Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 7 mai 2025, RG 23/03995


Vérifier : CA Paris, 7 mai 2025, RG 23/03995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
23/03995
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 1
Type
arret
Id
681c3deb1ca45fa20a739731

Texte de la décision

95,234 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 7 MAI 2025

(n° 2025/ , 28 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03995 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGKE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 21/32113

APPELANTE

Madame [I] [U]

née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 39] (95)

[Adresse 1]

75014 PARIS

représentée par Me Gersende SORDOILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : G884

INTIME

Monsieur [E] [L]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 41] (31)

[Adresse 10]

[Localité 14]

représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [I] [U] et M. [E] [L] se sont mariés le [Date mariage 13] 2003 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 32], sans contrat de mariage.

Avant leur mariage, par acte authentique reçu le 14 novembre 2001, Mme [U] et M. [L] avaient fait l'acquisition à concurrence de la moitié indivise chacun d'un bien immobilier sis à [Localité 32], [Adresse 5], [Adresse 8], [Adresse 11], [Adresse 12] consistant en un appartement de trois pièces.

De leur union sont issus deux enfants ':

- [V], né le [Date naissance 2] 2003';

- [F], né le [Date naissance 7] 2006.

Au cours de leur mariage, par acte authentique reçu le 10 décembre 2005, Mme [U] et M. [L] ont acquis un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 28] (Indre et Loire), [Adresse 38] consistant en un appartement de trois pièces et deux emplacements de stationnement.

Suivant jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 5 janvier 2010, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 novembre 2010, le divorce des époux a été prononcé aux torts partagés. La date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux a été fixée conformément à l'accord exprimé par les époux au 21 décembre 2006.

Par acte d'huissier du 29 janvier 2015, Mme [I] [U] a fait assigner M. [E] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir liciter les biens indivis et d'obtenir des dommages et intérêts.

Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [E] [L] et Mme [I] [U] et a notamment tranché des désaccords liquidatifs avant de renvoyer les parties devant notaire.

Appel ayant été interjeté du jugement du 25 avril 2017, par un arrêt du 23 juin 2021, la cour d'appel de Paris en a réformé certaines dispositions.

Entre temps, Me [X] [H], notaire commis, a reçu le 23 mars 2021, le projet d'état liquidatif constatant les désaccords persistants'qu'il a transmis au greffe.

Le juge commis a fait rapport au tribunal des désaccords persistants le 16 novembre 2021.

Statuant sur les désaccords persistants, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par jugement contradictoire du 15 novembre 2022, a'notamment :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] au titre de la valeur vénale de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 32]';

- rejeté la demande d'expertise de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 32]'formée par M. [L]';

- fixé la valeur vénale de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 32]'à la somme de 511'958 '';

- déclaré irrecevable la demande de M. [L] portant sur la créance de Mme [U] au titre de l'apport financier réalisé lors de l'acquisition du bien sis [Adresse 1] à [Localité 32]';

- déclaré irrecevable toute demande portant sur la créance détenue par Mme [U] au titre des pensions alimentaires impayées';

- déclaré irrecevable la demande de créance formée par M. [L] au titre de l'indemnité d'occupation';

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] au titre du remboursement de l'impôt sur le revenu 2006';

- déclaré irrecevable la demande de M. [L] concernant la valeur retenue par le notaire au titre de l'indemnité de jouissance du véhicule';

- déclaré irrecevable les demandes des parties concernant le partage de l'avantage fiscal';

- fixé à la somme de 57'018,84 ' la créance revalorisée au profit subsistant de Mme [U] à l'égard de l'indivision au titre du remboursement de l'emprunt afférent au bien sis [Adresse 1] à [Localité 32]';

- fixé à la somme de 51'443,97'' la créance de M. [L] revalorisée au profit subsistant au titre du remboursement de l'emprunt de la [Adresse 1] à l'égard de l'indivision ;

- fixé la créance revalorisée au profit subsistant de M. [L] au titre de son apport lors de l'acquisition du bien sis [Adresse 1] à la somme de 114'738,98 ' ;

- dit que Mme [U] dispose d'une créance contre l'indivision de 11'859,49'' qui viendra s'ajouter à celle retenue par le notaire et fixée à la somme de 47'147'' soit une somme totale de 59'006,49 ' au titre des charges de copropriétés réglées et afférentes au bien sis [Adresse 1]';

- dit que Mme [U] dispose d'une créance contre l'indivision au titre des dépenses suivantes concernant le bien sis [Adresse 1]':

*changement de radiateurs pour la somme de 1'185,59 '';

*achat de détecteur de fumée pour la somme de 9,50 '';

*travaux sur le tableau électrique non conforme pour la somme de 300 '';

*changement de fenêtre pour la somme de 135 '';

*remplacement de volet pour la somme de 653,68 '';

*la somme de 135 ' réglée pour la recherche de fuite';

*la somme de 1'296,27 ' au titre de la remise aux normes du tableau électrique';

*et la somme de 755 ' au titre de l'acompte versé pour les travaux de remise en état de la salle de bain au regard du dégât des eaux subi en 2018 en lien avec une malfaçon dans la pause de la baignoire ;

- rejeté les demandes de créances formées par Mme [U] au titre des travaux de plomberie, de changement du flotteur des toilettes, du remplacement des volets roulants et des fenêtres ;

- dit que les sommes réglées par Mme [U] au titre de la taxe foncière, devant inclure la taxe sur les ordures ménagères afférente au bien sis [Adresse 1] à [Localité 32]'doivent être fixées à la somme actualisée de 12'651 '';

- dit que Mme [U] dispose d'une créance contre l'indivision à l'égard des sommes réglées au titre de l'assurance habitation et que la somme due doit être fixée à 5'554,05''';

