 mars 2013, la Banque populaire a fait assigner les époux [G] devant le tribunal de commerce de Nanterre, en règlement d'échéances du prêt.
Par acte d'huissier du 3 mai 2013 les époux [G] ont fait assigner en garantie les consorts [E] et [O], lesquels ont appelé en garantie la SCI Castellamonte et la commune du Plessis-Robinson par acte du 9 août 2013.
Par jugement du 30 mai 2014, le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par arrêt du 2 juin 2015, la cour d'appel de Versailles a, infirmant le jugement, dit que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de l'appel en garantie formé par les consorts [E] et [O] à l'encontre de la commune du Plessis-Robinson et les a renvoyés à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative.
Par acte d'huissier du 13 janvier 2014, la société Moulins de Cherisy-Lethuillier a fait assigner les époux [G] devant le tribunal de commerce de Nanterre, en remboursement de l'intégralité du prêt.
Par acte du 10 mars 2014, les époux [G] ont appelé en garantie les consorts [E] et [O].
Par jugement du 1er août 2014, le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par actes d'huissier du 27 juillet 2015, la SCI Castellamonte a fait assigner en garantie la société ESPB, la société Cortico, la société Archiguilleminot, M. [S], M. [Y], la société Qualiconsult, la MAF, Allianz et la Smabtp devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnances du juge de la mise en état des 13 novembre 2015 et 24 mars 2017, toutes ces instances ont été jointes.
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné solidairement les époux [G] à payer à la société Moulins de Cherisy-Lethuillier les sommes suivantes :
- 18.494,66 euros, au titre du capital restant dû au 29 novembre 2013, avec intérêts au taux contractuel majoré d'une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 11 décembre 2013,
- 2.865,66 euros au titre des factures impayées,
- 1 euro au titre de la clause pénale ;
- débouté la société Moulins de Cherisy-Lethuillier de ses autres demandes ;
- dit M. [H] [E], Mme [M] [E], M. [D] [O] et Mme [Z] [F] responsables des préjudices subis par les époux [G] du fait de l'absence de délivrance des locaux loués et de leur impossibilité de poursuivre l'exploitation de leur fonds de commerce, les a déboutés de leur demande de résiliation du bail commercial, les a condamnés solidairement à payer aux époux [G] les sommes suivantes :
- 144.214 euros au titre de la perte d'exploitation,
- 155.000 euros au titre de la perte de la valeur du fonds de commerce,
- 16.756 euros au titre des accessoires de l'emprunt contracté auprès de la société Banque populaire,
- 15.462, 20 euros au titre de la perte du matériel,
- 2.547 euros au titre du coût de la location du matériel de télésurveillance,
- 10.000 euros en réparation du préjudice personnel,
les a condamnés solidairement à garantir les époux [G] des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société Moulins de Cherisy-Lethuillier et à leur payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- homologué le rapport d'expertise de M. [P] ;
- dit la SCI Castellamonte responsable des préjudices subis par M. [H] [E], Mme [M] [E], M. [D] [O] et Mme [Z] [F] à hauteur de 50 %, a condamné la SCI Castellamonte et la Smabtp in solidum à leur payer la somme de 24.384 euros au titre des pertes locatives et la somme de 11.473,72 euros au titre du titre exécutoire émis par la commune du Plessis-Robinson ;
- débouté M. [H] [E], Mme [M] [E], M. [D] [O] et Mme [Z] [F] de leur demande au titre de la perte de valeur foncière et de leur demande de remboursement des frais d'études ;
- condamné la SCI Castellamonte et la société Smabtp in solidum à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [G] à hauteur de la moitié de celles-ci ;
- dit sans objet la demande de M. [H] [E], Mme [M] [E], M. [D] [O] et Mme [Z] [F] de condamnation en garantie de la SCI Castellamonte au paiement de l'indemnité provisionnelle ;
La SCI Castellamonte est donc bien fondée en sa demande de condamnation de la société ESPB à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre (sic).
