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CA Paris, 7 mai 2025, RG 25/02459


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Date
07/05/2025
Numéro
25/02459
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
681c3de11ca45fa20a7396ab

Texte de la décision

7,706 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02459 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIWR

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2025, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ:

M. [H] [S]

né le 27 Mai 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

se disant à l'audience être M. [H] [S] né le 27 Mai 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 3]

assisté de Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris et de M. [X] [Z] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 05 mai 2025, à 10h58, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 mai 2025 à 18h02 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 06 mai 2025, à 09h25, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 06 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions du conseil de M. [H] [S] reçues le 6 mai 2025 à 18h07 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [H] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d'un défaut de registre actualisé alors que, d'une part la mention - certes erronée - d'une OQTF du 3 mai 2021 en lieu et place de celle du 1er mai 2025 est regrettable, pour autant, cette simple erreur matérielle est de nulle conséquence dès lors que les autres pièces de la procédure permettent de vérifier la date de la décision administrative, par ailleurs, la mesure d'éloignement (du 3/11/2021) est mentionnée dans ce document comme notifié le 1er mai 2025 puis, plus bas dans le document, l'arrêté de placement en rétention est bien identifié comme étant du 1er mai 2025, l'erreur matérielle était et est donc absolument évidente ; cette coquille ne portait et ne porte pas à conséquence ni grief, sur cette branche, le moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté ; par ailleurs, au regard de cette simple erreur matérielle, la copie du registre actualisée produite avant la clôture des débats, est satisfaisante (article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et permet de s'assurer que cette copie est bien corrigée et actualisée et comporte toutes les mentions nécessaires, il ne saurait être exigé un trop grand formalisme dénué d'intérêt concret dans le cadre du contrôle du juge, ainsi une copie de registre comportant une simple erreur matérielle doit pouvoir être corrigée ; s'agissant de la mention du recours devant le tribunal administratif, M. [S] soutient avoir introduit un recours le 2 mai, sans toutefois en rapporter la preuve ni celle d'en avoir informé la préfecture, ni que celle-ci ait été informée de quelque manière que ce soit, le premier juge statuant le 3ème jour après le dépôt de ce recours ne pouvait non plus exiger que le registre soit à jour de cette information trop récente, à supposer même que l'administration en soit informée, ce qui n'est pas démontré ; enfin, le tribunal administratif disposant d'un temps certain pour statuer sur ce recours, il ne saurait être considéré comme utile pour le juge du contrôle que l'information figure immédiatement, seule la réponse à ce recours, la décision du tribunal, ayant un intérêt pour ledit contrôle ; il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée sur ce point.

Sur les autres moyens soutenus en cause d'appel :

- sur le moyen tiré d'un défaut de procès-verbal de placement en rétention et de notification des droits afférents :

ce moyen manque en fait dès lors que le procès-verbal du 1er mai à 19h20 récapitulatif de la mesure, comporte à la fois le procès-verbal de placement, (le 1er mai depuis 12h37), la notification de celui-ci et des droits afférents, notification avec interprète le même jour à 13h25, toutes informations utiles y figurant ; le moyen est rejeté ;

- sur le défaut de diligence, le moyen manque en fait, le consulat de Tunisie de [Localité 2] a régulièrement et directement été saisi le lendemain du placement en rétention du 1er mai, soit sans tardiveté, le 2 mai à 10h13 ; quant à la contestation de l'adresse mail du consulat de Tunisie à [Localité 2], ladite adresse est parfaitement valide pour le contrôle du juge ; le moyen est rejeté.

Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS les moyens d'irrecevabilité, de nullité et de fond,

DECLARONS recevable la requête du préfet,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé L'interprète

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