CA Montpellier, 7 mai 2025, RG 23/02284
Vérifier : CA Montpellier, 7 mai 2025, RG 23/02284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02284 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ2E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MARS 2023 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/01229
APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
né le 20 Septembre 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FULACHIER, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Association A DOMICILE HERAULT
déclarée au n° SIREN 776 060 584, prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CABRILLAC, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [Y] a été engagé le 4 décembre 2012 par l'association A Domicile Hérault. Il exerçait les fonctions de technicien avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 065,65' pour 151,67 heures de travail.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2020.
Le 3 novembre 2020, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré par le médecin du travail « inapte au poste. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 10 décembre 2020, il a été licencié pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.
Le 24 novembre 2021, estimant notamment que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 31 mars 2023, a condamné l'association A Domicile Hérault à lui payer les sommes de 164' net à titre de remboursement de la location du véhicule et de 358,94' à titre de remboursements divers.
Le 27 avril 2023, [B] [Y] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 février 2025, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :
- la somme de 328' à titre de restitution du remboursement de la location du véhicule,
- la somme 358,94' à titre de restitution du « remboursement divers »,
- la somme de 6 000' à titre de dommages-intérêts pour non-respect de « l'obligation de sécurité et de sécurité » [sic],
- la somme de 4 113,30' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 411,33' à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 25 000' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 2 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, et d'ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 octobre 2023, l'association A Domicile Hérault, relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement, de débouter [B] [Y] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remboursement de la location du véhicule :
Conformément à l'avenant au contrat de travail signé entre parties, l'employeur a mis à la disposition du salarié un véhicule de fonction en contrepartie d'une participation financière d'un montant de 82' par mois pour l'utilisation du véhicule à des fins personnelles.
Il résulte du courrier de l'employeur du 12 novembre 2020 que le salarié a restitué ce véhicule le 2 septembre 2020.
En dépit de cette restitution, et alors même que le salarié ne jouissait plus de l'utilisation du véhicule, les bulletins de paie des mois de septembre et de décembre 2020 continuent de mentionner une déduction de 82' à ce titre.
Dès lors que le véhicule a été restitué le 2 septembre, l'employeur est mal fondé à considérer que l'intégralité de la contrepartie du mois de septembre 2020 lui serait due.
Ainsi, le salarié ne devant payer qu'une somme de 5,38' au titre des deux jours d'utilisation, l'employeur lui est redevable de la somme de 76,62'.
Il ne résulte également que des écrits de l'employeur que le salarié aurait récupéré le véhicule au mois de décembre 2020, ce qui est contredit par le fait qu'il a été déclaré inapte dès le 3 novembre 2020.
Le salarié est ainsi bien fondé à obtenir la restitution de la somme de 82' pour le mois de décembre 2020, étant observé qu'il n'a pas payé deux fois cette somme, le second bulletin de paie n'étant que rectificatif.
Il sera donc accordé au salarié la somme de 158,82' au titre de la restitution pour la location du véhicule de fonction.
Sur le remboursement des « frais divers » :
Les frais divers, déduits à hauteur de 358,94' dans le reçu pour solde de tout compte, correspondent selon l'employeur à la régularisation de l'utilisation de véhicule de fonction à titre personnel par le salarié.
Pour justifier de ces frais, l'association produit le décompte d'une régularisation d'un montant de 890,51' qu'elle a elle-même établi, contesté par le salarié.
Ces écrits ne sont cependant pas corroborés par les relevés kilométriques que le salarié devait fournir chaque mois et sont en contradiction avec le montant récupéré.
Aucune pièce produite ne permet également de rapporter la preuve que les parties se seraient entendues sur le paiement de cette somme.
Dans ces conditions, le montant récupéré par l'employeur n'étant pas justifié, celui-ci doit être restitué au salarié.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la violation de l'obligation de sécurité :
Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En l'espèce, le salarié expose que l'employeur a, par ses actions déloyales, dégradé ses conditions de travail, ce qui a eu des répercussions sur son état de santé.
Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir demandé au salarié de restituer le téléphone mis à sa disposition dès lors qu'il était en arrêt de travail et que ce téléphone était nécessaire à la continuité du service.
En revanche, rien ne démontre que la restitution du véhicule de fonction, qui n'avait pas à être rendu dans les mêmes conditions, l'aurait été à l'initiative du salarié.
Le fait que les demandes de visite médicales des 16 juin et 5 octobre 2020 aient été réalisées à l'initiative de l'employeur s'explique par le contexte lié à la Covid-19, étant ajouté, d'une part, que le second avis a été sollicité en raison de la sortie d'un nouveau décret, ce qui est en conformité avec le premier avis du 16 juin 2020 édictant un télétravail « jusqu'à nouvel ordre (attente décret) », d'autre part, que l'employeur a toujours respecté les préconisations édictées.