- débouté la SCI Castellamonte de sa demande à l'encontre de la société Cortico ;
- débouté la SCI Castellamonte de ses demandes à l'encontre de la société Archi[S], M. [K] [S], M. [Y], et la société Qualiconsult ;
- prononcé la mise hors de cause de la MAF ;
- condamné la société Cortico à garantir la société ESPB de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné in solidum la Smabtp avec la société Cortico à garantir la société ESPB, de toutes condamnations prononcées à son encontre dans les limites de garantie définies à la police d'assurance ;
- prononcé la mise hors de cause de la société Allianz ;
- débouté la SCI Castellamonte de sa demande de condamnation de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Cortico ;
- débouté la SCI Castellamonte de sa demande de condamnation de la MAF en qualité d'assureur de la société Archiguilleminot, M. [K] [S] et de M. [Y] ;
- débouté la SCI Castellamonte de sa demande de condamnation de la société Allianz ;
- condamné la Smabtp à garantir la SCI Castellamonte des condamnations prononcées à son encontre dans les limites de garantie définies à la police d'assurance ;
- débouté la société ESPB de sa demande de prescription de la non-garantie opposée par la Smabtp ;
- dit que la Smabtp doit sa garantie à la société ESPB ;
- condamné in solidum la Smabtp avec la société ESPB à garantir la SCI Castellamonte de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- débouté la Smabtp de son appel en garantie à l'encontre de M. [Y] et son assureur la MAF ;
- débouté la Smabtp de son appel en garantie à l'encontre de la société ESPB, de la société Allianz et de la société Qualiconsult ;
- condamné la société ESPB à payer à la société Castellamonte la somme de 14.300 euros au titre du coût des étais avec application de l'indice BT 01 ;
- débouté la SCI Castellamonte de sa demande de réparation au titre de la suspension de la commercialisation ;
- condamné la société Cortico et la Smabtp in solidum, à payer à la société ESPB la somme de 46.400 euros en réparation de son préjudice économique ;
- débouté la société ESPB de ses demandes à l'encontre de M. [H] [E], Mme [M] [E], M. [D] [O] et Mme [Z] [F] ;
- condamné les époux [G] à payer à la société Moulins de Cherisy-Lethuillier la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] [E], Mme [M] [E], M. [D] [O] et Mme [Z] [F] à payer aux époux [G] la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société ESPB à payer à la SCI Castellamonte la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Cortico à payer à la société ESPB la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Castellamonte à payer à la société Archi[S], M. [K] [S], M. [Y], et de la MAF à la charge de la société Castellamonte à hauteur de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné in solidum M. [H] [E], Mme [M] [E], M. [D] [O] et Mme [Z] [F] et la société Cortico aux dépens en ce compris les frais d'expertise et dont distraction.
Par déclaration d'appel du 30 juillet 2020, M. [H] [E], Mme [M] [E], M. [D] [O] et Mme [Z] [F] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement les concernant, hormis celui les ayant déboutés de leur demande de remboursement des frais d'études.
Seuls les époux [G], la SCI Castellamonte et la Smabtp ont été intimés.
Par ordonnance du 17 juin 2021, l'interruption de l'instance a été constatée à la suite du décès de M. [D] [O].
Le 4 juillet 2023, Mme [W] [O], Mme [I] [O], Mme [T] [O], en qualité d'héritières de M. [D] [O], M. [H] [E], Mme [M] [E] et Mme [Z] [F] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 juillet 2023, les consorts [E] et [O] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a reconnu la responsabilité civile de la société Castellamonte et la garantie de la Smabtp, et en ce qu'il a débouté la société ESPB de ses demandes dirigées à l'encontre des consorts [E] et [O],
- condamner solidairement la société Castellamonte et la Smabtp à leur payer :
- au titre des pertes de revenus locatifs : 191.815,89 euros ;
- en remboursement du titre exécutoire : 22.947,45 euros ;
- en remboursement des frais d'études : 15.753,80 euros ;
- au titre de la perte de valeur foncière : 699.984,20 euros ;
- les causes de l'ordonnance de référé du 25 janvier 2012 de 26.500 euros ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter des demandes ;
- débouter les époux [G] de leurs demandes et de ce qu'ils qualifient d'appel incident ;
- condamner en tout état de cause solidairement la SCI Castellamonte et la Smabtp à leur payer la somme de 11.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner en tout état de cause solidairement la SCI Castellamonte et la Smabtp à les garantir de toute condamnation prononcée au profit des époux [G] en principal, intérêts, condamnations accessoires et dépens ;
- condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, la société Castellamonte, la Smabtp, la société Cortico, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 juin 2024, la SCI Castellamonte demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
Par conséquent :
- débouter les consorts [E] et [O] de l'ensemble de leurs demandes et de leurs appels en garantie formulés à son encontre s'agissant des demandes formulées par les époux [G] ;
- débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouter les consorts [E] et [O] de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Smabtp à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en cause d'appel ;
