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CA Paris, 7 mai 2025, RG 21/02479


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Date
07/05/2025
Numéro
21/02479
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Type
arret
Id
681c3ddb1ca45fa20a739657

Texte de la décision

21,367 caractères

'

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° 8 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02479 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKRV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03257

APPELANT

Monsieur [G] [X]

Né le 11 juillet 1974 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Emilie BLANC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 64

INTIMEE

Société GEFER SPA, pris en la personne de son représentant légal

RCS de Paris : 539 294 439

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Monsieur Christophe BACONNIER, président

Greffière, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 30 avril 2025 et prorogé au 07 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique MARMORAT Présidente, et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [X], né le 11 juillet 1974, majeur protégé bénéficiant d'une curatelle, a été embauché par la société Gefer Spa, ayant comme activité la construction et à la réfection des voies ferrées, en qualité de poseur de voies selon un contrat à durée déterminée à compter du 13 mars 2015 au 12 janvier 2016. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 25 mars 2016 par un contrat à durée indéterminée.

Le 15 novembre 2016, le salarié a été licencié pour faute grave qui serait caractérisée par des manquements aux règles de sécurité et aux directives de chantier.

Le 27 avril 2018, monsieur [X] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 26 février 2019 l'a débouté de toutes ses demandes les estimant irrecevables en l'absence d'intervention de son curateur.

Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [X] demande à la cour de

À titre principal

Constater qu'il était bien assisté d'un curateur en la personne de madame [R] de l'Entraide Sociale

À titre subsidiaire

Constater qu'en tout état de cause, la cause de la nullité de fond avait disparu le jour où le Conseil a statué

En tout état de cause

Condamner la société Gefer Spa à lui verser les sommes suivantes :

titre

somme en euros

retenue indue pour les coupures de chantier

2 871,21

primes de nuit

3 082,58

rappel igd repas

603,90

paniers nuit

128,10

igd week-end

1 152,00

exécution fautive du contrat

2 000,00

indemnité de licenciement

710,56

solde indemnité de préavis

3 584,98

licenciement irrégulier

2 664,59

licenciement abusif

16 000,00

article 700 du code de procédure civile

2 000,00

Annuler les mises à pied des 10 septembre 2016 et 27 octobre 2016 et condamner la société Gefer Spa à lui verser à ces titres les sommes respectives de 402,50 euros pour salaire retenu et 500 euros de dommages et intérêts pour la première sanction, et de 483 euros pour salaire retenu et 500 euros de dommages et intérêts pour la seconde

Ordonne la remise des bulletins de salaire rectifiés, d'un certificat pour la caisse des congés payés et une attestation Pôle Emploi.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Gefer Spa demande à la cour de déclarer monsieur [X] irrecevable en toutes ses demandes, de l'en débouter de confirmer le jugement entrepris, et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Sur la capacité civile du salarié

Principe de droit applicable

Selon l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

L'article 468 du code civil prévoit que la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur introduire une action en justice ou s'y défendre.

Application en l'espèce

Monsieur [X] soutient que sa requête introductive était recevable dans la mesure où son avocat avait prévenu sa curatrice et qu'en tout état de cause au jour de l'audience de jugement il ne bénéficiait plus d'une mesure de curatelle et avait retrouvé toute sa capacité civile alors que la société Gefer Spa expose que sans autorisation de sa curatrice, le salarié ne pouvait valablement saisir la juridiction prud'homal comme celle-ci l'a justement apprécié.

Il résulte des pièces de la procédure qu'au jour de la saisine de Conseil des prud'hommes de Paris soit le 27 avril 2018, monsieur [X] était sous curatelle renforcée et qu'aucun accord n'a été donné par sa curatrice sur l'exercice de son droit d'ester, la seule réponse donnée par courriel du 26 juin 2018 à l'avocat de l'employeur étant circonstanciée à un refus de toute transaction.

En revanche, par lettre du greffe du tribunal d'instance de Saint-Etienne du 6 novembre 2018, il est établi qu'à compter du 31 octobre 2018, la mesure de curatelle renforcée prononcée le 31 octobre 2013 était expirée de sorte qu'à l'audience du jugement devant le Conseil des prud'hommes de Paris tenue le 15 novembre 2018, la cause de l'irrecevabilité avait disparue.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris.

Sur l'exécution du contrat de travail

Principe de droit applicable

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette dernière disposition est d'ordre public.

Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

Application en l'espèce

Sur les mises à pied

Sur la mise à pied prononcée le 9 septembre 2016

Monsieur [X] soutient que la mise à pied de 7 jours prononcée par courrier du 9 septembre 2016 aurait été prononcée sans aucune procédure préalable alors que la société Gefer Spa explique que le salarié aurait été convoqué en vue d'un licenciement mais que seule une mise à pied aurait été prononcée.

L'article L 1333-2 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.

Aux termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Selon l'article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

L'employeur produit la lettre de mise à pied du 9 septembre 2016 indiquant que le salarié aurait été convoqué le 8 août 2016 mais sans établir cette convocation ni la réception de celle-ci de sorte qu'en raison de l'irrégularité de cette procédure il convient d'annuler cette sanction et de condamner la société Gefer Spa à verser à monsieur [X] la somme de 402,50 euros à titre de rappel de salaire mais de rejeter sa demande de dommages et intérêts en l'absence de preuve d'un préjudice distinct.

Sur la mise à pied prononcée le 28 octobre 2016

Monsieur [X] explique avoir été mis à pied oralement le 27 octobre 2016 et que cette sanction aurait été confirmée le 28 octobre 2016 par courrier.

Il résulte de la lettre du 28 octobre 2016 produite par l'employeur que cette lettre est une convocation à un entretien préalable prévue le 8 août et qu'ainsi, il s'agit d'une mise à pied conservatoire à un éventuel licenciement.

L'indemnisation de cette mise à pied sera examinée avec le licenciement dont elle est l'accessoire

Sur les demandes indemnitaires et salariales

Sur la retenue au titre des coupures de chantier

Monsieur [X] demande que la société Gefer Spa soit condamnée à lui verser la somme de 2 871,21 euros à titre des coupures de chantier.

Le salarié expose qu'entre deux chantiers, l'employeur lui imposait de prendre soit des congés payés soit des congés sans solde et que compte tenu de son ancienneté réduite, il ne disposait pas des droits suffisants pour prendre des congés payés et a pris des congés sans solde en août 2015, en septembre 2015, en octobre 2015, en décembre 2015(congés payés sans droit), en janvier 2016, en juin 2016 et en juillet 2016. Monsieur [X] produit ses bulletins de salaire mettant en évidence ses retenues pour un total égal à la somme demandée.

L'employeur admet que la période entre deux chantiers est une période creuse durant laquelle il devait fournir du travail mais réfute avoir contraint son salarié à prendre des congés payés et que c'est monsieur [X] qui aurait lui-même demandé ces congés. A l'appui de cette argumentation, la société Gefer Spa ne produit aucune pièce sur le temps de travail, les demandes de congés et l'accord donné par l'employeur.

En conséquence, il convient de condamner la société Gefer à verser à monsieur [X] la somme de 2 871,21 euros à titre de retenues de salaire pendant les coupures de chantier.

Sur les primes des heures de nuit

Monsieur [X] demande que la société Gefer Spa soit condamnée à lui verser la somme de 3 082,58 euros à titre des primes des heures de nuit.

En se fondant sur l'avenant du 22 décembre 2011 relatif aux salaires et aux primes des ouvriers des travaux de voies ferrées prévoyant en cas de travail de nuit des majorations de 30 % ou de 50 % selon les heures et non de 15 % accordée par la société Gefer Spa, monsieur [X] produit un tableau récapitulant les compléments de majoration non perçus.

L'employeur soutient que s'agissant des heures de nuit habituelles, monsieur [X] ne pouvait percevoir qu'une majoration de 15 % en se fondant sur l'article 15 de l'accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des etam et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics.

La cour observe d'une part que cet accord du 12 juillet 2006 ne comporte que 13 articles et que d'autre part qu'il convient d'appliquer le texte se rapprochant plus spécifiquement de la situation du salarié qui occupait la fonction de poseur de voies ferrées.

Ce texte prévoit pour les horaires de nuit programmés les majorations revendiquées par monsieur [X] en son article 3.

En conséquence, il convient de faire droit à cette demande.

Sur les rappels d'indemnités repas grands déplacements

Monsieur [X] demande que la société Gefer Spa soit condamnée à lui verser la somme de 603,90 euros à titre des rappels d'indemnités repas grands déplacements en se fondant sur l'accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des etam et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics qui prévoit une prime de 24,40 euros alors que l'employeur ne lui versait que 18,30 euros en telles hypothèses. Le salarié produit un tableau récapitulant la différence entre les indemnités versées à ce titre et celles qu'il aurait dues percevoir. L'examen des bulletins de salaire permet de confirmer le calcul du salarié et de faire droit à cette demande.