Néanmoins, il apparaît qu'entre ces deux visites, l'employeur a organisé le 15 septembre 2020 une visioconférence avec le salarié afin de l'informer des nouvelles conditions de maintien en activité partielle des personnes vulnérables et d'organiser la reprise effective de son travail, voire son départ de la société, alors même que le médecin du travail ne s'était pas encore prononcé.
De surcroît, cette visioconférence est intervenue alors que depuis le début de son télétravail sur recommandation médicale, le salarié n'avait pas participé aux visioconférences qui s'étaient tenues avec l'ensemble des salariés les 18 mai, 30 juin et 21 septembre 2020.
En défense, l'employeur invoque des difficultés informatiques qui l'aurait empêché de convier le salarié mais n'explique pas la raison pour laquelle la visioconférence du 15 septembre, intervenue dans un temps intermédiaire et qui avait pour seul objectif d'organiser la reprise du salarié ou, à tout le moins, son départ, a pu être mise en place plus d'une semaine auparavant avec envoi de plusieurs courriels au salarié pour s'assurer de sa tenue.
Il apparaît également que [B] [Y] a été omis d'un courrier électronique organisant des sessions de travail en groupe et n'y a été réintégré qu'à la suite de sa manifestation.
Enfin, il est prouvé qu'il a subi une baisse de sa charge de travail entre les mois de mars et de juin 2020.
Les éléments produits par l'employeur, constitués par une note du 9 mars 2020 qui justifie d'une demande de changement d'interlocuteur, un courrier électronique du 3 juillet 2020, démontrant seulement l'annulation d'un rendez-vous, et un compte-rendu d'entretien dont l'auteur présumé a déposé une plainte pour faux, ne permettent pas de prouver l'existence de difficultés objectives justifiant de la baisse subie et ce, alors même que le salarié rapporte la preuve par une attestation que le télétravail était compatible avec ses fonctions.
L'employeur évoque une position bienveillante à l'égard du salarié en faisant référence au courrier électronique qu'il a adressé au médecin à l'issue de l'entretien du 15 septembre 2020.
Cependant, outre le fait qu'il se permet d'émettre une appréciation sur son état de santé en lien avec le décret, ce qui est étranger à sa compétence, il résulte de ce qui précède que les messages adressés au salarié n'étaient pas dictés par la bienveillance, ce qui est encore confirmé par le compte-rendu du médecin du 5 octobre 2020 selon lequel le salarié a « mal vécu l'entretien » et qui dénonce se sentir « dévalorisé sur le plan professionnel ».
Il en résulte que l'employeur a eu un comportement déloyal ayant eu pour conséquence une dégradation des conditions de travail du salarié qui été mis à l'écart puis en arrêt de travail dès le 21 septembre 2020 jusqu'au prononcé de son inaptitude.
Ce comportement caractérise à la fois une violation de son obligation de loyauté et de son obligation de sécurité, de sorte qu'au vu du préjudice subi, le salarié sera indemnisé à hauteur de la somme de 1500'.
Sur le licenciement :
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement de l'employeur qui l'a provoquée.
Il a été retenu, d'une part, l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail, ce qui a causé au salarié une souffrance morale ayant participé à la dégradation de son état de santé, d'autre part, qu'il avait fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude avec la précision par le médecin du travail que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Il en ressort que l'inaptitude a été la conséquence directe des manquements dont il a été victime.
Il s'ensuit que le salarié est en droit de percevoir, outre une indemnité pour perte d'emploi, une indemnité compensatrice du préavis dont l'inexécution est imputable à l'employeur.
[B] [Y] a exactement calculé l'indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu'il aurait perçu pendant la durée de deux mois du délai-congé.
Au regard de son ancienneté, de son salaire au moment du licenciement, de son âge et de la circonstance qu'il a été indemnisé par Pôle emploi et a retrouvé un emploi stable le 1er février 2023, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de condamner l'employeur à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d'un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu'à délivrer au salarié une attestation destinée au France Travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt.
A l'exception des dommages et intérêts et de l'article 700 dont les intérêts au taux légal courront à compter de la notification du présent arrêt, les sommes allouées emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi.
Il n'y a pas lieu d'assortir les condamnations d'une astreinte.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Condamne l'association A Domicile Hérault à verser à [B] [Y] :
- la somme de 158,82' à titre de restitution du remboursement de la location du véhicule ;
- la somme 358,94' à titre de restitution du « remboursement divers » ;
- la somme de 1 500' à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de loyauté ;
- la somme de 4 113,30' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 411,33' à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 10 000' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 2 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'à l'exception des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile dont les intérêts au taux légal courront à compter de la notification du présent arrêt, les sommes allouées emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
Dit que la capitalisation des intérêts échus interviendra dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne l'association A Domicile Hérault à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d'un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu'à délivrer au salarié une attestation destinée au France Travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par l'association A Domicile Hérault des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de six mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d'appel ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l'association A Domicile Hérault aux dépens.
La greffière Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.