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CA Toulouse, 7 mai 2025, RG 24/03702


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Date
07/05/2025
Numéro
24/03702
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
arret
Id
681c3abac4cc12015c0de301

Texte de la décision

23,217 caractères

07/05/2025

ARRÊT N°2025/132

N° RG 24/03702 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTIJ

MD/CD

Décision déférée du 21 Décembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 21/01232)

L. DESCHAMPS

Section Encadrement

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me VAISSIERE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. [N] [X] prise en la personne de Me [N] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS WINSEP

[Adresse 4]

[Localité 2]

Sans avocat constitué

INTIM''S

Monsieur [N] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE

Association AGS - CGEA

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- R''PUT'' CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [K] a été embauché le 1er février 2019 par la SAS Wynsep employant moins de 10 salariés, en qualité de directeur des opérations suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Son contrat de travail incluait une convention de forfait annuel en jours de travail.

Par courriers des 8 et 22 décembre 2020, l'ensemble des salariés de la SAS Wynsep a dénoncé la dégradation des conditions de travail au sein de l'entreprise.

M. [H], président de la SAS Wynsep, a engagé une procédure de médiation à compter du 4 janvier 2021.

M. [K] a été placé en arrêt de travail le 26 janvier 2021.

Lors d'une visite médicale de reprise le 19 avril 2021, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement s'étant tenu le 10 mai 2021, M. [K] a été licencié le 13 mai 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 2 septembre 2021 pour contester son licenciement, demander la condamnation de la SAS Wynsep au titre de travail dissimulé ainsi que le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 21 décembre 2025, a :

- dit et jugé que l'inaptitude ayant touché M. [K] et ayant conduit à son licenciement est directement liée à ses conditions de travail,

- condamné en conséquence la SAS Wynsep prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [K] la somme de 1 mois de dommages et intérêts à ce titre, soit la somme de 4324,50 euros,

- condamné en conséquence la SAS Wynsep prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [K] la somme de 12 973,50 euros de rappel de préavis, assortie de la somme de 1 297,35 euros de congés payés sur préavis,

- dit et jugé que le salarié a effectué des heures supplémentaires et que le Conseil l'a dûment constaté,

- dit et jugé cependant que le salarié fait défaut à apporter un chiffrage étayé et que le Conseil se trouve dans l`impossibilité d'allouer quelque somme que ce soit en paiement des heures supplémentaires,

- dit et jugé malgré tout que l`employeur s`est rendu coupable de travail dissimulé, de manièrevolontaire et assumée,

- condamné en conséquence la SAS Wynsep prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [K] la somme de 25 407 euros, correspondant à 6 mois de salaires, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution forcée de travail dissimulé,

- dit et jugé que le salarié a droit à un rappel de prime,

- condamné en conséquence la SAS Wynsep prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [K] la somme de 5040 euros de rappel de prime, ainsi que 504 euros de congés payés sur rappel de prime,

- dit et jugé que le salarié a droit à un rappel de congés payés d'ancienneté,

- condamné en conséquence la SAS Wynsep prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [K] la somme de 476,30 euros de rappel de congés payés d'ancienneté,

- débouté les parties de leurs plus amples prétentions,

- condamné la SAS Wynsep prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens de l'instance,

- dit que le salaire brut mensuel moyen s'élève à 4324,50 euros,

- condamné la SAS Wynsep prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs plus amples prétentions ;

- ordonné à la SAS Wynsep prise en la personne de son représentant légal ès-qualités de rembourser aux Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [K] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- dit que la présente décision sera communiquée au Pôle emploi par les soins du greffe,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.

Par déclaration du 24 janvier 2024, la SAS Wynsep a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Wynsep et a désigné la SELARL [N] [X] prise en la personne de Me [N] [X] en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 15 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire du rôle en ce que la partie appelante n'a pas justifié avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521 du code de procédure civile.

L'affaire a été réinscrite au rôle à l'initiative de M. [K].

Par actes de commissaire de justice du 02 janvier 2025 et du 08 janvier 2025, M. [K] a fait signifier les conclusions récapitulatives d'intimé à titre principal, l'avis de fixation du greffe de la Cour d'appel à la SELARL [N] [X] en sa qualité de liquidateur de la SAS Winsep et à l'AGS, à personne habilitée.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 avril 2024, la SAS Wynsep demande à la cour de :

- réformer le jugement en que ce qu'il :

* a dit et jugé que l'inaptitude ayant touché M. [K] et ayant conduit à son licenciement est directement liée à ses conditions de travail,

* l'a condamnée en conséquence à payer à M. [K] la somme de 1 mois de dommages et intérêts à ce titre, soit la somme de 4324,50 euros,

* l'a condamnée en conséquence à payer à M. [K], la somme de 12 973,50 euros de rappel de préavis, assortie de la somme de 1 297,35 euros de congés payés sur préavis,

* a dit et jugé que le salarié a effectué des heures supplémentaires et que le Conseil l'a dûment

constaté,

* a dit et jugé que malgré tout l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé, de manière

volontaire et assumée,

* l'a condamnée en conséquence à payer à M. [K], la somme de 25 407 euros correspondant à 6 mois de salaire, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution forcée de travail dissimulé,

