CA Grenoble, 7 mai 2025, RG 24/00355
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Texte de la décision
N° RG 24/00355 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDGE
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 7 MAI 2025
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 18], décision attaquée en date du 08 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/01819 suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2024
APPELANT :
M. [P] anciennement [R] [D]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23/4746 du 18/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMEE :
Mme [G] [H]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000773 du 19/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 12 février 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions , les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir vécu en concubinage quelques mois, M. [D] et Mme [H] se sont séparés en avril 2021.
Par acte du 16/03/2022, Mme [H] a assigné M. [D] devant le tribunal de proximité de Romans sur Isère en paiement de la somme de 3.854,67 euros.
Par jugement du 19/05/2022, ce tribunal a renvoyé l'affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence.
Celui-ci, par jugement réputé contradictoire du 08/03/2023, a :
- déclaré recevable l'action de Mme [H] ;
- fixé les créances de Mme [H] sur M. [D] aux sommes suivantes :
* 650 euros au titre de sa quote-part de loyers d'avril et mai 2021,
* 325 euros au titre du dépôt de garantie,
* 1.600 euros au titre de remboursement du prêt automobile ;
- débouté Mme [H] de ses demandes de 94 euros (avance sur prêt bancaire), 67 euros (abonnement chaine Plus Sport), 584 euros (impayé abonnement téléphonique), 570 euros (versement [10]) et 2.000 euros de dommages-intérêts;
- condamné M. [D] au paiement de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 17/01/2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions d'appelant n° 2 du 09/10/2024, pour conclure à l'infirmation du jugement concernant les condamnations dont il a fait l'objet, à sa confirmation concernant le rejet des autres prétentions de Mme [H] et réclamer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il expose que :
- le concubinage étant une union de fait, chacun des concubins doit supporter définitivement les charges de la vie courante qu'il a engagées, sauf accord, au besoin tacite, sur la répartition des charges ;
- il n'y a pas d'enrichissement injustifié s'il y a eu en contrepartie de l'appauvrissement des avantages retirés de la vie commune ;
- la solidarité du paiement des loyers n'entraîne pas le partage de cette charge ;
- il n'est pas établi que le bailleur n'a pas remboursé le dépôt de garantie ;
- Mme [H] ne démontre pas avoir prêté 2.000 euros, ayant au contraire agi dans une intention libérale ;
- elle ne justifie pas des autres créances dont elle demande le paiement ;
- aucun comportement harcelant de la part de M. [D] n'est établi ;
- la rupture du concubinage est du fait de Mme [H], et le préjudice allégué n'est pas en relation avec cette rupture, mais avec des violences psychologiques, qui ont fait l'objet d'une réparation par l'allocation de 4.000 euros par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
Dans ses conclusions d'appel incident et d'intimée n° 2 du 17/12/2024, elle conclut à la confirmation du jugement au titre des sommes qui lui ont été allouées, à son infirmation pour le surplus, demandant à la cour de fixer ses créances sur M. [D] aux sommes de 94 euros (avance sur prêt bancaire), 31,67 euros (abonnement TV), 584 euros (abonnement téléphonique), 852,09 euros (primes d'activité), 2.000 euros de dommages-intérêts et réclame enfin 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle fait valoir que :
- alors que chacun des concubins réglait la moitié du loyer, c'est elle seule qui a réglé les échéances d'avril et mai 2021 ;
- le bail ne stipulant aucune clause de solidarité, M. [D] doit lui rembourser la moitié des loyers de cette période ;
- le bailleur a conservé le dépôt de garantie, en raison des dégâts occasionnés par M. [D] après le départ de Mme [H] ;
- M. [D] a reconnu l'existence du prêt automobile devant le conciliateur ;
- il a toujours remboursé Mme [H] au titre d'un prêt [7] ;
- l'abonnement télévision a été souscrit par M. [D] et c'est lui qui réglait l'abonnement téléphonique ;
- alors que Mme [H] devait recevoir de la [8] des primes d'activité, c'est M. [D] qui a perçu les primes de novembre et décembre 2020 et janvier 2021, ce qui constitue un enrichissement injustifié ;
- la rupture du couple a été brutale, du fait de M. [D], ce qui justifie la demande de dommages-intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les loyers d'avril et mai 2021
Le 31/10/2020, les deux concubins ont signé un contrat de location meublée à usage d'habitation, le loyer étant fixé à 635 euros par mois hors charges, soit avec celles-ci, à 650 euros.
En l'absence d'une clause de solidarité dans le paiement du loyer, chaque concubin est tenu d'en régler la moitié.