- condamner in solidum les consorts [E] et [O] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum et confirmer la condamnation des consorts [E] et [O] aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 juin 2024, les époux [G] demandent à la cour de :
- confirmer la décision rendue à leur profit ;
- constater que l'appel dirigé par les consorts [E] et [O] à leur égard est parfaitement abusif et en conséquence :
- condamner M. [H] [E], Mme [M] [E], les ayant droits de M. [D] [O] et Mme [Z] [F] à leur payer une somme de 50.000 euros au titre de l'appel abusif, outre celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 janvier 2021, la société Smabtp demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf :
- en ce qu'il a fixé la durée des pertes de loyers subies par les consorts [E] et [O] comme courant du 22 décembre 2011 au 8 avril 2013, date de la levée de l'arrêt de péril ordinaire ;
- en ce qu'il n'a pas précisé que toute condamnation qui interviendrait contre la Smabtp, assureur de la société Castellamonte, le serait dans ses limites contractuelles ;
statuant à nouveau,
- limiter la durée de l'indemnisation au titre des pertes de loyers du 22 décembre 2011, date de survenance du sinistre, au 22 février 2012, date à laquelle M. [P] a confirmé que les lieux pouvaient être réintégrés ;
- juger que la Smabtp est bien fondée à opposer ses limites de garantie définies à la police ;
- condamner in solidum les consorts [E] et [O] à payer à la concluante la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les responsabilités
Les consorts [E] et [O] soutiennent que la SCI Castellamonte doit supporter l'entière responsabilité des conséquences dommageables de l'accident de chantier survenu 18 décembre 2011. Ils contestent la décision du tribunal qui ne retient sa responsabilité qu'à hauteur de 50 % en expliquant que selon le rapport de l'expert [P], la cause impulsive du sinistre est l'excavation réalisée par la société Cortico et l'absence de respect par la SCI Castellamonte des préconisations émises par M. [P] dans le cadre du référé-préventif. Ils ajoutent que l'immeuble, en dépit de sa vétusté, était stable avant la réalisation des travaux sur le chantier avoisinant. Ils contestent toute passivité, expliquant qu'ils ne disposaient pas des fonds nécessaires à la réalisation des travaux demandés par la commune du Plessis-Robinson, que toute contestation de l'arrêté de péril était vaine au regard des conclusions de l'expert de la commune, M. [U], et que la SCI Castellamonte avait elle aussi la possibilité de le contester si elle estimait qu'il lui faisait grief.
La SCI Castellamonte répond que dès le 12 janvier 2012, il a été constaté que le tassement observé en décembre 2011 avait été stoppé par la pose d'étais soutenant la structure du bâtiment et que M. [P] avait conclu à l'absence de tout risque lié à la reprise du chantier et à la possibilité de réintégrer l'immeuble ; que les consorts [E] et [O] auraient dû contester l'arrêté de péril maintenu abusivement à l'égard de leur immeuble ; qu'ils n'ont en outre pas procédé aux travaux de mise aux normes exigés par le maire du [Localité 18] ; que leur passivité est liée à leur volonté de vendre l'immeuble libre de toute occupation sans devoir supporter le paiement d'indemnités d'éviction et en profitant de la garantie des constructeurs ; qu'ils ont ainsi contribué au dommage à concurrence de 50 % comme l'ont décidé les premiers juges.
La société Smabtp, reprenant la motivation du tribunal, considère que les consorts [E] et [O] doivent supporter une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 50 % en raison de la fragilité structurelle du bâtiment qui n'avait reçu aucun entretien sérieux.
Sur ce,
L'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il ressort du rapport de M. [P] que le désordre d'affaissement de l'immeuble des consorts [E] [O] résulte d'une légère décompression du sol sous le pignon de l'immeuble, consécutive à une insuffisance de soins apportés aux travaux relatifs au mur contre terre par la société Cortico, notamment au butonnage de ce mur. L'expert explique que les conséquences de cette décompression auraient dû rester mineures, mais qu'elles ont été considérablement amplifiées par une résistance insuffisante de quelques éléments porteurs de l'immeuble des consorts [E] et [O].
Les investigations menées par M. [P] permettent d'établir que la fragilité des fondations de l'immeuble des consorts [E] et [O] a contribué à concurrence de 50 % à la survenance du dommage.
Pour contester cette part de responsabilité, les consorts [E] et [O] soutiennent que les travaux de terrassement étant la cause impulsive du dommage, la SCI Castellamonte doit supporter l'entière responsabilité du préjudice. Cependant, si l'opération de construction est la cause originaire de l'apparition du désordre, l'affaissement de l'immeuble des consorts [E] et [O] a été considérablement amplifié par la résistance insuffisante des fondations du bâtiment, qui n'est donc pas imputable au chantier et qui n'était pas connue du maître de l'ouvrage. La SCI Castellamonte ne peut donc être condamnée à en supporter les conséquences.
Les consorts [E] et [O] affirment que la SCI Castellamonte n'a pas respecté les préconisations impératives de l'expert judiciaire dans le cadre du référé préventif, en ce qu'il avait demandé au maître de l'ouvrage de « reconnaître toute fondation voisine préalablement à tout terrassement du sous-sol et de reporter ces indications sur les plans d'exécution des murs périphériques et du sous-sol ».
