CA Paris, 7 mai 2025, RG 25/02472
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 mai 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02472 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIZP
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2025, à 11h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [P] [T]
né le 30 Novembre 1997 à [Localité 3], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant la demande de M. Le préfet du Val-de-Marne tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [T], rappelant à M. [P] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mai 2025, à 14h45, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d'un pré supposé d'annulation du rendez-vous consulaire du 7 mai, au motif donc supputatif, alors qu'il a constaté que la menace pour l'ordre public est caractérisée et qu'il doit être rappelé que les critères de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas cumulatifs ; il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
DECLARONS recevable la requête du préfet,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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