CA Riom, 6 mai 2025, RG 22/01341
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Texte de la décision
06 MAI 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/01341 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2ZU
[F] [G]
/
Association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 30 mai 2022, enregistrée sous le n° f21/00341
Arrêt rendu ce SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 03 mars 2025, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ, dont le siège social est situé [Adresse 1], est une structure d'accompagnement pour les jeunes de 16 à 25 ans, située dans l'arrondissement d'[Localité 4] et s'étendant sur le bassin du Livradois-Forez.
Monsieur [F] [G], né le 10 mai 1986, a été embauché par l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ, représentée par sa présidente, Madame [Z] [O], ou par son directeur, Monsieur [D] [S], de façon continue du 5 mars 2018 au 31 décembre 2020, selon trois contrats de travail à durée déterminée successifs, sans poursuite de la relation contractuelle au terme du dernier contrat à durée déterminée.
Le premier contrat de travail à durée déterminée, signé le 5 mars 2018, mentionne un recrutement en qualité de 'conseiller', à temps complet (35 heures par semaine / 151,67 heures par mois), pour la période du 5 mars 2018 au 31 décembre 2018 inclus, avec un salaire mensuel brut de base de 2.011,10 euros.
Le second contrat de travail à durée déterminée, signé le 2 janvier 2019, mentionne un recrutement en qualité de 'conseiller', à temps complet (35 heures par semaine / 151,67 heures par mois), pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus, avec un salaire mensuel brut de base de 2.011,10 euros.
Le troisième contrat de travail à durée déterminée, signé le 31 décembre 2019, mentionne un recrutement en qualité de 'conseiller d'insertion professionnel', à temps complet (35 heures par semaine / 151,67 heures par mois), pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus, avec un salaire mensuel brut de base de 2.024,36 euros.
Le 8 septembre 2021, Monsieur [F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, obtenir l'indemnité de requalification afférente, juger que le terme du dernier contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture ainsi que des rappels de salaire et avantages, outre l'indemnisation du préjudice subi.
Les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de MOULINS (convocation notifiée au défendeur le 10 septembre 2021).
Par jugement (RG 21 00341) rendu contradictoirement le 30 mai 2022 (audience du 21 mars 2022), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- Déclaré l'action de Monsieur [F] [G] recevable mais mal fondée ;
- Pris acte de l'abandon de l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ concernant sa demande au titre de la prescription;
- Débouté Monsieur [F] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté chaque partie de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail hors les cas où elle est de droit ;
- Condamné Monsieur [F] [G] aux entiers dépens.
Le 28 juin 2022, Monsieur [F] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 04 juin précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 septembre 2022 par Monsieur [F] [G],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 octobre 2022 par l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [F] [G] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- Condamner l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ au paiement de la somme de 4.176 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- Dire que la rupture est imputable à l'employeur et constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ à lui payer les sommes de :
* 6.264 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2.088 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
* 1.435 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 4.176 euros au titre de l'indemnité légale de préavis,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ aux dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [F] [G] fait valoir que les trois contrats de travail à durée déterminée, conclus successivement avec l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ, ne l'ont pas été en réalité pour un surcroît temporaire d'activité, mais bien à raison de l'activité normale et permanente de l'employeur, à savoir l'accompagnement des jeunes en insertion professionnelle.
Monsieur [F] [G] relève :
- avoir occupé un poste de conseiller, soit une fonction inhérente au fonctionnement d'une association d'aide à l'emploi, comme tel est le cas de l'association intimée, outre de ce que l'IEJ s'analyse en un mode de financement de son activité liée à son activité permanente ;
- avoir exercé, dans les faits, des fonctions largement plus étendues que celles définies au sein de ses différents contrats de travail ;
- avoir travaillé pendant une période continue cumulée de 33 mois, soit excédant la durée légalement définie par l'article L. 1242-8-1 du code du travail.
Monsieur [F] [G] sollicite en conséquence la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que le terme du dernier contrat soit analysé comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame en conséquence le paiement d'une indemnité de requalification, ainsi que les indemnités de rupture afférentes et l'indemnisation du préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée de son emploi.
Monsieur [F] [G] sollicite également des dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement.
