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CA Montpellier, 7 mai 2025, RG 23/04724


Vérifier : CA Montpellier, 7 mai 2025, RG 23/04724 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
23/04724
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
4e chambre civile
Type
arret
Id
681c3f82cb2b34d34a89572a

Texte de la décision

12,289 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 07 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04724 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6ZL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 septembre 2023

Tribunal judiciaire de RODEZ - N° RG 23/00145

APPELANTES :

SARL Canal Déménagements Les Déménageurs Bretons - inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 442 228 995 prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Société Baloise Belgium - société de droit étranger - prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4] - BELGIQUE

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME :

Monsieur [R] [K]

né le 16 Novembre 1961 à [Localité 7] (12)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON, avocat postulant non plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1- Le 22 août 2019, Monsieur [R] [K] a signé un contrat avec la société Canal Déménagements portant sur une prestation de garde-meubles, suivie d'un déménagement de [Localité 2] vers [Localité 7] pour l'ensemble de son mobilier d'une valeur globale déclarée de 60 000 '.

2- Le 15 juin 2020, la société Canal Déménagements a procédé au transport du mobilier. Une lettre de voiture n°13003376 porte signalement de diverses dégradations et pertes du mobilier objet de la prestation.

Par courriels des 16 juin et 1er juillet 2020, M. [K] a confirmé sa réclamation, complétée par une lettre du 25 juin 2020 mentionnant les désordres constatés et confirmés par photographies.

3- Des pourparlers transactionnels ont été engagés. M. [K] a refusé toutes les propositions indemnitaires de la société Canal Déménagements, notamment parce que la proposition concernant l'indemnisation d'un meuble pied de téléviseur unique d'un designer japonais et indissociable du poste de télévision ne lui convenait pas.

4- Par actes d'huissier des 1er et 7 février 2022, M. [K] a assigné la société Canal Déménagements et la société Marsch (intermédiaire de Baloise Belgium NV) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 10 mars 2022, une expertise judiciaire a été confiée à M. [J], qui a déposé son rapport le 12 juillet 2022.

5- C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 26 décembre 2022, M. [K] a assigné la société Canal Déménagements et son assureur la société Baloise Belgium NV devant le tribunal judiciaire de Rodez.

6- Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Rodez a :

- Condamné la SARL Canal Déménagements et la société Baloise Belgium NV in solidum à payer à M. [K] les sommes de :

> 3192,85 euros en réparation de son préjudice matériel,

> 1500 euros en réparation de son préjudice moral,

> 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

- Rejeté la demande de la SARL Canal Déménagements et la société Baloise Belgium NV en restitution du meuble téléviseur,

- Condamné la SARL Canal Déménagements et la société Baloise Belgium NV in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

7- La société Canal Déménagements et la société Baloise Belgium ont relevé appel de ce jugement le 25 septembre 2023.

PRÉTENTIONS

8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 janvier 2024, la société Canal Déménagements et la société Baloise Belgium demandent en substance à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses prétentions, comme irrecevables pour cause de prescription,

- Subsidiairement, limiter la réclamation de M. [K] à la somme de 1 142,85 ',

- A titre infiniment subsidiaire, limiter la réclamation de M. [K] à la somme de 2 692,85 ' et condamner le demandeur à remettre le meuble téléviseur aux sociétés Canal Déménagements et Baloise Belgium sous astreinte de 50 ' par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- Condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 janvier 2024, M. [K] demande en substance à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1194 et suivants, 1205 et suivants, 1231-1 et suivants, et 2240 du Code Civil, de :

- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

- Condamner in solidum la SARL Canal Déménagements et la société Baloise Belgium NV au paiement de 3 000 ' pour les frais irrépétibles exposés pour les besoins de l'appel, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers de l'appel.

10- Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 février 2025.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

11- Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action contre le déménageur fondée sur les articles L. 133-6 et L.133-9 du code de commerce, le premier juge a considéré, au visa des dispositions de l'article 2240 du code civil, qu'il importait peu que les projets de lettre d'acceptation d'indemnité établis à l'entête de la société Marsh, courtier, mentionnent que la lettre d'acceptation n'entraîne aucune reconnaissance du droit du réclamant, notamment à défaut d'acceptation, dès lors que l'entreprise de déménagement intervient directement pour remettre la proposition d'indemnisation auprès de [R] [K], sans émettre quant à elle la moindre réserve sur le droit à indemnisation.