- dit que Mme [U] dispose d'une créance contre l'indivision de 2'915 ' au titre de la taxe d'habitation de 2008 à 2019';

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la dette à l'égard de l'indivision dont est redevable M.'[L] à hauteur de 226 '';

- dit que Mme [U] ne s'oppose pas à ce que la date de jouissance divise concernant les actifs financiers soit fixée à la date du 21 décembre 2006';

- dit n'y avoir lieu à porter la valeur du véhicule commun à l'actif de communauté, celle-ci étant nulle';

- rejeté la demande de M. [L] au titre de la reprise des actifs financiers à hauteur de 21'167,44 '';

- dit que M. [L] n'effectuera pas la reprise des actions [15]';

- débouté Mme [U] de sa demande au titre de la reprise de fonds dont elle disposait au jour du mariage';

- dit que la communauté devra récompense à Mme [U] à hauteur de 10'292,65 ' au titre des avoirs financiers encaissés';

- dit que la communauté doit récompense à M. [L] au titre des fonds propres encaissés par la communauté dont il disposait au jour du mariage soit la somme de 18'935,79 ' ;

- dit que la communauté doit récompense à M. [L] de la somme de 2'688 ' au titre du paiement de l'impôt sur le revenu 2006 ;

- dit que Mme [U] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision de 6'315,63 ' au titre des taxes foncières 2008, 2009 et 2018, de l'emprunt et des charges de copropriété concernant le bien immobilier de [Localité 28]';

- dit que la somme de 284,49 ' due au titre des dépens restera à la charge de Mme'[U]';

- rappelé que la cour d'appel de Paris a accordé à M. [L] une créance de 1'128,82 ' au titre des frais de gestion de l'immeuble sis à [Localité 28]';

- rappelé que la cour d'appel de Paris a accordé une créance à M. [L] à hauteur de 161,10 ' au titre des frais lors de la vente du bien sis à [Localité 28]';

- dit que la créance de M. [L] au titre du paiement des taxes foncières du bien sis à [Localité 28]'s'élève à la somme de 9'906,59 '';

- déclaré irrecevable la demande de récompense formée par M. [L] à hauteur de 470'' au titre de la majoration des taxes foncières';

- dit que M. [L] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 33'835,49 ' au titre du remboursement de l'emprunt afférent au bien sis à [Localité 28]';

dit que la somme de 18'765,30 ' sera retenue au titre de la créance dont dispose M.'[L] à l'égard de l'indivision au titre du paiement des charges de copropriété du bien sis à [Localité 28]';

- dit que la créance de M. [L] au titre de l'emprunt du véhicule sera retenue à hauteur de la somme de 10'299,93 '';

- déclaré irrecevable la demande de M. [L] formée au titre des frais de justice et chiffrée à 2'097,56 '';

- dit que la somme de 60'489 ' sera retenue au titre des loyers perçus par M. [L] et qu'il devra restituer à l'indivision';

- dit que la somme de 16'729 ' sera retenue au titre des charges récupérables et dues par M. [L] à l'indivision';

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la question du montant de la dette due au titre de la jouissance du véhicule';

- rejeté la demande de M. [L] au titre des frais relatifs à l'entretien du véhicule';

- rejeté en l'état la demande de Mme [U] sur le calcul du partage de l'avantage fiscal';

- ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage';

- désigné Me [X] [H], [Adresse 6], pour y procéder';

- dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l'article 1365 du code de procédure civile';

autorisé notamment le notaire et l'expert à consulter le fichier [25]';

- commis le juge du cabinet 103 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés';

- dit que le montant de la dette de M. [L] à l'égard de l'indivision post-communautaire et sur les créances entre époux et à l'égard de l'indivision devront être établies par le notaire au regard de la décision';

- débouté la demande de M. [L] au titre des frais irrépétibles';

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Par déclaration du 20 février 2023, Mme [I] [U] a interjeté appel de cette décision.

Mme [I] [U] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 17 mai 2023.

M. [E] [L] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimé le 11 août 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises et notifiées le 9 novembre 2023, Mme [I] [U] demande à la cour de :

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :

*fixé la valeur vénale de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 32] à la somme de 511 958 '';'

*fixé la créance revalorisée au profit subsistant de Mme [U] à l'égard de l'indivision à la somme de 57 018,84 ' au titre du remboursement de l'emprunt afférent au bien sis [Adresse 1] à [Localité 32]';

*fixé la créance de M. [L] revalorisée au profit subsistant au titre du remboursement de l'emprunt de la [Adresse 1] à l'égard de l'indivision à la somme de 51'443,97 ';

*fixé la créance revalorisée au profit subsistant de M. [L] au titre de son apport lors de l'acquisition du bien sis [Adresse 1] à la somme de 114'738,98 ' ;

*dit que Mme [U] dispose d'une créance contre l'indivision de 11'859,49'' qui viendra s'ajouter à celle retenue par le notaire et fixée à la somme de 47'147'' soit une somme totale de 59'006,49 ' au titre des charges de copropriétés réglées et afférentes au bien sis [Adresse 1]';

*dit que Mme [U] dispose d'une créance contre l'indivision au titre de la dépense suivante concernant le bien sis [Adresse 1]':

la somme de 755 ' au titre de l'acompte versé pour les travaux de remise en état de la salle de bain au regard du dégâts des eaux subi en 2018 en lien avec une malfaçon dans la pause de la baignoire ;

*rejeté les demandes de créances formées par Mme [U] au titre des travaux de plomberie, de changement du flotteur des toilettes, du remplacement des volets roulants et des fenêtres ;

*débouté Mme [U] de sa demande au titre de la reprise de fonds dont elle disposait au jour du mariage ;

*dit que la communauté doit récompense à M. [L] au titre des fonds propres encaissés par la communauté dont il disposait au jour du mariage soit la somme de 18'935,79 ' ;