Mme [H] justifiant avoir réglé seule les mois d'avril et mai 2021, elle est ainsi fondée à demander à M. [D] le remboursement de la moitié, soit 650 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le dépôt de garantie
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fait droit à cette demande, relevant que :
- Mme [H] justifie du paiement du dépôt de garantie, par un relevé de compte faisant apparaître un débit de 650 euros daté du 25/10/2020, c'est à dire quelques jours avant la signature du bail ;
- l'état des lieux de sortie fait état de dégradations et de matériels manquants, ce qui justifie la retenue du dépôt de garantie par le bailleur.
Sur le prêt de 1.600 euros
Là encore, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a condamné M. [D] à rembourser à Mme [H] la somme de 1.600 euros, au motif que :
- 2.000 euros ont été retirés en espèces de son compte le 06/11/2020, tandis que M. [D] a reconnu devant le conciliateur de justice le 15/06/2021 l'existence du prêt ;
- il ne peut s'agir d'un don manuel, l'absence d'intention libérale étant caractérisée par un début de remboursement par M. [D], qui a payé en trois fois 600 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'avance sur prêt bancaire de 94 euros
Mme [H] expose qu'un prêt a été souscrit en son nom pour permettre à M. [D] de financer le solde du prix de son véhicule, prêt qui lui a été remboursé, hormis la mensualité de janvier 2021, de 94 euros.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
- une attestation de M. [D] du 25/10/2020 autorisant l'Adie à décaisser du compte de Mme [H] la somme de 2.105,26 euros au titre du prêt consenti par l'Adie à M. [D] le 20/10/2020 ;
- l'autorisation donnée le 25/10/2020 par Mme [H] à l'Adie de prélever sur son compte 24 échéances de 94,46 euros du prêt ;
- le mandat de prélèvement Sepa donné par Mme [H] à l'Adie ;
- les relevés du compte courant de Mme [H] ouvert à la [11], montrant que le prêt de 2.000 euros lui a été versé par l'Adie le 02/11/2020.
Il en résulte que si Mme [H] s'est engagée à régler les échéances du prêt, c'était pour des raisons pratiques, excluant toute intention libérale. M. [D] doit en conséquence lui rembourser les sommes payées à ce titre.
Ainsi, si c'est sur le compte de Mme [H] qu'ont été prélevées les échéances du prêt [7], M. [D] a effectué des remboursements par virements Sepa, c'est à partir de février 2021. L'échéance du 11/01/2021 n'a donc pas été remboursée.
M. [D] sera condamné à payer la somme réclamée à Mme [H], le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les abonnements [17] et [15]
Ces abonnements ont été souscrits par Mme [H] et elle ne démontre pas qu'il était entendu que, d'une part seul M. [D] en bénéficierait, et d'autre part, que celui-ci rembourserait à sa compagne les frais afférents.
Chacun des concubins devant supporter définitivement les charges de la vie courante engagées, sauf accord contraire, qui n'est pas démontré en l'occurrence, c'est exactement que le premier juge a débouté Mme [H] de ces demandes.
Sur la créance de 570 euros au titre de la prime d'activité
La [9] atteste avoir versé à M. [D] et Mme [H] de novembre 2020 à janvier 2021 des allocations logement, un rappel de prime [16], et une prime d'activité de 259,71 euros en novembre, et de 284,03 euros en décembre et janvier.
Il en résulte que ces sommes étaient destinées non à Mme [H] seule, mais au couple. S'agissant de prestations destinées à assurer la vie quotidienne des bénéficiaires, l'intimée doit démontrer pour solliciter le remboursement de la prime d'activité, que M. [D] aurait détourné les sommes reçues à des fins personnelles. Faute pour elle d'apporter cette preuve, elle sera déboutée de ce chef de demande, le jugement étant confirmé.
Sur les dommages-intérêts pour rupture du concubinage
Mme [H] déclare qu'elle a subi un préjudice moral en raison des agissements et du comportement de M. [D], ce qui l'a affectée, produisant à ce sujet des certificats médicaux.
Toutefois, ce préjudice a été réparé par l'allocation de la somme de 4.000 euros par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Lyon, le 23/05/2024, cette somme lui ayant été versée au titre des violences subies.
Elle sera donc déboutée de sa demande, le [12] étant désormais subrogé dans ses droits pour agir à l'encontre de M. [D], le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Mme [H] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande relative à l'avance sur un prêt [7] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [D] à verser à Mme [H] 94,46 euros au titre de l'échéance de janvier 2021 du prêt [7] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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