* a dit et jugé que le salarié a droit à un rappel de prime,

* l'a condamnée en conséquence à payer à M. [K], la somme de 5040 euros de rappel de prime ainsi que 504 euros de congés payés sur rappel de prime,

* a dit et jugé que le salarié a droit à un rappel de congés payés d'ancienneté,

* l'a condamnée en conséquence à payer à M. [K], la somme de 476,30 euros de rappel de congés payés d'ancienneté

* l'a condamnée aux entiers dépens,

* l'a condamnée en conséquence à payer à M. [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* lui a ordonné de rembourser aux Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [K], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

* a dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.

- débouter M. [K] de ses demandes,

- condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code procédure civile,

- le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2024, M. [N] [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit et jugé que son inaptitude ayant conduit à son licenciement est directement liée à ses conditions de travail,

* condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* dit et jugé qu'il a effectué des heures supplémentaires,

* condamné la SAS Wynsep, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui verser à les sommes de :

12 973,50 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 297,35 euros au titre des congés payés afférents,

25 407 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

5040 euros à titre de rappel de salaire sur prime outre 504 euros au titre des congés payés afférents,

476,30 euros au titre des congés d'ancienneté qui ne lui ont pas été alloués,

1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

en première instance ,

En conséquence,

- fixer sa créance au passif de la liquidation de la SAS Wynsep aux sommes suivantes :

12 973,50 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 297,35 euros au titre des congés payés afférents,

25 407 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

5 040 euros à titre de rappel de salaire sur prime outre 504 euros au titre des congés payés afférents,

476,30 euros au titre des congés d'ancienneté qui ne lui ont pas été alloué,

1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

en première instance ,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

* a fixé à la somme de 4 324 ,50 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* l'a débouté de sa demande de 11 852,96 euros à titre de rappels de salaire, outre 1 185,29 euros au titre des congés payés afférents.

Statuant à nouveau :

- fixer le montant des dommages intérêts pur licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 973,50 euros,

En conséquence,

- fixer sa créance au passif de la liquidation de la SAS Wynsep, à la sommes de 12 973,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer sa créance au passif de la liquidation de la SAS Wynsep à la somme de 11 852,96 euros à titre de rappels de salaire, outre celle de 1185,29 euros au titre des congés payés afférents,

- fixer au passif de la SAS Wynsep les entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 février 2025.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la procédure

La société Wynsep, alors in bonis, a formé appel du jugement déféré et a conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

Postérieurement, la SAS Wynsep a été placée en liquidation judiciaire ce qui a emporté son dessaisissement.

Le mandataire liquidateur qui peut seul la représenter a été appelé en intervention forcée et n'a pas déposé de conclusions à ce titre, de même que l'AGS, bien que régulièrement attraite à la procédure, n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu.

Aussi la cour considère qu'elle n'est saisie que des écritures et des pièces de M. [K], intimé, ayant formé appel incident sur certains chefs, outre des motifs du jugement déféré.

La cour n'étant de ce fait saisie par l'appelante d'aucun moyen de nature à remettre en cause les dispositions du jugement déféré, en ce qu'il a:

. jugé que l'inaptitude de M. [K] ayant conduit à son licenciement est directement liée à ses conditions de travail,

. condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. jugé qu'il a effectué des heures supplémentaires,

. condamné la SAS Wynsep à lui verser les sommes de :

12 973,50 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 297,35 euros au titre des congés payés afférents,

25 407 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

5040 euros à titre de rappel de salaire sur prime outre 504 euros au titre des congés payés afférents,

476,30 euros au titre des congés d'ancienneté qui ne lui ont pas été alloués,

1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ces chefs et du fait de la procédure collective intervenue, fixer les dites créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Wynsep.

Sur les demandes de réformation

- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [K] qui bénéficiait d'une ancienneté de 2 ans dans une entreprise de moins de 11 salariés, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut.

Il réclame 3 mois de salaire brut ( 4324,50 ' x 3) soit 12973,50 euros.

M. [K] ne précise ni ne communique aucun élément sur sa situation depuis la rupture du contrat de travail.

Au vu de sa situation et de son âge ( 42 ans) à la date de la rupture du contrat, le montant de 4324,50 euros justement alloué par le premier juge sera confirmé.

- Sur les heures alléguées accomplies pendant la période de suspension du contrat de travail et pendant la crise sanitaire et des jours de congés pour la période du 17-07-2019 au 16-03-2021

L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue , sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

***

M. [K] expose qu'il a été sollicité par l'employeur à de nombreuses reprises pour travailler pendant l'activité partielle depuis son domicile mais également des dimanches et jours fériés hors cette période, à savoir 66,5 jours qui ne lui ont pas été rémunérés et pour lesquels il réclame paiement d'un rappel de salaire de 11.852,96 euros (soit 178,24 ' x 66,5 jours) outre 1.185,29 euros au titre des congés payés afférents.