*dit que la communauté doit récompense à M. [L] de la somme de 2'688 ' au titre du paiement de l'impôt sur le revenu 2006 ;

*dit que la créance de M. [L] au titre du paiement des taxes foncières du bien sis à [Localité 28] s'élève à la somme de 9'906,59 ' ;

*dit que la somme de 18'765,30 ' sera retenue au titre de la créance dont dispose M. [L] à l'égard de l'indivision au titre du paiement des charges de copropriété du bien sis [Localité 28] ;

*dit que la créance de M. [L] au titre de l'emprunt du véhicule sera retenue à la somme de 10'299,93 ' ;

*dit que la somme de 60'489 sera retenue au titre des loyers perçus par M. [L] et qu'il devra restituer à l'indivision';

Statuant à nouveau,

- fixer la valeur vénale du bien sis [Adresse 1] à Paris (14ème ) à la somme de 545'000 ', montant à parfaire au jour du partage ;

- fixer la créance qu'elle détient à l'encontre de l'indivision au titre du règlement des charges de copropriété du bien sis [Adresse 1] à Paris (14ème) à la somme de 63'648,98 ', cette somme étant à parfaire au jour du partage ;

- fixer la créance qu'elle détient à l'encontre de l'indivision au titre des travaux de remise en état de la salle de bain qu'elle a financés sur le bien sis [Adresse 1] à Paris (14ème) à la somme de 2'027,28 ', ce montant étant à parfaire au jour du partage;

- fixer la créance qu'elle détient à l'encontre de l'indivision au titre des travaux de plomberie, du remplacement des volets roulants et des fenêtres qu'elle a financés sur le bien sis [Adresse 1]) à la somme de 8'081,78 ', étant précisé que ce montant sera à parfaire au jour du partage ;

- fixer la créance qu'elle détient à l'encontre de l'indivision au titre du règlement des emprunts grevant le bien de [Localité 31] sis [Adresse 1]) à la somme de 78'019,02 ' (correspondant à une valeur vénale du bien à hauteur de 545'000 '), ce montant étant à réactualiser au jour le plus proche du partage ;

- débouter M. [L] de sa demande de créance au titre d'un apport lors de l'acquisition du bien sis [Adresse 1] ;

- fixer la créance que M. [L] détient à l'encontre de l'indivision au titre du règlement des emprunts grevant le bien de [Localité 31] sis [Adresse 1]) à la somme de 54'343,74 ', ce montant étant à parfaire au jour le plus proche du partage ;

- dire et juger qu'elle effectuera une reprise de fonds propres à hauteur de 1'091,30 ' ;

- fixer la récompense qui lui est due par la communauté au titre de l'encaissement de fonds propres à la somme de 10'901,30 ' ;

- fixer la récompense due par la communauté à M. [L] au titre de l'encaissement de fonds propres à la somme de 11'681,24 ' ;

- débouter M. [L] de sa demande de récompense prétendument due par la communauté au titre du paiement de l'impôt sur le revenu 2006 ;

A titre subsidiaire,

- fixer la récompense due par la communauté à M. [L] au titre du paiement de l'impôt sur le revenu 2006 à la somme de 2'390 ' ;

- fixer la créance de M. [L] à l'encontre de l'indivision au titre du règlement des frais de taxes foncières afférents au bien de [Localité 28] à la somme de 7'069,59 ' ;

- fixer la créance détenue par M. [L] à l'encontre de l'indivision au titre des charges de copropriété de [Localité 28] à la somme de 179,17 ' ;

- fixer la créance détenue par M. [L] à l'encontre de l'indivision au titre de l'emprunt afférent au véhicule à la somme de 7'079,94 ' ;

- fixer la créance détenue par M. [L] à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement de l'emprunt immobilier afférent au bien de [Localité 28] à la somme de 33'798,12 ' ;

- débouter M. [L] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision au titre des frais d'entretien du véhicule qu'il évalue à la somme de 6'712,81 ' ;

A titre principal,

- fixer la valeur locative du bien de [Localité 28] pour la période de location du 1er janvier 2007 au 12 juillet 2018 (date de la vente dudit bien) à la somme de 700 ' par mois pour l'appartement et de 100 ' pour chacun des deux boxes, soit une somme globale de 900 ' par mois ;

À titre subsidiaire,

- fixer la valeur locative du bien de [Localité 28] à la somme globale de 860 ' par mois (660 ' de loyer conformément aux déclarations de M. [L] + les loyers des deux boxes à hauteur de 100 ' chacun) ;

A titre infiniment subsidiaire,

- fixer la valeur locative du bien de [Localité 28] pour la période du 1er janvier 2007 au 12 juillet 2018 à la somme globale de 73'789,61 ' ;

- confirmer le jugement de première instance pour le surplus ;

- débouter M. [L] de sa demande au titre de l'article de 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [L] aux entiers dépens.

Aux termes de ses uniques conclusions d'intimé portant appel incident, remises et notifiées le 11 août 2023, M. [E] [L] demande à la cour de':

- le juger recevable et fondé en ses présentes écritures';

- le recevoir en son appel incident';

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :

*déclaré irrecevable les demandes des parties concernant le partage de l'avantage fiscal';

*fixé la valeur vénale de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 32] à la somme de 511'958 ' ;

*fixé la créance de M. [L] revalorisée au profit subsistant au titre du remboursement de l'emprunt de la [Adresse 1] à l'égard de l'indivision à la somme de 51'443,97 ';

*fixé la créance revalorisée au profit subsistant de M. [L] au titre de son apport lors de l'acquisition du bien sis [Adresse 1] à la somme de 114'738,98 ' ;