Monsieur [F] [G], qui réclamait enfin un rappel de salaire sur avantage en considération de la valeur erronée du point qui lui a été appliqué, précise que l'employeur a régularisé ce poste de demande en cours de procédure.
Dans ses dernières conclusions, l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions;
- Débouter Monsieur [F] [G] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- Rapporter les demandes indemnitaires de Monsieur [F] [G] à de plus justes proportions ;
En conséquence,
- Fixer l'indemnité de requalification à la somme de 2.088 euros ;
- Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
Si par impossible la cour devait considérer la rupture comme devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer les chefs de condamnation comme suit :
- 1.044 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.218 euros à titre d'indemnité de licenciement.
En toutes hypothèses,
- Débouter Monsieur [F] [G] de l'ensemble de ses demandes contraires aux présentes ;
- Condamner Monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ fait valoir qu'il est parfaitement possible de régulariser un contrat de travail à durée déterminée pour face à un accroissement temporaire d'activité, en ce compris lorsque cet accroissement concerne l'activité habituelle de la structure.
Elle précise ensuite que :
- le contrat à durée déterminée conclu pour la période du 5 mars au 31 décembre 2018 l'a été afin de faire au surcroît temporaire d'activité inhérent à l'obtention du projet IEJ Région 2018 ;
- le contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 l'a été afin de faire face au surcroît temporaire d'activité inhérent à l'obtention du projet IEJ 2019 ;
- le contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 l'a été afin de faire face à un surcroît temporaire d'activité généré par les projets en cours, et fait suite aux nombreuses demandes formulées en ce sens par le salarié , lesquelles ont par ailleurs confiné au harcèlement moral à l'encontre du directeur de la structure.
L'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ précise ensuite avoir perdu une partie de ses subventions en 2020, une telle circonstance ayant induit une diminution de son activité sociale, ce qui explique qu'aucun autre contrat de travail n'ait été proposé au salarié postérieurement.
L'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ considère de la sorte que Monsieur [F] [G] échoue à rapporter la preuve de ce qu'il aurait pourvu un emploi permanent et durable de la structure et conclut à l'absence de bien fondé de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que de l'ensemble des demandes subséquentes qu'il formule au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée -
Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés limitativement par le code du travail. Est réputé à durée indéterminé tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions impératives du code du travail régissant le contrat de travail à durée déterminée.
Aux termes de l'article L.1242-1 u code du travail : 'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.'
Sous peine de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 du code du travail précise qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants: remplacement d'un salarié, accroissement temporaire d'activité, emplois saisonniers et emplois d'usage ou dans le cadre de la politique de l'emploi.
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et le cas légal de recours auquel celui-ci correspond. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En effet, l'indication du motif constitue une formalité substantielle dont le défaut est sanctionné au même titre que l'absence d'écrit, c'est-à-dire par la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, peu important la précision ou justification apportée postérieurement à la signature du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur concernant le motif de recours, ou la connaissance informelle que le salarié aurait eu de ce motif de recours au moment de la signature du contrat de travail à durée déterminée.
La cause de recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion du contrat de travail. Le juge ne peut retenir un autre motif de recours que celui mentionné dans le contrat de travail écrit.
En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail à durée déterminée ; à défaut la requalification en contrat de travail à durée indéterminée est encourue. De même, il appartient également à l'employeur de démontrer que l'emploi occupé par le salarié en contrat de travail à durée déterminée est par nature temporaire.
En l'espèce, l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ soutient que les trois contrats de travail à durée déterminée signés successivement avec Monsieur [F] [G] ont pour cause un 'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise', motif prévu par l'article L. 1242-2 2° du code du travail.