Cependant, il ressort du rapport de M. [P] que ce dernier a estimé que la vétusté apparente de l'immeuble du [Adresse 5] ne devait pas poser de difficulté sauf à prendre les précautions d'usage en cours de chantier. Il indique d'ailleurs aux termes de ses conclusions que la fragilité des fondations de l'immeuble était un « vice insoupçonné et insoupçonnable ». Il n'a ainsi prescrit aucune mesure préventive de confortation particulière des fondations de l'immeuble des consorts [E] et [O] et s'est limité à demander la reconnaissance et le report des fondations de tous les immeubles voisins sur les plans d'exécution des murs périphériques et du sous-sol de la construction nouvelle. Par ailleurs, après l'apparition des désordres, l'expert n'a pas reproché aux constructeurs le non-respect de préconisations qu'il aurait émises avant le début des travaux de construction, mais une malfaçon imputable à la société en charge du lot terrassement.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à concurrence de 50 % de la SCI Castellamonte dans la survenance du dommage, laissant ainsi à la charge des consorts [E] et [O] la moitié de leurs préjudices.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [E] et [O]
- Sur les pertes de revenus locatifs
Les consorts [E] et [O] contestent l'appréciation du tribunal ayant retenu une perte de 48.768,05 euros en limitant la période du préjudice au 8 avril 2013 date de levée de l'arrêté de péril ordinaire, alors que la perte de revenus locatifs réellement subie s'est poursuivie jusqu'au 30 octobre 2013 puisque les travaux de réfection ne pouvaient être achevés à la date de la levée de l'arrêté de péril. Ils soutiennent par ailleurs que leur perte de revenus fonciers doit être évaluée à 80 % des loyers non perçus et non 69 % comme l'a retenu à tort le tribunal, dès lors que M. [P] n'a pas pris en compte les charges fixes et notamment la taxe foncière qu'ils ont dû supporter. Ils réclament par conséquent la somme de 83.596,53 euros pour la période ayant couru jusqu'au 30 octobre 2013.
Ils ajoutent qu'à l'issue de la main levée de l'arrêté de péril, n'ayant pas les moyens de financer les travaux préconisés par l'expert à hauteur de 322.727 euros, leur perte de revenus locatifs s'est étendue jusqu'au 30 octobre 2015 pour une somme complémentaire de 108.219,36 euros (135.274,20 euros x 80 %), portant leur préjudice à la somme de 191.815,89 euros.
La société Castellamonte répond que les consorts [E] et [O] n'ont jamais contesté les arrêtés de péril, alors que l'interdiction d'accès ne se justifiait plus dès le 12 janvier 2012, comme l'établit le rapport d'expertise de M. [P], et qu'il appartient aux propriétaires de l'immeuble d'assumer les conséquences de leur choix, sans chercher à solliciter sa garantie et celle de son assureur. Elle critique la décision des premiers juges qui ont considéré qu'aucune faute ne pouvait être imputée aux consorts [E] et [O] du fait de l'absence de contestation des arrêtés de péril, expliquant qu'elle ne leur reproche aucune faute, mais considère qu'ils doivent supporter les conséquences de leur décision.
La société Smabtp estime également que les consorts [E] et [O] disposaient de toutes les voies de droit pour agir contre une décision administrative qui leur causait grief et qu'ils ont profité de la situation pour vendre l'immeuble sans réaliser de travaux et libre de toute occupation ; qu'en conséquence, la période d'indemnisation doit être limitée du 22 décembre 2011 au 28 février 2012 ; que la perte pour la période du 30 octobre 2013 au 30 octobre 2015 n'est pas justifiée car sans lien avec le sinistre.
Sur ce,
Les baux se rapportant à l'immeuble en cause ne sont pas produits par les consorts [E] et [O] qui se limitent à communiquer une liste des locataires et un état des loyers au 29 décembre 2011. Ils n'explicitent par ailleurs pas le calcul de la perte locative invoquée.
Néanmoins, le montant mensuel des loyers retenu par M. [P] au titre des 3 baux commerciaux et des 5 baux d'habitation à concurrence de 4.543,29 euros n'est pas discuté par les parties.
Concernant la période d'indemnisation, il est constant que le préjudice a débuté à la date de l'arrêté de péril imminent ayant ordonné l'évacuation de l'immeuble, soit au 22 décembre 2011, ce point ne faisant pas débat.
Cet arrêté de péril imminent a été levé le 30 août 2012, date à laquelle un arrêté a constaté le péril ordinaire et a prescrit la réalisation de travaux de confortement des fondations par injections de résine, ainsi qu'une réhabilitation complète de l'intérieur et de l'extérieur de l'immeuble du [Adresse 6] à la charge des consorts [E] et [O], à réaliser dans les 6 mois.