*dit que Mme [U] dispose d'une créance contre l'indivision de 11'859,49 ' qui viendra s'ajouter à celle retenue par le notaire et fixée à la somme de 47'147 ', soit une somme totale de 59'006,49 ' au titre des charges de copropriétés réglées et afférentes au bien sis [Adresse 1] ;

*dit que M. [L] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 33'835,49 ' au titre du remboursement de l'emprunt afférents aux biens à [Localité 28]';

*rejeté la demande de M. [L] au titre des frais relatifs à l'entretien du véhicule';

*rejeté en l'état la demande de Mme [U] sur le calcul du partage de l'avantage fiscal';

*débouté la demande de M. [L] au titre des frais irrépétibles';

*dit que les dépens seront à la charge par moitié entre les parties';

Statuant à nouveau,

- fixer la valeur vénale du bien sis [Adresse 1] à [Localité 32] à la somme de 545'000 ' ;

- fixer sa créance revalorisée au profit subsistant au titre du remboursement de l'emprunt de la [Adresse 1] à l'égard de l'indivision à la somme de 22'259,44 ' x (545'000 '': 181'414,33 ') = 66'871, 20 ', à parfaire au jour du partage';

- fixer sa créance revalorisée au profit subsistant au titre de son apport lors de l'acquisition du bien sis [Adresse 1] à la somme de 69'720,80 ' x (545'000 '': 181'414.33 ') = 209 453,33 ' à parfaire au jour du partage';

- juger que les charges de copropriété locatives seront à la charge de Mme [U] qui occupe l'immeuble du [Adresse 1]';

Et en conséquence,

- juger que Mme [U] dispose d'une créance contre l'indivision de 10'504,83 ' arrêtée au 27 juin 2019 au titre des charges de copropriétés réglées et afférentes au bien sis [Adresse 1], à parfaire au jour du partage';

- juger qu'il dispose d'une créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 34'717,28 ' au titre du remboursement de l'emprunt afférents aux biens à [Localité 28]';

- fixer sa créance à 6'712,81 ' au titre des frais relatif à la conservation du véhicule';

- juger qu'il n'y a pas lieu à partage de l'avantage fiscal lié au dispositif Robien et juger n'y avoir lieu au calcul du partage';

- confirmer le jugement de première instance pour le surplus';

- débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions';

- condamner Mme [U] à 5000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes portant sur la liquidation et le partage de l'indivision pré-communautaire

Le bien sis [Adresse 1] à [Localité 32], ayant été acquis avant le mariage suivant un acte authentique reçu le 14 novembre 2021 par Mme [U] et M. [L] à concurrence chacun de la moitié indivise, ce bien immobilier n'est pas devenu commun mais est resté indivis'; il dépend donc d'une indivision dite pré-communautaire.

Ce bien a constitué le domicile commun de Mme [U] et M. [L] alors concubins, puis à compter du mariage, le domicile conjugal. Mme [U] y habite depuis l'ordonnance de non-conciliation qui lui en a attribué la jouissance à titre onéreux.

Sur la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 1]

Le premier juge, après avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel du 23 juin 2021, au motif que la référence à la valeur vénale de 449'000'' figure uniquement dans le chef du dispositif de la décision qui a statué sur la fixation de la créance de Mme [U] au titre de son apport personnel mais que le montant de la valeur vénale ne fait pas l'objet d'un chef de dispositif autonome, a fixé cette valeur vénale à la somme de 511'958 '.

Devant la cour, l'appelante et l'intimé demandent de fixer le montant de la valeur vénale de ce bien immobilier à la somme de 545'000 '.

Il est exact que l'arrêt de la cour d'appel du 23 juin 2021 n'a pas statué au dispositif de sa décision sur la valeur vénale du bien indivis sis [Adresse 1], mais sur une demande de créance de Mme [U] au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien immobilier ; l'autorité de la chose jugée s'attachant aux seuls chefs du dispositif de l'arrêt, l'indication d'une valeur vénale à hauteur de 449'000 ' dans les motifs de cet arrêt n'a donc pas autorité de la chose jugée.

Il est par ailleurs de principe que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Tel peut être le cas de l'estimation de la valeur vénale d'un bien immobilier soumise notamment à la fluctuation du marché immobilier.

En l'espèce, au vu de l'accord des parties pour voir fixer la valeur vénale du bien indivis à la somme de 545'000 ', le chef du jugement sur la valeur vénale de ce bien sera réformé et statuant à nouveau, cette valeur sera fixée à la somme de 545'000 '.

Sur les comptes de l'indivision du chef de Mme [U]

Bien que l'indivision qui n'a pas de personnalité morale ne puisse pas être créancière ou débitrice de l'un de ses membres, par une facilité de langage qui s'explique par la technique liquidative, il est d'usage d'utiliser des expressions faisant référence à des créances ou des dettes de l'un des indivisaires à l'égard de l'indivision ou vice versa afin de rendre compte de la masse patrimoniale en fonction de laquelle seront calculés les droits respectifs.

Sur les créances de Mme [U] sur l'indivision

Au titre du règlement des charges de copropriété

S'agissant des charges arrêtées au 27 juin 2019, le premier juge a retenu l'analyse du notaire commis selon laquelle ne devaient pas être retenues dans le cadre de la créance de l'appelante, les charges générées par l'usage du bien, et a donc fixé la créance de cette dernière à la somme de 47'147 ', soit la somme déjà proposée par le projet d'état liquidatif, là ou Mme [U] demandait 47'530,02 '.

L'appel de Mme [U] quant au chef du jugement ayant fixé sa créance au titre des charges de copropriété porte sur ce différentiel entre 47'147 ' et 47'530,02 euros, reprochant au premier juge d'avoir décompté la somme de 382 ' au titre de l'usage du bien et d'avoir omis un règlement dont elle se prévaut à hauteur de 20,57 '.