S'agissant de l'accroissement temporaire d'activité, cas de recours au contrat de travail à durée déterminée autorisé par le code du travail mais notion non précisée par l'article L. 1242-2, celui-ci doit s'entendre de l'exécution d'une tâche précisément définie et non durable qui ne relève pas de l'activité normale de l'entreprise, comme une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise ou la survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle. Ce surcroît d'activité doit présenter un caractère inhabituel et être précisément délimité dans le temps. Cette situation recouvre les augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail que l'entreprise ne peut pas absorber avec ses effectifs habituels. Si ce surcroît n'est pas nécessairement exceptionnel, il doit être néanmoins inhabituel et précisément limité dans le temps. Par ailleurs il peut tout aussi bien résulter d'accroissements ponctuels inhérents à l'organisation de l'activité de l'entreprise que de surcharges normales dans le cadre de son activité permanente. La variation d'activité doit résulter d'une certaine imprévisibilité. Il n'est pas possible d'utiliser ce motif de recours lorsque l'entreprise programme régulièrement une activité temporaire de façon tout à fait prévisible. Quelle que soit la situation envisagée, la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité ne doit pas, en fait répondre aux besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise.
S'il n'est pas obligatoire (mais recommandé) de mentionner la nature de l'augmentation d'activité dans le contrat de travail à durée déterminée, l'employeur doit être en mesure de prouver l'accroissement temporaire d'activité par des éléments objectifs. La seule indication selon laquelle le contrat de travail à durée déterminée a été conclus pour un surcroît temporaire d'activité ne dispense pas l'employeur de rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité de ce motif.
Il n'est pas nécessaire que le salarié soit affecté par l'employeur à des tâches directement liées au surcroît temporaire d'activité, l'employeur peut affecter le salarié en contrat à durée déterminée au poste d'un salarié absent car affecté lui-même à un autre poste dans l'entreprise en raison d'un surcroît temporaire d'activité.
Aux termes des dispositions des articles L. 1242-8 et L. 1242-8-1 du code du travail, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer la durée totale du contrat de travail à durée déterminée, mais cette durée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
S'agissant du cas de recours d'un 'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise', à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenus.
En l'espèce, le premier contrat de travail à durée déterminée, signé le 5 mars 2018, pour la période du 5 mars 2018 au 31 décembre 2018 inclus, mentionne comme seul motif de recours au contrat de travail à durée déterminée (article 2 motif du contrat) : 'Monsieur [F] [G] est recruté dans le cadre du projet IEJ région 2018". Il indique au titre des fonctions du salarié : 'Monsieur [F] [G] sera chargé de certaines tâches : accueil du public, entretien des locaux, suivi administratif de certains dossiers'.
Le second contrat de travail à durée déterminée, signé le 2 janvier 2019, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus, mentionne comme seul motif de recours au contrat de travail à durée déterminée (article 2 motif du contrat) : 'Monsieur [F] [G] est recruté dans le cadre du projet IEJ région 2019 : initiative pour l'emploi des jeunes". Il indique au titre des fonctions du salarié : 'Monsieur [F] [G] sera chargé de certaines tâches : accueil du public, entretien des locaux, suivi administratif de certains dossiers'.
Le troisième contrat de travail à durée déterminée, signé le 31 décembre 2019, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus, mentionne comme seul motif de recours au contrat de travail à durée déterminée (article 2 motif du contrat) : 'Monsieur [F] [G] est recruté dans le cadre de l'accompagnement individuel et collectif des jeunes suivis par la mission locale'. 'Monsieur [F] [G] sera chargé de certaines tâches : suivi individuel de jeunes, suivi collectif de groupe de jeunes, suivi administratif que nécessite sa fonction'.
Les trois contrats de travail à durée déterminée mentionnent l'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 (étendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002). Il n'est pas fait état ou mention en l'espèce de dispositions particulières dans cette convention collective pouvant déroger ou compléter les règles fixées par le code du travail en matière de contrat de travail à durée déterminée.
Les bulletins de paie versés aux débats confirment que Monsieur [F] [G] a été employé par l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ du 5 mars 2018 au 31 décembre 2020, soit pendant 33 mois et 25 jours, de façon continue et sans aucune interruption, sur le seul poste de 'conseiller'.
La cour relève d'abord que dans les trois contrats de travail à durée déterminée, il n'est pas fait mention d'un accroissement temporaire d'activité ou d'un terme équivalent, mais seulement d'un recrutement en 2018 'dans le cadre du projet IEJ région 2018", en 2019 'dans le cadre du projet IEJ région 2019", en 2020 'dans le cadre de l'accompagnement individuel et collectif des jeunes suivis par la mission locale'.