En l'espèce, la transmission par un mail dénué de réserve de cette offre d'indemnisation par la Société Canal entraîne reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrit et interrompt valablement la prescription peu important que l'assureur estime devoir assortir la lettre d'acceptation proposée d'une réserve qui n'engage pas son assuré.

Dans la mesure où aucun des courriers de la société Canal ou de la société Marsch ne contiennent de réserves de responsabilité, leurs propositions seront jugées comme interruptives de prescription.

12- M. [K] reprend dans son intégralité cette argumentation pour conclure avec le premier juge que la prescription de l'action a été interrompue en application des dispositions de l'article 2240 du code civil et soutenir ensuite que les pratiques suivies en l'espèce sont de nature à induire la victime en erreur et fréquemment utilisées par les assureurs pour retarder de mauvaise foi l'issue judiciaire par des propositions successives, comme en l'espèce.

13- En application des dispositions des articles L. L133-6 et L.133-9 du code de commerce, les actions contre les entreprises de déménagement sont soumises à la prescription annale. L'article 19 du contrat de déménagement le rappelle.

14- En l'espèce, les meubles ont été livrés le 15 juin 2020 et l'assignation en référé est intervenue le 19 janvier 2022.

15- Entre temps, par lettres du 18 septembre 2020, 27 janvier 2021, 1er juin 2021, le courtier Marsch a adressé à M. [K] des projets de lettres d'acceptation soumis à sa signature, que M. [K] a refusé d'approuver, faisant évoluer l'offre d'indemnisation de 487,85' à 942,85', franchise d'ores et déjà déduite.

Chacun de ces projets de lettres d'acceptation est revêtu d'une mention de bas de page, inscrite en majuscules selon laquelle 'IMPORTANT : CETTE LETTRE D'ACCEPTATION D'INDEMNITE REPREND LA PROPOSITION AMIABLE DE L'ASSUREUR, SANS AUCUNE RECONNAISSANCE DU DROIT DU RECLAMANT. A DEFAUT D'ACCEPTATION, L'ASSUREUR REPRENDRA TOUS SES DROITS, DONT CELUI D'INVOQUER LA PRESCRIPTION ANNALE A COMPTER DU 15.06.2020 POUR LA TOTALITE DE LA RECLAMATION.'

16- Il est de jurisprudence constante et non démentie, (Cass Civ 1 19 septembre 2018 n°17-21.483), intervenue dans une espèce strictement identique, au visa des articles 2240 du code civil, L.133-6 et L. 133-9 du code de commerce, L. 114-2 du code des assurances, que lorsque l'offre d'indemnisation n'est assortie d'aucune reconnaissance de responsabilité et fait état, au contraire, de la faculté pour l'assureur, en cas de refus d'acceptation, de reprendre ses droits, notamment celui d'invoquer la prescription annale, la prescription de l'action est acquise, cette offre réalisée à titre transactionnel n'étant pas interruptive de prescription.

17- A aucun moment, la société Canal et l'assureur via le courtier Marsch n'ont formulé la moindre reconnaissance de responsabilité et ainsi reconnu le droit de M. [K] contre lequel ils prescrivaient. Chacune des offres transactionnelles, évolutives en fonction des justificatifs nouvellement produits, rappelait au contraire qu'à défaut d'acceptation, l'assureur était en droit de reprendre ses droits et particulièrement d'invoquer la prescription annale dont le point de départ était en outre précisément mentionné comme se situant au 15 juin 2020.

18- Ainsi, M. [K] particulièrement informé des conséquences de sa non acceptation et du délai dans lequel il devait engager son action s'est exposé en toute connaissance de cause à la fin de non-recevoir opposée.

19- L'appréciation par le premier juge de ce que la société Canal avait transmis par mail du 2 juin 2021 à M. [K] l'offre transactionnelle sans y émettre de réserves est erronée et en tout état de cause inopérante à établir une quelconque reconnaissance de responsabilité, seule interruptive de prescription, laquelle ne peut résulter de l'absence de réserves.

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, le délai de la prescription annale ayant couru à compter du 15 juin 2020 étant expiré au jour de l'assignation en référé délivrée le 19 janvier 2022 et l'action sera déclarée irrecevable.

20- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] supportera les dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable l'action de M. [R] [K] pour cause de prescription.

Condamne M. [R] [K] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Negre-Pepratx Negre sur son affirmation de droit.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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