L'abrogation de l'arrêté de péril ordinaire est intervenue par arrêté du 8 avril 2013.
S'il est reproché aux consorts [E] et [O] de ne pas avoir saisi les juridictions administratives d'une action en contestation de l'arrêté de péril au-delà du 12 janvier 2012, date de la réunion au cours de laquelle M. [P], constatant que l'immeuble était stabilisé, a estimé que les occupants pouvaient le réintégrer, aucun élément ne permet d'établir que cette action aurait permis de lever l'arrêté de péril imminent et l'arrêté de péril ordinaire plus rapidement au regard des conclusions du rapport de M. [U] du 27 mars 2012 qui considérait que le tassement de l'immeuble, bien que ralenti, demeurait évolutif « sans que l'on puisse malheureusement en prévoir l'arrêt complet » (page 65 du rapport de M. [P]). En outre, la SCI Castellamonte disposait, elle aussi, de la possibilité de contester les arrêtés de péril lui faisant grief ou d'engager une action en responsabilité contre la commune du Plessis-Robinson.
En revanche, les premiers juges ont à juste titre considéré que la période d'indemnisation devait être arrêtée à la date d'abrogation de l'arrêté de péril ordinaire, dès lors que les consorts [E] et [O] ne justifient pas qu'à cette date, des travaux en lien avec l'accident de chantier restaient à réaliser, puisque l'arrêté du 8 avril 2013 indique que des travaux ont été mis en 'uvre par les propriétaires, ni que des difficultés financières les empêchaient de les achever.
Par conséquent, la période d'indemnisation sera fixée du 22 décembre 2011 au 8 avril 2013.
Les consorts [E] et [O] ne remettent pas non plus en cause les conclusions de l'expert qui a distingué la perte de loyers de la perte de revenus fonciers, en considération des charges supportées par les propriétaires de l'immeuble. S'ils demandent à la cour de réévaluer le ratio de 69 % qui a été appliqué par M. [P] à la perte de loyers pour le porter à 80 % afin de tenir compte des charges fixes et notamment de la taxe foncière qu'ils ont dû supporter, il doit être souligné d'une part, que les charges ont pour effet de réduire la perte de revenus fonciers et d'autre part, qu'il ressort du rapport de l'expert (page 166) que le taux de 69 % a été calculé sur la base des déclarations de revenus fonciers de 2010 et 2011 communiquées par les consorts [E] et [O] (« Pièces [A] » 36 et 37 figurant en annexes du rapport) faisant apparaître pour les deux années les charges fixes payées par les propriétaires et notamment la taxe foncière se rapportant à l'immeuble du [Adresse 5]. Dans ces conditions, le taux moyen de 69 %, issu du ratio entre les recettes et les encaissements pour les deux années considérées (2010 : 34.626 euros / 49.310 euros (70 %) et 2011 : 32.429 euros / 47.437 euros (68 %)), sera retenu.
Sur la base d'une perte locative mensuelle de 3.134,87 euros (4.543,29 euros x 69 %), le préjudice des consorts [E] et [O], pour la période en cause courant du 22 décembre 2011 au 8 avril 2013, s'établit à la somme de 48.768,05 euros, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Castellamonte in solidum avec son assureur la Smabtp, qui ne conteste pas sa garantie, au paiement de la somme de 24.384 euros au titre du préjudice locatif.
Au regard de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêts à compter du jugement en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
- Sur le remboursement du coût des titres exécutoires
Les consorts [E] et [O] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité à 50 % leur droit à remboursement du titre exécutoire émis par la commune du [Localité 18].
La SCI Castellamonte répond qu'en considération de l'état de délabrement avéré de l'immeuble avant la survenance du tassement différentiel, le tribunal a légitimement laissé à la charge des consorts [E] et [O] 50% des coûts liés aux titres exécutoires.
La Smabtp ne conclut pas sur ce poste de préjudice.
Sur ce,
Il résulte d'un courrier de la commune du 11 juin 2013 que les consorts [E] et [O] ont été informés de l'émission de deux titres de recettes d'un montant total de 22.945,45 euros se rapportant d'une part, aux frais d'expertise et d'étaiement et d'autre part, aux frais de relogement des locataires évacués.
Ces titres ne sont pas versés aux débats et n'ont pas été soumis à l'expert judiciaire. Ils ne sont toutefois pas discutés par la SCI Castellamonte et son assureur.