Les tâches mentionnées dans les trois contrats de travail et les fonctions définies dans la fiche de poste 'conseiller' de la mission locale n'apportent pas plus de précisions sur un éventuel accroissement temporaire d'activité pouvant justifier le recrutement en contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [F] [G]. Les missions décrites ou énoncées contractuellement sont celles d'un salarié chargé habituellement de l'accompagnement individuel et collectif des jeunes suivis par la mission locale, ce qui correspond à l'activité normale et permanente de l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ.
L'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ produit deux conventions, signées avec la région ARA, le 27 mars 2018, soit après la signature du premier contrat de travail à durée déterminée avec Monsieur [F] [G], et le 24 décembre 2018. Ces conventions ont permis à l'association d'obtenir des financements européens, via la région, afin de 'promouvoir l'emploi par l'intégration durable sur le marché du travail des jeunes', notamment par le pré-apprentissage, mission attribuée du 1er janvier au 31 décembre 2018 puis du 1er janvier au 31 décembre 2019.
La cour constate que si l'employeur justifie d'un financement provenant en partie de fonds européens pour les années 2018 et 2019, la mission confiée par la région ARA dans ce cadre correspond à l'activité normale et permanente de l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ, soit une mission d'accompagnement pour les jeunes de 16 à 25 ans, notamment en favorisant leur intégration durable sur le marché du travail.
L'employeur ne justifie en rien d'un lien de causalité entre un éventuel surcroît temporaire d'activité et l'emploi en contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [F] [G] pendant 33 mois, de façon continue, sur des missions relevant de l'activité normale et permanente de l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ, notamment après le 31 décembre 2019 alors que l'employeur ne prétend ni ne justifie d'une mission temporaire confiée alors par la région, ou par une autre collectivité ou entité, pour l'année 2020.
L'employeur ayant d'ailleurs visiblement du mal à justifier dans ses conclusions de l'emploi en contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [F] [G] pendant l'année 2020, notamment au motif d'un accroissement temporaire d'activité, se contente de faire référence à des 'projets en cours', sans autre précision, ce qui n'est guère sérieux.
Produisant des documents de fin de contrat de travail arrêtés (provisoirement) au 31 décembre 2019 ainsi que des attestations de la présidente et du comptable de l'association, l'employeur expose qu'il ne voulait pas employer Monsieur [F] [G] au delà du 31 décembre 2019 mais qu'il a finalement cédé devant l'insistance du salarié qui voulait rester à son poste de conseiller à temps plein de l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ et ne souhaitait pas envisager un recrutement sur une autre structure, notamment la mission locale de [Localité 5], argument qui n'est pas plus sérieux de la part d'un employeur tenu au respect des dispositions impératives du code du travail en matière de recours au contrat de travail à durée déterminée.
La cour considère que l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ ayant employé, dans le cadre de trois contrats de travail à durée déterminée successifs, Monsieur [F] [G] du 5 mars 2018 au 31 décembre 2020 :
- n'a pas mentionné dans les contrats de travail à durée déterminée un motif précis de recours à ce type contrat ;
- ne justifie pas de la réalité du motif d'accroissement temporaire d'activité allégué comme cause de la signature des trois contrats de travail à durée déterminée ;
- a recruté le salarié sur un poste de conseiller à temps complet pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
- n'a pas respecté la durée maximale de recours au contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité en employant le salarié, de façon continue et sans aucune interruption, pendant une durée de 33 mois et 25 jours.
Tout contrat de travail à durée déterminée conclu en dehors des cas de recours autorisés, sans respect des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux durées maximales ou aux conditions de successions, sans contrat écrit ou sans définition précise de son objet, est requalifié automatiquement en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 du Code du travail.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [F] [G] afin de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2018 les contrats de travail à durée déterminée signés avec l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ.
- Sur les conséquences de la requalification -
En l'espèce, les parties s'accordent sur une rémunération mensuelle brute de référence de 2.088 euros pour Monsieur [F] [G].
Monsieur [F] [G] a été employé par l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ du 5 mars 2018 au 31 décembre 2020, soit pendant 33 mois et 25 jours.
Monsieur [F] [G], âgé de 34 ans au moment de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, ne justifie en rien de sa situation après la cessation de son activité professionnelle au sein de l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ.
Lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, introduite par un salarié, il doit d'office condamner l'employeur à verser à l'intéressé une indemnité (dite de requalification) qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. C'est ce qui résulte de l'article L. 1245-2 du Code du travail et de la jurisprudence. Toutefois, la Cour de cassation a précisé que le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de requalification lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat de travail à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme. Lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder au salarié qu'une seule indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.
L'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ sera condamnée à payer à Monsieur [F] [G] une somme de 2.088 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Lorsque le ou les contrats de travail à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail devient un licenciement. Le salarié peut, le cas échéant, obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour licenciement irrégulier. Ces sanctions s'ajoutent à l'indemnité spécifique de requalification au moins égale à un mois de salaire prévue par l'article L. 1245-2 du Code du travail.
Lorsque plusieurs contrats de travail à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement. Dès lors, le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre, et non pas à autant d'indemnités de rupture que de contrats requalifiés. Le juge qui a requalifié une relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ne peut allouer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive de chaque contrat de travail à durée déterminée en sus des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, en cas de rupture de ce contrat de travail, l'application de la procédure de licenciement, pour motif personnel ou, le cas échéant, pour motif économique. L'employeur ne peut alors justifier le licenciement, ou la rupture du contrat de travail, par la seule échéance du terme du prétendu contrat à durée déterminée.
La requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement. Il appartient donc au juge d'apprécier la légitimité de la rupture c'est-à-dire son caractère réel et sérieux, étant entendu qu'elle ne peut être constituée par la seule survenance du terme du contrat à durée déterminée.
Le salarié, fondé à se prévaloir rétroactivement d'un contrat de travail à durée indéterminée, peut faire constater que celui-ci a été rompu, sans qu'ait été respectée la procédure de licenciement, sans qu'ait été énoncée dans une quelconque lettre de licenciement la cause réelle et sérieuse de ce licenciement et sans respect du délai de préavis. Il pourra donc prétendre à des dommages-intérêts pour rupture irrégulière et/ou privée de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Toutefois, la reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse n'est pas automatique. Tout écrit reçu par le salarié mettant fin au contrat de travail à durée déterminée peut être invoqué par l'employeur comme justifiant que le salarié a eu connaissance du motif de la rupture. Ainsi, lorsque le salarié a reçu un écrit lui notifiant la fin de la relation de travail et les raisons pour lesquelles celle-ci intervenait, le juge est fondé à se référer à cet écrit pour déterminer si le licenciement a un caractère réel et sérieux. La lettre par laquelle l'employeur annonce au salarié qu'il ne renouvellera pas son contrat à durée déterminée peut être assimilée à une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée requalifié. En conséquence, si les motifs énoncés constituent un motif réel et sérieux, les dommages-intérêts pour licenciement abusif ne sont pas dus.
Lorsque le juge procède à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut se prévaloir de la raison pour laquelle le contrat de travail à durée déterminée avait été conclu pour licencier le salarié.
En l'espèce, l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ ne se prévaut ni ne fait référence à aucun écrit notifié à Monsieur [F] [G] qui pourrait correspondre à une procédure de licenciement ou contenir un motif de licenciement. L'employeur ne fait valoir que le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée pour justifier avoir mis fin unilatéralement à la relation contractuelle de travail.
La cour juge en conséquence que Monsieur [F] [G] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ à la date du 31 décembre 2020.
Par l'effet de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de travailleur permanent qui lui a été reconnu.
En l'espèce, le code du travail comme la convention collective applicable prévoient que le salarié licencié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans a droit à un préavis d'une durée de deux mois.
L'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ sera condamnée à payer à Monsieur [F] [G] une somme de 4.176 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Selon l'article 3.8 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO, le salarié licencié alors qu'il compte 1 an d'ancienneté ininterrompu au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement correspondant à 1/2 mois de salaire par année de présence (au prorata pour l'année en cours). Celle-ci est distincte de l'indemnité de préavis. La base de calcul est le salaire moyen des 12 derniers mois. L'indemnité est plafonnée à 6 mois.
Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants: 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En cas de suspension de son contrat de travail, qu'elle qu'en soit la cause, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise précédemment. Toutefois, sauf dispositions plus favorables, les périodes de suspension du contrat de travail n'entrent pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité légale de licenciement. Il en va notamment ainsi en cas d'absence pour maladie. En revanche, sont prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail assimilées par la loi ou la jurisprudence à des périodes de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté (absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, congés payés légaux, congé de maternité et d'adoption, congé parental d'éducation etc.).
En l'espèce, vu les mentions portées sur les bulletins de paie, Monsieur [F] [G] a été en arrêt de travail pour maladie du 23 mars 2020 au 5 septembre 2020 (5 mois et 12 jours).
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [F] [G] de se voir allouer une somme de 1.435 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
L'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ sera condamnée à payer à Monsieur [F] [G] une somme de 1.435 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Il résulte d'une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Cette évaluation dépend des éléments d'appréciation fournis par les parties.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts, pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié, en fonction de son ancienneté, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l'entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron).
En l'espèce, Monsieur [F] [G] comptait 2 années complètes d'ancienneté au sein d'une société employant habituellement plus de dix salariés et percevait un salaire mensuel brut de 2.088 euros.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Monsieur [F] [G] peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (calculée en brut) comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire mensuel brut, soit entre 6.264 et 7.308 euros.
L'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ fait état d'un plancher à 0,5 mois qui correspond aux entreprises employant habituellement moins de 11 salariés, alors que Monsieur [F] [G] sollicite le plancher de 3 mois qui correspond aux entreprises employant habituellement plus de 10 salariés.
La cour constate que l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ ne justifie pas de son effectif habituel à l'époque considérée mais qu'elle produit un document mentionnant déjà 10 salariés employés en contrat de travail à durée indéterminée en 2019/2020, sans compter Monsieur [F] [G] et les autres salariés pouvant être employés en contrat de travail à durée déterminée. Il sera donc retenu un effectif d'au moins 11 salariés employés habituellement à l'époque du licenciement de l'appelant.
Au regard des seules pièces versées aux débats, la cour ne considère pas la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, imputable à l'employeur et intervenue en date du 31 décembre 2020, comme vexatoire ou ayant causé à Monsieur [F] [G] un préjudice autre que celui inhérent à la perte injustifiée de son emploi.
L'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ sera condamnée à payer à Monsieur [F] [G] une somme de 6.264 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une perte injustifiée d'emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans la mesure où il est jugé ci-dessus que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce puisque ces dispositions supposent que le licenciement soit fondé sur une cause réelle et sérieuse. En effet, les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme. Le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés (+ de 10) ne peut pas obtenir une indemnité pour irrégularité de procédure si son licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse. La demande d'indemnité pour irrégularité de procédure est considérée par la Cour de cassation comme subsidiaire par rapport à l'indemnité pour licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Monsieur [F] [G] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
L'indemnité de fin de contrat (dite de précarité), qui compense pour le salarié la situation précaire dans laquelle il est placé du fait de son contrat de travail à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue de son contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en contrat à durée indéterminée.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
L'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
L'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ sera condamnée à payer à Monsieur [F] [G] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Monsieur [F] [G], en ce qu'il a pris acte de l'abandon de l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ concernant sa demande au titre de la prescription et en ce qu'il a débouté l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- Requalifie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2018 les contrats de travail à durée déterminée signés par Monsieur [F] [G] et l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ pour la période du 5 mars 2018 au 31 décembre 2020;
- Condamne l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ à payer à Monsieur [F] [G] une somme de 2.088 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Dit que Monsieur [F] [G] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ à la date du 31 décembre 2020 ;
- Condamne l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ à payer à Monsieur [F] [G] une somme de 4.176 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamne l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ à payer à Monsieur [F] [G] une somme de 1.435 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- Condamne l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ à payer à Monsieur [F] [G] une somme de 6.264 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une perte injustifiée d'emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit que les sommes allouées à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 10 septembre 2021 ;
- Dit que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produit intérêts de droit au taux légal à compter du 6 mai 2025 ;
- Condamne l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ à payer à Monsieur [F] [G] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l'association MISSION LOCALE DU LIVRADOIS FOREZ aux dépens de première instance et d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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