M. [L], qui a formé appel incident de chef, soutient que la créance de Mme [U] au titre des charges de copropriété arrêtée au premier trimestre 2019 s'élève à 10'504,83 ' après déduction des charges locatives liées à l'usage du bien et que doit supporter le coïndivisaire qui en la jouissance privative.

Mme [U] répond qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, les impôts locaux et les charges de copropriété doivent figurer au passif du compte de l'indivision et être supportés par les indivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision (Civ 1ère 5 décembre 2018'; 17-31.189 ).

Sur ce':

L'article 815-13 du code civil dispose que «' lorsqu'un coïndivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.'».

La Cour de cassation, dans l'arrêt cité par l'appelante, a retenu que le règlement de la taxe d'habitation avait permis la conservation de l'immeuble indivis et que les charges afférentes à ce bien, dont l'indivisaire avait joui privativement, devaient être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, le préjudice résultant de l'occupation privative étant compensé par l'indemnité prévue à l'article 815-9 du code civil.

En vertu de cette jurisprudence, il n'y a pas lieu de distinguer parmi les charges de copropriété, celles qui sont également des charges dites locatives ou récupérables et que le propriétaire peut donc répercuter sur le locataire si le bien est loué. En effet, les indivisaires sont solidairement débiteurs de l'ensemble des charges de copropriété quelle que soit la circonstance que parmi ces charges de copropriété certaines constituent des charges dites locatives, s'agissant notamment dans la présente espèce de celles afférentes au service du chauffage collectif auquel est raccordé le bien indivis. Ainsi, tout comme le défaut de paiement de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition du bien indivis', le défaut de paiement des charges de copropriété ferait courir au bien indivis un risque pour sa conservation.

Le projet d'état liquidatif élaboré par le notaire a donc à juste titre intégré dans le montant de la créance de M. [L] les charges dites récupérables ou locatives'; le jugement a pour l'essentiel retenu l'analyse du notaire commis, à l'exception d'une somme de 382,02 ' que Mme [U] avait un temps accepté de voir soustraire de sa créance avant de se raviser.

M. [L] n'émettant pas d'autres contestations sur le montant de la somme de 47'530,02 ' arrêtée au 27 juin 2019 retenu par le projet d'état liquidatif établi par le notaire commis au titre des charges de copropriété réglées par Mme [U] et n'ayant pas lieu de faire de distinction entre les différentes charges de copropriété, ce montant sera retenu.

Mme [U] critique le jugement en ce qu'il a retenu pour la période postérieure arrêtée au 2ème trimestre 2022 compris la somme de 11'859,49 ', soutenant avoir réglé pour cette période la somme totale de 11'880,06 ', reprochant au premier juge de ne pas avoir retenu un règlement de 20,57 ' au titre de l'appel de charges du 4ème trimestre 2019.

Sur le décompte émis par le syndic de copropriété figure une écriture en date du 31 décembre 2019 faisant apparaître un solde de charges restant dû au 31 décembre 2019 de 20,57 ''; cette écriture a été suivie le jour même d'une écriture créditrice de la même somme sous l'intitulé «'annule solde charges au 31/12/2019'».

Ce jeu d'écritures ne fait nullement la preuve d'un versement de Mme [U] à hauteur de la somme de 20,57 ' mais constitue une rectification de nature purement comptable. En effet, pour tous les versements effectués par Mme [U] a été mentionné le moyen de paiement correspondant et tel n'est pas le cas pour cette écriture de 20,57 '. Cette dernière se voit donc déboutée de sa demande à ce titre.

Partant, le chef du jugement ayant':

«'dit que Mme [U] dispose d'une créance contre l'indivision de 11'859,49'' qui viendra s'ajouter à celle retenue par le notaire et fixée à la somme de 47'147'' soit une somme totale de 59'006,49 ' au titre des charges de copropriétés réglées et afférentes au bien sis [Adresse 1] '»

sera réformé comme suit':

«'Dit que Mme [U] dispose d'une créance sur l'indivision pré-communautaire de 59'389,51 ' au titre des charges de copropriété réglée afférentes au bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 32] arrêtée au 2ème trimestre 2022 compris.'»

Mme [U] demande de voir fixer sa créance au titre du règlement des charges de copropriété pour la période postérieure arrêtée au premier trimestre 2023 compris.

Par cette demande, Mme [U] actualise sa créance au vu des derniers versements qu'elle prétend avoir effectués ; cette prétention complémentaire n'encourt pas en conséquence en application de l'article 564 du code de procédure civile d'irrecevabilité du fait de son caractère nouveau en appel.

Au vu du décompte établi par le syndic de copropriété, Mme [U] justifie avoir payé à compter du 3ème trimestre 2022 jusqu'au 2 mai 2023, la somme de 4'077,91 '.

Par conséquent, ajoutant au jugement, la créance de Mme [U] sur l'indivision sera fixée à la somme de 4'077,91 au titre du règlement des charges de copropriété pour la période courant à compter du 3ème trimestre 2022 jusqu'au 2 mai 2023.

Au titre de travaux réalisés sur le bien indivis sis [Adresse 1]

En application de l'article 815-13 du code civil les dépenses engagées par un indivisaire qui sont nécessaires à la conservation du bien indivis ouvrent droit au profit de ce dernier à une créance sur l'indivision.

Le premier juge devant lequel Mme [U] avait réclamé une créance de 17'786,63 ' au titre de travaux effectués sur ce bien indivis, a fait droit à sa demande s'agissant des travaux déjà retenus par le notaire commis à hauteur de 2'283,77 ' et a aussi admis des travaux concernant une recherche de fuite (135 '), la remise aux normes du tableau électrique (1'296,27 '), et au titre d'un acompte pour la remise en état de la salle-de-bains après dégât des eaux survenu en 2018 (755 '). En revanche, le premier juge l'a déboutée de sa demande concernant d'autres travaux de plomberie, ainsi que le remplacement des volets roulants et des fenêtres à défaut pour cette dernière d'avoir prouvé notamment le caractère nécessaire de ces travaux à la conservation du bien indivis et du fait de l'imprécision des pièces produites.