Pour les motifs précités, le vice affectant les fondations de l'immeuble des consorts [E] et [O] a contribué à concurrence de 50 % à la survenance des désordres, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a limité la condamnation de la SCI Castellamonte et de son assureur, qui ne discute pas sa garantie, au paiement de la somme de 11.473,22 euros au titre du remboursement des titres exécutoires. Au regard de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêts à compter du jugement en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
- Sur le remboursement des frais d'études
Si les consorts [E] et [O] sollicitent au dispositif de leurs écritures l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande au titre du remboursement des frais d'études, le chef du jugement les ayant déboutés de cette demande n'est pas visé à la déclaration d'appel, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
- Sur la perte de la valeur foncière
Les consorts [E] et [O] soutiennent subir une perte de la valeur foncière de leur bien immobilier à hauteur de 699.984,20 euros ; qu'ils n'avaient aucune intention de vendre le bien mais que la vente a été réalisée en raison des désordres survenus sur l'immeuble ; que l'immeuble a été vendu à 1.155.000 euros alors qu'il valait selon expertise de M. [R] 1.854.984, 20 euros. Ils expliquent que leur inaction devant le tribunal administratif afin de faire annuler l'arrêté de péril est justifiée en raison de la position contraire de l'expert mandaté par la commune ; qu'une telle action n'aurait fait que retarder la procédure judiciaire et que la société Castellamonte pouvait également contester les arrêtés de péril lui faisant grief.
La société Castellamonte répond que l'immeuble a été cédé libre de toute occupation à un prix plus élevé que pour un immeuble occupé, en raison de l'absence d'indemnité d'éviction ; que l'immeuble n'a été cédé à un promoteur qu'en vue de sa destruction, pour réaliser en ses lieu et place un programme immobilier neuf sur le terrain, de sorte que les consorts [E] et [O] n'ont subi aucun préjudice du fait des désordres ayant affecté l'immeuble.
La société Smabtp rétorque que l'immeuble ne pouvait être vendu au regard de l'état déplorable du bâtiment mis en évidence par l'expert ; que le bien a été vendu dans la perspective d'une opération de destruction et qu'il faut donc retenir la valeur foncière qui est celle du terrain.
Sur ce,
Les premiers juges ont pertinemment retenu que l'immeuble a été vendu à un promoteur en vue de sa démolition et de la construction d'un immeuble neuf, de sorte que les désordres ayant affecté le bâtiment des consorts [E] et [O] n'ont pas eu d'influence sur le prix de vente.
Par ailleurs, au soutien de leur demande, les consorts [E] et [O] communiquent le seul rapport d'expertise qu'ils ont sollicitée de M. [R] qui n'est corroboré par aucun autre élément de preuve.
En outre, M. [R] a réalisé une estimation de la valeur vénale de l'immeuble selon la méthode du bilan promoteur inversé sans s'expliquer sur ce choix et les raisons pour lesquelles il a écarté les autres méthodes d'évaluation. En page 11 de son rapport, il a listé différents facteurs d'évaluation (prix au m² moyen neuf : 6.290 euros, prix de vente immeuble : 7.799.600 euros, prix construction neuf/m² : 2.279 euros, coût de construction : 2.825.960 euros, marge promoteur : 596.669,40 euros, frais de commercialisation : 331.483 euros, prix de revient : 4.774.675,80 euros) sans justifier les montants retenus.
Enfin, l'évaluation proposée a été réalisée le 21 octobre 2013, alors que l'immeuble a été vendu par acte du 14 avril 2016, plus de deux ans et demi plus tard et si les consorts [E] et [O] indiquent aux termes de leurs écritures que « cette expertise, réactualisée à la date de la vente en avril 2016, aurait abouti à une réévaluation du bien », cette affirmation n'est pas justifiée.
Dans ces conditions, tant le principe que le quantum du préjudice invoqués ne sont pas démontrés et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [E] et [O] de leur demande indemnitaire au titre de la perte de valeur foncière de l'immeuble.
- Sur la demande au titre des causes de l'ordonnance de référé du 25 janvier 2012
Aux termes de leurs écritures, les consorts [E] et [O] sollicitent la condamnation de la SCI Castellamonte et de son assureur au paiement d'une somme de 26.500 euros au titre des « causes de l'ordonnance de référé du 25 janvier 2012 », sans toutefois développer de moyens au soutien de cette demande dans la partie discussion de leurs conclusions en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Au demeurant, par ordonnance du 25 juin 2012, et non 25 janvier 2012 comme l'indiquent les consorts [E] et [O] par erreur, ces derniers ont été condamnés à payer aux époux [G] une provision de 25.000 euros à valoir sur leur perte de chiffre d'affaires. Ce préjudice étant liquidé dans le cadre de la présente instance, le paiement de cette provision sera pris en compte dans le cadre de l'exécution de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu de condamner la SCI Castellamonte et son assureur au remboursement de cette somme.