Sur les paniers nuit

Monsieur [X] demande que la société Gefer Spa soit condamnée à lui verser la somme de 128,10 euros à titre des paniers nuit omis pour le mois d'août 2016. L'examen de ce bulletin de salaire permet de caractériser cette omission qui sera réparée par l'allocation de la somme de demandée.

Sur les indemnités grands déplacements week-end

Monsieur [X] demande que la société Gefer Spa soit condamnée à lui verser la somme de 1 152 euros à titre des indemnités grands déplacements week-end.

Le salarié expose que son contrat à durée déterminée et son contrat à durée indéterminée prévoyaient une indemnisation d'un voyager aller-retour que toutes les 2,3 ou 4 semaines alors que certains chantiers en raison de leur éloignement le contraignaient à demeurer sur le lieu du chantier le week-end comme cela lui est arrivé sur le chantier [Localité 3] [Localité 5] de juillet 2016 à septembre 2016 éloigné de plus de 500 km de son domicile. Il explique n'avoir pu regagner celui-ci que toutes les 3 semaines et qu'il a donc été obligé de rester sur place 8 week-end. Il sollicite pour chacun d'eux 72 euros par jour pour les repas et le logement.

Les contrats de travail prévoient effectivement une indemnité de 72 euros par jour travaillé et un aller retour toutes les 3 semaines de 501 km à 750 km.

La cour ne fait pas droit à cette demande insuffisamment fondée aucune pièce ne venant établir ce chantier, sa durée effective et la présence de monsieur [X] sur celui-ci.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail

Monsieur [X] demande que la société Gefer Spa soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de l'exécution fautive du contrat de travail

La cour rejette cette demande estimant que monsieur [X] ne justifie pas d'un préjudice spécifique distinct des indemnités déjà versées.

Sur la rupture du contrat de travail

Principe de droit applicable

Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Selon l'article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

Application en l'espèce

En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :

' Nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.

Cette décision est liée à vos manquements quant au respect des règles de sécurité et à l'application des directives applicables sur le chantier.

Avant votre départ, vous êtes tenu à respecter une période de préavis de 1 mois débutant à réception de la présente, d'un commun accord nous avons convenu que cette période de préavis sera rémunérée et non effectuée.'

Dans cette lettre de licenciement, l'employeur ne caractérise aucune faute précise et ne donne aucune date aux faits qui seraient reprochés à monsieur [X]. La cour ne peut en conséquence déterminer si l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire par la première mise à pied ni juger si les fautes reprochées étaient d'une gravité telle qu'elle rendait immédiatement impossible le maintien de la relation de travail entre monsieur [X] et la société Gefer Spa.

En conséquence, il convient de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Gefer Spa à verser à monsieur [X] les sommes suivantes :

- 710,56 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 3 584,98 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis en raison de sa situation de travailleur handicapé

- 483 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire

En revanche, la cour rejette la demande d'indemnité pour licenciement irrégulier, la procédure ayant été respectée, rejette la demande de dommages et intérêts pour sanction abusive concernant la mise à pied conservatoire et accorde à monsieur [X] la somme de 6 000 euros à titre de licenciement abusif compte tenu de sa faible ancienneté.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Annule la mise à pied disciplinaire prononcée le 9 septembre 2016 et condamne la société Gefer Spa à verser à monsieur [X] la somme de 402,50 à titre de rappel de salaire ;

Juge le licenciement de monsieur [X] par la société Gefer Spa sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Gefer Spa à verser à monsieur [X] les sommes suivantes :

- 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- 710,56 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 584,98 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,

- 483 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,

- 2 871,21 euros à titre de retenues de salaire pendant les coupures de chantier,

- 3 082,58 euros à titre des primes des heures de nuit,

- 603,90 euros à titre des rappels d'indemnités repas grands déplacements,

- 128,10 euros à titre des paniers nuit ;

Ordonne la remise des bulletins de salaire rectifiés, d'un certificat pour la caisse des congés payés et une attestation Pôle Emploi désormais nommé France Travail

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Gefer Spa à verser à monsieur [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Gefer Spa aux dépens

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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