M. [L], dans la partie discussion de ses conclusions qui soutient que la créance de Mme [U] au titre de ces travaux doit être limitée à la somme de 1'974,27 ', n'a pas dans le dispositif de ces conclusions demandé l'infirmation des chefs du jugement sur ce point. La cour ne statuant en application de l'article 954 du code de procédure civile que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions, considère qu'elle n'est pas saisie par M. [L] d'une demande de réformation des chefs du jugement concernant ces travaux.

S'agissant des travaux de la salle-de-bains accueillis à hauteur de 755 ', Mme [U] fait valoir qu'ils s'élèvent en réalité à la somme totale de 2'027,28 ' et correspondent à des travaux de remise en état à la suite du dégât des eaux subi en 2018.

La somme de 755 ' accueillie par le premier juge correspond à un paiement par carte bancaire au profit de [21] en date du 21 mars 2022 (pièce 56). Cette même somme figure sur le bon de commande d'un montant total de 1'527',28 ' émis par [21] portant sur des articles de plomberie destinés à une salle-de-bains.

M. [L], qui n'a pas formé appel incident du chef du jugement qui a statué sur la créance de Mme [U] sur l'indivision pré-communautaire au titre des travaux, fait valoir que les frais de recherche de fuite sont pris en charge par l'assurance habitation et que malgré ses injonctions, Mme [U] n'a pas produit ses déclarations d'assurances ainsi que les remboursements qui y sont liés. Ces prétentions peuvent donc être considérées comme un moyen de défense aux demandes supplémentaires de Mme [U] par rapport aux dépenses au titre de travaux admises par le premier juge.

Devant la cour, Mme [U] n'apportant aucun élément sur ce dégât des eaux ni sur l'indemnisation qu'elle a pu percevoir de la compagnie d'assurance et en l'absence d'un appel incident, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de cette dernière au titre des travaux de la salle de bains à la seule somme de 755 ' et l'a déboutée du surplus de sa demande.

Mme [U] invoque une créance de 6'780,70'' au titre du remplacement des volets roulants et des fenêtres. A l'appui de cette demande, elle produit sous sa pièce 57 un courrier de la compagnie d'assurance la [30] qui lui annonce que le montant de ces travaux ne peut pas être pris dans le cadre de l'assurance, l'expert ayant constaté que les dommages étaient la conséquence de la vétusté et relevaient donc de l'entretien du patrimoine immobilier.

Pour justifier du montant de ces travaux et de leur paiement, Mme [U] se fonde sur ses pièces 10, 47 et 58.

Si le président de la société [29] par un courrier du 13 avril 2023 atteste avoir procédé au remplacement de trois fenêtres et de deux volets roulants de l'appartement de la [Adresse 1], il ne fournit aucune indication sur le coût de son intervention (pièce 58). La seule facture produite par Mme [U] émane de l'entreprise de la société [33] portant sur la pose d'un volet roulant traditionnel pour un montant de 653,68'' (pièce 47).

La pose d'un volet roulant concourant à la conservation du bien indivis, le premier juge a fait à juste titre droit à la demande de Mme [U] à hauteur de la somme de 653,68 '.

Il en est de même au titre de travaux de remise aux normes du tableau électrique selon une facture de l'entreprise [24] d'un montant de 1'296,27 '.

Mme [U] justifie également avoir changé deux radiateurs en produisant la facture acquittée de la société [23] d'un montant de 1'185,54 ', s'agissant d'une dépense de conservation (pièce 47).

Cependant, les deux factures [33] et [23] ayant déjà été prises en compte par le notaire commis, elles ne sauraient donc donner lieu à une nouvelle indemnisation sous peine d'être comptabilisées deux fois.

Les chefs du jugement ayant admis ces postes de créances ainsi que les autres déjà retenus par le notaire commis et accueillis par le jugement qui sur ce point n'a pas fait l'objet d'un appel incident, le jugement ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a admis la créance de Mme [U] au titre des dépenses de travaux portant sur le bien indivis sis [Adresse 1] pour un montant total de 4'335,04 ' (1'185,59'; 9,50'; 300'; 135'; 653,68 ''; 135 '';755 ''; 1'296,27 ').

Au titre du remboursement de l'emprunt immobilier

Il est de principe que les dépenses de remboursement de l'emprunt souscrit pour financer l'acquisition d'un bien en indivision participe à sa conservation et ouvre donc droit à une créance de l'indivisaire qui a engagé ces dépenses.

Pour financer l'acquisition de ce bien immobilier, deux prêts ont été souscrits par les parties':

-un prêt auprès de la [19],

-un prêt auprès de la banque [16].

Le premier juge, amendant l'état liquidatif dressé par le notaire commis qui avait retenu que les versements effectués par Mme [U] s'élevaient à la somme à la somme de 13'951,93 ', a fait droit en sus à hauteur de 9'085,96 ' à la demande de cette dernière à hauteur 12'049,35 ', mais , en revanche, a considéré que cette dernière ne justifiait pas du règlement qu'elle invoquait d'un montant de 2'962,39 ' au titre du prêt [16]. Le montant nominal du montant des remboursements par Mme [U] retenu par le premier juge s'élève en conséquence à 23'037,9 '.

La méthode du notaire commis consistant à ne pas comptabiliser des chefs de créances pour chacun des époux lorsque leurs remboursements ont été égaux'n'a pas fait l'objet de critiques, étant notamment établi par les relevés du compte bancaire de Mme [U] qu'un virement automatique de 382,74 ' était effectué chaque mois du compte bancaire de cette dernière vers celui de M. [L] sur lequel le montant du remboursement était prélevé depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au mois d'avril 2009 à compter duquel les parties ont effectué des règlements distincts correspondant à leur quote-part.