Par conséquent, les consorts [E] et [O] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande de résiliation du bail commercial
Aux termes de la déclaration d'appel, les consorts [E] et [O] ont déféré à la cour le chef du jugement par lequel le tribunal les a déboutés de leur demande de résiliation du bail commercial les liant aux époux [G].
Cependant, le dispositif de leurs conclusions ne comporte aucune demande de résiliation du bail.
Dans ces conditions, le chef du jugement ayant débouté les bailleurs de leur demande de résiliation du bail conclu avec les époux [G] ne peut qu'être confirmé.
Sur les demandes indemnitaires des époux [G]
Les époux [G] sollicitent la confirmation du jugement concernant les sommes allouées par les premiers juges au titre de leurs différents postes de préjudices sans toutefois énoncer de moyens au soutien de cette demande. Néanmoins, en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La demande de confirmation sera par conséquent appréciée en considération des motifs du jugement.
Les consorts [E] et [O] soutiennent avoir été victimes d'un cas de force majeure en raison des arrêtés de péril, qui les ont empêchés de garantir la jouissance de leur local commercial. Ils ajoutent que les preneurs n'ont jamais réclamé la reprise de l'exploitation de leur fonds de commerce après la levée de l'arrêté de péril ordinaire le 8 avril 2013.
- Sur la force majeure
La force majeure se définit comme un évènement imprévisible, irrésistible, extérieur aux parties contractantes, qui rend l'exécution de l'obligation impossible.
En l'espèce, la force majeure invoquée par les bailleurs pour justifier la privation de jouissance subie par les preneurs n'est pas caractérisée, dès lors que la déstabilisation de l'immeuble ayant conduit aux arrêtés de péril précités, trouve partiellement son origine dans le vice du bâtiment, dont les fondations étaient fragilisées.
Les bailleurs sont donc mal fondés à considérer qu'ils étaient, du fait des arrêtés de péril, dispensés de leur obligation de délivrance et de jouissance paisible et par conséquent, que les preneurs ne peuvent prétendre à aucune indemnisation.
- Sur la demande au titre de la perte d'exploitation
Les premiers juges ont évalué la perte d'exploitation subie par les époux [G] à la somme de 144.214 euros sur la base d'un chiffre d'affaires annuel de 200.000 euros et d'un résultat correspondant à 16,7 % du chiffre d'affaires sur la période courant du 22 décembre 2011, date de l'arrêté de péril imminent, au 14 avril 2016, date de la vente de l'immeuble.
En application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu à l'égard du preneur d'une obligation de délivrance et d'une garantie de jouissance paisible des locaux durant le bail.
Les consorts [E] et [O] reprochent aux époux [G] de ne jamais avoir cherché à reprendre l'exploitation de leur fonds de commerce. Toutefois, ils ne justifient pas avoir informé les preneurs de la remise à disposition des locaux, ni avoir entrepris une procédure en résiliation du bail en raison d'un défaut d'exploitation des locaux, alors que les époux [G] ont communiqué à M. [P] par dire du 13 mars 2014, la signification aux consorts [E] et [O] d'une demande de renouvellement du bail du 24 décembre 2013 (page 135 de l'expertise), à laquelle les bailleurs ne justifient pas avoir répondu.
Les consorts [E] et [O] ne critiquent ni la période d'indemnisation, ni le quantum de la perte d'exploitation calculée par les premiers juges sur la base des données chiffrées issues de l'expertise de M. [X], sapiteur de M. [P], ayant permis d'évaluer le chiffre d'affaires annuel moyen à la somme de 200.000 euros et le résultat d'exploitation annuel moyen à la somme de 33.400 euros, correspondant à 16,7 % du chiffre d'affaires.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [E] et [O] in solidum à payer aux époux [G] la somme de 144.214 euros au titre de la perte d'exploitation subie par ces derniers du 22 décembre 2011 au 14 avril 2016.
- Sur la demande au titre de la perte du fonds de commerce
Le jugement a considéré qu'à la suite de la vente puis de la démolition de l'immeuble, la perte du fonds de commerce des époux [G] était avérée et a alloué, en réparation de ce préjudice, une indemnité de 155.000 euros.
Si les arrêtés de péril ont effectivement empêché l'exploitation du fonds de commerce des époux [G] du 22 décembre 2011 au 8 avril 2013, la perte de ce fonds de commerce procède de la vente de l'immeuble par les consorts [E] et [O] en avril 2016, sans déclaration du bail qui les liait aux époux [G].
Les premiers juges ont constaté que si l'acte d'acquisition du fonds de commerce n'était pas produit, un nantissement du fonds daté du 9 mai 2011, constituant au profit de la Banque populaire une sûreté de 160.000 euros, était produit. Ce point n'est pas critiqué par les consorts [E] et [O], qui n'ont pas discuté la valeur du fonds de commerce au cours de l'expertise judiciaire, lorsque M. [P] a examiné ce poste de préjudice en retenant une valorisation du fonds de commerce à 155.000 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [E] et [O] in solidum à payer aux époux [G] la somme de 155.000 euros au titre de la perte du fonds de commerce.
