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CA Pau, 7 mai 2025, RG 24/03092


Vérifier : CA Pau, 7 mai 2025, RG 24/03092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/03092
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
681c3ac7c4cc12015c0de3cb

Texte de la décision

10,497 caractères

CF/RP

Numéro 25/01418

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 07/05/2025

Dossier :

N° RG 24/03092

N° Portalis DBVV-V-B7I-JABJ

Nature affaire :

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Affaire :

[T] [P]

[Y] [V] [H] épouse [P]

C/

SA CREDIT LOGEMENT

TRESOR PUBLIC

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Avril 2025, devant :

Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame BRUNET, greffière présente à l'appel des causes,

Madame FAURE, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente,

Madame de FRAMOND, Conseillère,

Madame BLANCHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Madame [Y] [V] [H] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (Inde)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître Olivier SARFATI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

SA CREDIT LOGEMENT

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit

siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

TRESOR PUBLIC

Pôle de recouvrement de [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Assigné

sur appel de la décision

en date du 25 JUILLET 2024

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 22/01040

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 25 juillet 2024 renvoyant l'affaire à l'audience d'adjudication du 7 novembre 2024, dans le cadre d'une saisie immobilière concernant la Compagnie Européenne de Garanties et cautions , créancier poursuivant, la SA Crédit Logement, créancier inscrit subrogé dans les droits du créancier poursuivant, M. [T] [P] et Mme [Y] [V] [H] épouse [P], débiteurs saisis, et le Trésor Public, créancier inscrit,

Vu la déclaration d'appel du 5 novembre 2024 de M. et Mme [P], intimant la SA Crédit Logement et le Trésor Public,

Vu la requête en assignation à jour fixe du 6 novembre 2024 et l'ordonnance du 7 novembre 2024 rejetant l'autorisation d'assigner à jour fixe puisqu'il ne s'agit pas d'un jugement d'orientation mais d'un jugement ordonnant le report de la date d'adjudication qui ne remplit donc pas les conditions de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution et qui fait observer qu'il appartiendra à la cour de se prononcer sur la recevabilité de l'appel,

Vu la fixation du dossier dans le cadre d'une procédure à bref délai à l'audience du 16 avril 2025,

Vu les conclusions de M. [T] [P] et de Mme [Y] [V] [H] épouse [P] du 19 mars 2025 tendant à :

Vu les articles 394, 398 et suivants du Code de procédure civile, 784 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,

rabattre l'ordonnance de clôture,

constater le désistement de l'appel sans que cela vaille acquiescement au jugement du 25/04/2024 et sous réserve de son acceptation,

statuer ce que de droit sur les dépens,

rejeter toute demande contraire et d'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la SA Crédit Logement du 20 janvier 2025 tendant à :

Vu le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes ordonnant le renvoi à l'audience d'adjudication du 7 novembre 2024 à 09 h 00,

Vu les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, ensemble l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu la déclaration d'appel régularisé le 5 novembre 2024,

juger irrecevable la déclaration d'appel de Monsieur Madame [P] pour ne pas avoir intimé la totalité des créanciers inscrits sur le bien du débiteur,

Vu les dispositions des articles 544 ensemble, l'article 537 du code de procédure civile,

juger que le jugement rendu le 25 juillet 2024 est une décision d'administration judiciaire fixant uniquement la date d'adjudication,

juger que l'appel à l'encontre de cette décision est irrecevable,

Sur le fond,

Vu les dispositions des articles R.511-5 et suivants du code de procédure civile,

déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [P] concernant les actes de procédure délivrés antérieurement à l'audience d'orientation,

Vu le jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes,

juger que la subrogation a été définitivement déclarée recevable et débouter par conséquent Monsieur et Madame [P] de leur demande,

ordonner le renvoi du dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes afin que soit fixée une date d'adjudication telle que visée dans la décision rendue le 11 mai 2023 par le juge de l'exécution de Tarbes avec une mise à prix à hauteur de 58 000 ',

juger que la société CREDIT LOGEMENT, créancier inscrit subrogé, dans les droits du créancier poursuivant, sera autorisée à faire procéder aux publicités légales telles que fixées dans la décision du 11 mai 2023 et pourra mandater un commissaire de justice de son choix afin de faire visiter l'immeuble et ce au besoin avec le concours de la force publique, qui se fera assister pour l'établissement des diagnostics techniques par le professionnel de son choix,

Y ajoutant en cause d'appel,

Vu les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

juger que l'appel des époux [P] est abusif,

condamner in solidum Monsieur et Madame [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 7 500 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

condamner in solidum Monsieur et Madame [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Monsieur et Madame [P] in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Le Trésor Public n'a pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de clôture du 19 mars 2025.

SUR CE :

Il convient de constater que les époux [P] sollicitent de voir constater leur désistement d'appel.

La SA Crédit Logement a maintenu à l'audience des plaidoiries sa demande en dommages-intérêts formulée dans ses conclusions et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il convient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement a besoin d'être accepté quand l'intimé a formé antérieurement une demande incidente en paiement de dommages-intérêts. (Civ 2e 05/04/1991 n° 89-20.876).

En l'espèce, le Crédit Logement a formé une demande en dommages-intérêts pour appel abusif après avoir conclu à l'irrecevabilité de l'appel.

Le désistement n'est donc pas accepté et il ne peut donc être constaté.

L'appel doit être déclaré irrecevable dès lors que le jugement attaqué n'a statué que sur la demande de report de l'audience d'adjudication au motif que les débiteurs saisis détenaient une offre d'achat ; que même si ce report n'a pas été motivé par les conditions visées à l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, il n'est pas susceptible d'appel.

Il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable.

Sur la demande incidente en dommages-intérêts formée par la SA Crédit Logement, il convient de constater que, outre que l'appel est déclaré irrecevable, les époux [P] ont attendu le jour de l'ordonnance de clôture pour se désister de leur appel alors que le juge de l'exécution avait à nouveau prévu une nouvelle audience d'adjudication à l'audience du 12 juin 2025.

Par ailleurs, il convient de constater que les époux [P] ont sollicité maints renvois de l'affaire devant le juge de l'exécution et que le Crédit Logement est en attente de l'audience d'adjudication devant le juge de l'exécution depuis le 16 mai 2024, date à laquelle il a été déclaré subrogé dans les droits du créancier poursuivant la Compagnie Européenne de Garanties et cautions.

L'appel est donc dilatoire et doit donc être considéré comme abusif et il sera fait droit à la demande en dommages-intérêts de la SA Crédit Logement à hauteur de la somme de 1 500 '.

L'équité commande d'allouer à la SA Crédit Logement une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Dit que le désistement d'appel ne peut être constaté,

Déclare l'appel formé le 5 novembre 2024 par M. [T] [P] et Mme [Y] [V] [H] épouse [P] irrecevable,

Condamne solidairement M. [T] [P] et Mme [Y] [V] [H] épouse [P] à payer à la SA Crédit Logement une somme de 1 500 ' à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,

Condamne solidairement M. [T] [P] et Mme [Y] [V] [H] épouse [P] à payer à la SA Crédit Logement une somme de 1 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [T] [P] et Mme [Y] [V] [H] épouse [P] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Hélène BRUNET Caroline FAURE

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