Mme [U] a formé appel du chef du jugement qui l'a déboutée de sa demande concernant le prêt [16] et demande que soit ajoutée au titre de sa créance la somme de 2'931,32 ' et que celle-ci soit réévaluée en fonction du profit subsistant.

Sous la pièce 12 de Mme [U], est produite une attestation en date du 10 février 2009 de l'établissement [16] faisant mention avoir reçu de cette dernière la somme globale de 139,92 ''; cette somme correspondant au paiement de deux échéances de 69,96 ' chacune au vu du tableau d'amortissement. Sous sa pièce 16, Mme [U] met aux débats plusieurs des relevés de son compte bancaire ouvert à la [19] portant sur une période allant du 28 février 2009 au 5 octobre 2011 faisant apparaître 18 versements de 69,96 ' auprès d'Astria concernant l'emprunt en cause, soit de la somme totale de 1'259,28 '. En revanche, le tableau dont cette dernière est l'auteur et qui figure sous sa pièce 12 mentionnant 35 versements de 69,96 ' dont certains ne sont pas corroborés par un relevé de compte bancaire est dépourvu de force probante en application du principe que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.

Partant, le montant des versements effectués par Mme [U] au titre du remboursement des deux emprunts ouvrant droit à créance s'élève à la somme de 24'297,18 ', là où le jugement avait retenu un montant de 23'037,90 '.

Mme [U] ne justifie pas avoir effectué des remboursements supplémentaires, la pièce n°68 dont elle se prévaut correspondant à des avis de taxes foncières qui sont totalement étrangers au remboursement du crédit immobilier.

Le premier juge a ensuite fixé la créance de cette dernière à la somme de de 57'018,84 ' après l'avoir revalorisée en application de la règle du profit subsistant en fonction de la valeur vénale invoquée par Mme [U] à hauteur alors de 449'000 '.

En fonction du prix d'acquisition du bien indivis à hauteur de 181'414 ' et de sa valeur vénale ci-avant retenue à hauteur de 545'000 ', la créance de Mme [U] au titre du paiement du crédit immobilier ayant servi à financer l'acquisition du bien indivis sis [Adresse 1] s'élève à 72'992',92 ' sauf à voir réactualiser ce montant à la date du partage et le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le montant de la créance à ce titre de cette dernière à 57'018,84 '.

Sur les créances personnelles revendiquées respectivement par M. [L] et Mme [U] au titre de leurs apports personnels

L'apport personnel effectué par l'un des acquéreurs lors de l'acquisition du bien qui va devenir indivis ne constitue pas une dépense de conservation au sens de l'art 815-13 du code civil puisque l'indivision n'étant pas encore née, il ne peut avoir lieu d'engager des dépenses pour conserver le bien indivis'; en revanche, cet apport est susceptible de lui ouvrir droit à une créance à l'égard de son coïndivisaire s'il est supérieur à sa quote-part dans le bien qui deviendra indivis.

Devant le premier juge, M. [L] a prétendu avoir effectué lors de l'acquisition un apport personnel de 69'720,80 ', faisant alors valoir que le montant de son apport avait été omis par le notaire commis et que cette somme devait être revalorisée au profit subsistant. Mme [U] pour sa part concluait au débouté de cette demande, soutenant alors que M. [L] ne justifiait pas avoir engagé des deniers personnels pour financer l'acquisition du bien indivis.

Le premier juge a considéré qu'il résultait de la motivation du jugement du 25 avril 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel du 23 juin 2021 que l'apport personnel de M. [L] s'élevait à 40'666,48 ' et que ce montant devait être revalorisé en fonction du profit subsistant sur la base d'une valeur vénale de 511'858 ' à hauteur de la somme de 114'738,98 '.

Mme [U], qui poursuit l'infirmation du chef du jugement qui a admis et fixé la créance de M. [L] au titre de son apport personnel, demande que ce dernier soit débouté de sa demande de créance à ce titre, faisant valoir qu'il ne justifie pas avoir engagé des deniers personnels pour financer cet apport personnel.

L'arrêt de la cour d'appel du 23 juin 2021, aux termes de son dispositif auquel seul s'attache l'autorité de la chose jugée, a retenu uniquement l'existence d'une créance de Mme [U] au titre de son apport personnel qu'il a fixée après application de la règle du profit subsistant à 176'67,91 ''; la cour n'ayant pas été saisie d'une demande créance présentée par M. [L] au titre de son apport personnel n'a pas statué au dispositif de sa décision sur une créance de ce dernier'; le jugement qui lui avait été déféré n'avait d'ailleurs pas non plus statué sur une créance de celui-ci à ce titre même si en fixant le montant de la créance de Mme [U] improprement qualifiée par le jugement de récompense, le premier juge avait également estimé le montant de l'apport personnel de M. [L]'; en effet, pour calculer le montant de la créance de Mme [U] au titre de son apport personnel, ce juge a déduit du prix d'acquisition le montant du chèque de banque tiré par M. [L] et qui avait contribué à payer le prix d'acquisition ainsi que le montant des deux prêts ayant servi à financer le surplus du prix d'acquisition. Le montant de l'apport personnel de M. [L] avait alors été estimé au reliquat après déduction de ces différentes sommes du montant du prix d'acquisition.

Ainsi, pour chiffrer le montant de son apport personnel, M. [L] déduit du chèque de banque d'un montant équivalent en euros de 184'283,42 ' tiré sur son compte bancaire, les sommes correspondantes en euros de 7'622,45 ' et 106'714 ' représentant les montants en principal des deux prêts souscrits pour financer l'acquisition qui ont été virés sur son compte bancaire.