- Sur la demande au titre de la perte du matériel
Les consorts [E] et [O] concluent au débouté de cette demande, considérant qu'elle conduit à une double indemnisation du préjudice du fait de l'indemnisation de la perte de la valeur du fonds de commerce.
Il ressort du jugement que ce poste de préjudice se décompose comme suit :
- 10.000 euros au titre du matériel compris dans la vente du fonds de commerce,
- 3.287 euros au titre de la perte des marchandises périssables,
- 787 euros au titre des emballages, boissons, friandises,
- 440 euros au titre du terminal de paiement,
- 450 euros au titre d'une vitrine,
- 498,20 euros au titre d'un congélateur.
Comme le relèvent les consorts [E] et [O], le matériel compris dans la vente du fonds de commerce dont la perte a été indemnisée précédemment ne peut donner lieu une seconde fois à l'octroi de dommages et intérêts, de sorte que la demande des époux [G] ne peut aboutir à ce titre.
En revanche, les autres postes de préjudice ne faisant pas partie du fonds de commerce, les consorts [E] et [O] qui n'en discutent pas le montant, doivent être condamnés in solidum au paiement de la somme de 5.462,20 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
- Sur les demandes au titre des accessoires de l'emprunt contracté auprès de la Banque populaire, du matériel de télésurveillance et du préjudice personnel des époux [G]
Les premiers juges ont constaté que les époux [G], du fait de la privation de jouissance du local commercial, s'étaient trouvés dans l'impossibilité d'honorer le crédit souscrit auprès de la Banque populaire et qu'ils avaient été condamnés par jugement du tribunal de commerce de Nanterre à rembourser à la banque la somme de 139.679,24 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,85 % à compter du 28 février 2013 et outre une somme de 263,44 euros au titre du solde débiteur d'un compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la même date. Le tribunal a par conséquent alloué aux époux [G] une somme de 16.756 euros au titre des accessoires de l'emprunt contracté auprès de la société Banque populaire.
Les premiers juges ont par ailleurs constaté que les époux [G] justifiaient d'un contrat d'abonnement de prestations de vidéosurveillance pour un montant mensuel de 125 euros, puis 297 euros et ont, par conséquent, accordé une indemnité de 2.547 euros au titre du coût de la location du matériel de télésurveillance.
Enfin, ils ont estimé que les époux [G] justifiaient d'un préjudice moral, dès lors que, parents de trois enfants, ils s'étaient trouvés privés du bénéfice qu'ils tiraient de l'exploitation de la boulangerie, tout en étant contraints de continuer à s'acquitter des charges y afférentes et que malgré leur demande de renouvellement du bail commercial en cours, les bailleurs s'en étaient désintéressés en s'abstenant de réaliser les travaux requis par l'administration et d'informer les preneurs quant à la vente du bien et sa démolition à venir. Ils ont alloué 10.000 euros en réparation de ce préjudice.
Le préjudice personnel des époux [G] n'est effectivement pas discutable, dès lors qu'ils ont subitement été privés de leur source de revenus, puis ont été contraints de renoncer à leur activité, en raison notamment de l'absence de toute réponse des bailleurs à leur demande de renouvellement du bail, puis de la vente de l'immeuble, sans mention du bail dont les époux [G] étaient titulaires.
Le quantum des indemnités allouées par les premiers juges sur la base des pièces justificatives produites n'est pas discuté.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [E] et [O] à payer aux époux [G] les sommes suivantes :
- 16.756 euros au titre des accessoires de l'emprunt contracté auprès de la société Banque populaire,
- 2.547 euros au titre du coût de la location du matériel de télésurveillance,
- 10.000 euros en réparation de leur préjudice personnel.
Sur la demande des époux [G] de garantie des bailleurs de la condamnation prononcée au profit de la société Moulins de Cherisy-Lethuillier
Comme l'ont relevé les premiers juges, la dette des époux [G] à l'égard de la société Moulins de Cherisy-Lethuillier procède de l'impossibilité pour eux d'exploiter les locaux loués, dont la délivrance et la jouissance paisible devaient leur être assurées par les bailleurs en application de l'article 1719 précité.
Le quantum du préjudice n'est pas discuté par les parties.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [E] et [O] à garantir les époux [G] des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société Moulins de Cherisy- Lethuillier par le même jugement (18.494,66 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel majoré d'une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 11 décembre 2013, 2.865,66 euros au titre des factures impayées, 1 euro au titre de la clause pénale, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile).
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.