Il dénie les allégations de l'employeur qui a soutenu que son activité professionnelle relevait de son propre fait et indique également qu'il devait assurer l'accueil téléphonique de l'entreprise à distance, car M. [H] dirigeant, avait mis en place un renvoi d'appels du numéro fixe de l'entreprise sur son téléphone portable professionnel de mars 2020 au 09 juillet 2020.

Il produit diverses pièces:

. un tableau en pièce 73 intitulé: 'estimation travail en dehors des jours officiellement travaillés' pour la période du 14-07-2019 au 16-03-2021 retraçant les dates des jours travaillés lors de jours fériés - chômage partiel et en pièce 73, des courriels afférents,

. des relevés de feuilles de présence adressés par la secrétaire de M. [H] pour la période de chomâge partiel,

. de nombreux courriels de l'employeur le sollicitant pour des tâches à accomplir pendant la période de chômage partiel.

Le conseil de prud'hommes ayant jugé, au vu des pièces versées, que M. [K] a travaillé pendant la période de suspension du contrat de travail (chômage partiel) pendant la crise sanitaire, a retenu l'existence d'un travail dissimulé et alloué au salarié une indemnité à ce titre.

L'employeur n'ayant pas conclu ne produit aucun élément sur le temps de travail.

Il convient de rappeler que M. [K] était soumis à un forfait en jours de 218 jours.

Pendant la période de suspension du contrat en chômage partiel, il a bénéficié d'une indemnisation à ce titre.

Dès lors qu'il a travaillé pendant ces jours alors qu'il n'aurait pas dû, il a droit à percevoir la différence de rémunération entre l'indemnité et le salaire qui aurait dû être versé, ainsi pour les mois d'avril au 17 juillet 2020 et de novembre 2020 jusqu'au 16-12-2020, précision étant faite que l'employeur a versé un complément de salaire dont il sera tenu compte.

Au regard des salaires versés tel qu'il résulte des bulletins de salaire, il sera alloué à M. [K] un rappel de salaire de 1550,49 euros pour le travail pendant la période de chomâge partiel.

S'agissant des jours de congés pour lesquels M. [K] allègue avoir travaillé.

Pour les 5 jours de congés en 2019 allégués comme ayant été travaillés ( juillet - novembre et décembre), l'intimé verse des Sms du dimanche 28-07-2019 par lequel il lui est rappelé la réunion du lendemain lundi, sans qu'il y ait d'échanges effectifs.

Le dimanche 16-02-2020, l'employeur par SMS interrogeait le salarié sur le nombre de jours d'absences d'un autre collègue.

Le lundi 23-03-2020, M. [H] sollicitait l'intéressé de lui faire part 'quand il aura un instant' du reflet de son activité sur une première semaine, ce qui n'appelait pas une réponse immédiate qui n'est pas produite. Par ailleurs le jour même le salarié informait l'employeur qu'il avait 'quasiment fini le déménagement ' et reprendrait le travail le lendemain, ce qui induit qu'il était en congé effectif.

Pour la période de congés payés du 03 au 20 août 2020, le bulletin de salaire porte 13 jours d'absence pour congés pris et indemnisés pour 2008,50 euros.

Le salarié ne produit pas d'élément qui vienne contredire qu'il n'a pas pris effectivement ses congés.

Pour la période de congés payés du 21 au 31 décembre 2020, il est noté absence pour congés payés jusqu'au 03-01-2021 avec indemnisation pour 1545 euros.

L'intimé verse 2 courriels des 22 et 23-12, le premier étant la lettre de griefs adressée à l'employeur par l'ensemble des employés et le second un courriel de proposition de médiation.

La cour estime que les éléments versés par le salarié sont insuffisants pour corroborer un travail effectif du salarié pendant les jours de congés payés.

Il lui sera donc seulement alloué la somme de 1150,49 euros de rappel de salaire outre 115,04 euros de congés payés afférents par infirmation du jugement déféré.

Partie succombante, la SELARL [N] [X] en sa qualité de liquidateur de la SAS Wynsep sera condamnée aux dépens d'appel. La condamnation de l'employeur aux dépens et aux frais irrépétibles prononcée par le jugement de première instance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Vu la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Wynsep,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant:

Fixe les créances à inscrire au passif de la SAS Wynsep représentée par la SELARL [N] [X] en sa qualité de liquidateur,

aux sommes confirmées allouées par le conseil de prud'hommes:

12 973,50 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 297,35 euros au titre des congés payés afférents,

25 407 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

5040 euros à titre de rappel de salaire sur prime outre 504 euros au titre des congés payés afférents,

476,30 euros au titre des congés d'ancienneté qui ne lui ont pas été alloués,

1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

outre les sommes de:

1150,49 euros de rappel de salaire outre 115,04 euros de congés payés afférents

Dit que la garantie de l'AGS doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,

Rappelle que la garantie de l'AGS s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,

Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du code du travail, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce,

Condamne la SELARL [N] [X], ès qualités de liquidateur de la SAS Wynsep aux dépens d'appel,

Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. DELVER C.GILLOIS-GHERA

.

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