Il incombe à M. [L] qui se prévaut d'une créance d'en rapporter la preuve, laquelle ne saurait résulter des tableaux reproduits dans ses écritures, mais d'éléments tangibles que sont les transferts de ses deniers personnels vers la comptabilité du notaire.

Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel du 23 juin 2021 que Mme [U] a versé sur le compte bancaire de M. [L] 60'000 Frs'lors de la signature de la promesse de vente'; M. [L] n'a d'ailleurs pas contesté ce versement. Cet arrêt a rejeté le moyen défendu par M. [L] selon lequel le chèque d'un montant de 302'000 Frs tiré par Mme [U] sur son compte bancaire et crédité sur celui de M. [L] serait venu en remboursement de sommes que celui-ci aurait avancées à cette dernière. A ces deux sommes de 60'000 Frs et de 302'000 Frs, il convient d'ajouter celles virées sur le compte bancaire de M. [L] par la [19] et l'établissement [16] en exécution des contrats de prêts à hauteur de 699'997,95 Frs et de 50'000 Frs consentis pour financer l'acquisition du bien immobilier.

Du fait de la présomption que les fonds figurant au crédit d'un compte bancaire appartiennent à son titulaire,'il revient à Mme [U] pour la combattre utilement de rapporter la preuve que les fonds ayant servi à provisionner le reliquat du chèque de banque tiré par M. [L] sur le compte bancaire ne lui appartenaient pas.

Si elle administre cette preuve s'agissant des sommes de 60'000 Frs, 302'000 Frs, 699'997,95 Frs et 50'000 Frs, elle ne prouve pas que le reliquat d'un montant de 96'822,05 Frs ne provient pas des fonds personnels de M. [L].

En conséquence, il est retenu que M. [L] a financé de ses deniers personnels la différence d'un montant de 96'822,05 Frs, soit l'équivalent en euros de 14'760,42 '.

En application de la règle du profit subsistant et en fonction du prix d'acquisition (181'414 ') et du montant de la valeur vénale du bien (545'000 '), le montant de l'apport personnel de M. [L] lors de l'acquisition du bien indivis est évalué à 44'342,93 ' sauf à actualiser à nouveau ce montant au jour du partage.

Le premier juge a déclaré irrecevable la demande de M. [L] tendant à voir diminuer la créance de Mme [U] au titre de son apport personnel de la somme de 9'146 ' au motif qu'elle heurtait l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel du 23 juin 2021 qui avait fixé la créance de cette dernière à la somme de 176'167,91 '.

N'ayant pas été formé appel principal ni appel incident de ce chef de jugement, la cour n'a pas à statuer à nouveau de ce chef.

Il sera simplement précisé que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel n'empêche pas la réévaluation de la créance de Mme [U] en application de la règle du profit subsistant en fonction de la valeur vénale retenue par le présent arrêt sauf celle-ci à être réactualisée à la date du partage. En effet, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieure reconnue en justice. Tel est le cas de la valeur vénale d'un bien immobilier soumise aux fluctuations du marché.

L'existence d'une créance d'un indivisaire au titre d'un apport personnel lors de son acquisition suppose que son apport ait excédé sa part dans l'indivision'; le notaire commis devra évaluer le montant des apports personnels respectifs de Mme [U] et de M. [L] en faisant application de la règle du profit subsistant en fonction du prix d'acquisition et de la même valeur vénale'; il résulte des motifs qui précèdent que seul l'apport personnel de Mme [U] a excédé sa quote-part dans l'indivision'; elle dispose donc d'une créance au titre de son apport personnel'; la moitié du résultat obtenu de la compensation du montant des apports personnels de M. [L] et Mme [U] réévalués au profit subsistant comme il vient d'être dit constitue en conséquence la créance de Mme [U] sur M. [L] au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [L] au titre de son apport personnel à la somme de 111'738,98 '. Statuant à nouveau, il sera dit que le montant de l'apport personnel de M. [L] d'un montant de 14'760,42 ' réévalué en application de la règle du profit subsistant en fonction d'une valeur vénale (545'000 '), s'élève à la somme 44'342,93 ''; les parties sont renvoyées devant le notaire commis pour le calcul de la créance de Mme [U] sur M. [L] au titre de son apport personnel.

Sur les demandes au titre de la liquidation de la communauté

Sur les demandes de reprise et de récompenses présentées par Mme [U]

Devant le premier juge, Mme [U] a présenté une demande de reprise au titre des fonds qu'elle possédait avant le mariage figurant sur des comptes et livrets ouverts à son nom ainsi qu'une demande de récompense au titre de l'encaissement par la communauté de fonds qui étaient propres.

Le jugement dont appel l'a déboutée de sa demande de reprise au motif qu'elle ne justifiait pas de la persistance des fonds à ce jour mais a fait droit à hauteur de la somme de 10'292,60 ' à sa demande de récompense, suivant en cela l'avis du notaire commis qui avait estimé que sa demande de reprise devait être écartée du fait que Mme [U] n'avait communiqué aucun relevé bancaire à la date la plus proche de ce jour mais qui avait retenu que la communauté avait tiré profit des fonds et avoirs que détenait Mme [U] au jour du mariage.

Devant la cour, Mme [U] poursuit l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de reprise, et demande à exercer la reprise de la somme de 1'091,30 ' sur les fonds figurant sur son compte bancaire dit ''courant'' ouvert à la [18] et indique produire à l'appui son relevé de compte arrêté au 9 mai 2023.

M. [L] qui demande la confirmation du chef du jugement ayant débouté Mme [U] de sa demande de reprise en adopte les motifs.

***

Aux termes de l'article 1467 du code civil qui figure dans ce code dans le paragraphe qui traite de la liquidation et du partage de la communauté, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient pas en

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.