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CA Grenoble, 7 mai 2025, RG 23/02541


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Date
07/05/2025
Numéro
23/02541
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chbre des Aff. Familiales
Type
arret
Id
681c411b6d77d124778e7bb5

Texte de la décision

18,012 caractères

N° RG 23/02541 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4RJ

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MERCREDI 7 MAI 2025

APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciare de Grenoble, décision attaquée en date du 12 juin 2023, enregistrée sous le n° 19/01343 suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2023

APPELANTE :

Mme [M] [I]

née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 32]

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 18]

représentée et plaidant par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Mme [F] [I]

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 19]

Mme [Z] [I]

née le [Date naissance 22] 1958 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 26]

Mme [T] [I]

née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 27]

[Localité 16]

Mme [O] [I] épouse [H]

née le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 28]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 15]

Mme [X] [I]

née le [Date naissance 25] 1955 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 24]

[Localité 14]

Mme [E] [I]

née le [Date naissance 23] 1946 à [Localité 34]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 14]

M. [A] [I]

né le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 34]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 17]

tous les sept représentés et plaidant par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [S] [K]

né le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 33]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 14]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant,

et plaidant par Me Alexandre BOICHE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 12 février 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

En 1939, [P] [I] a épousé [D] [V], avec laquelle il a eu deux enfants, [M] et [R] [I].

Veuf en 1943, il s'est remarié le 21/10/1944 avec [B] [G], avec qui il a eu dix enfants.

Par deux testaments olographes des 01/01/1968 et 02/12/1987, il a institué Mme [M] [I] épouse [K] légataire universelle.

Il est décédé le [Date décès 11].

Suite à un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 06/09/2001, qui avait été saisi les 9 et 10 mai 1995, la cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 09/02/2009, a principalement :

- dit que [M] [K] doit rembourser à la succession la valeur du contenu de la marmite que les consorts [I] ont limité à 8 millions de francs, soit 1.219.592,10 euros ;

- dit qu'elle doit rapporter à la succession 4.573,47 euros ;

- dit qu'elle doit rapporter à la succession et qu'elle sera privée de sa part dans la distribution, la somme de 765.371,64 euros ;

- dit que doivent être apportées à la succession les sommes suivantes :

* par [U] [I], 7.622,45 euros outre 15.244,90 euros, sur lesquels il ne pourra prendre sa part ;

* par [E] [I], 4.573,47 euros ;

* par [A] [I], 762,25 euros ;

* par [O] [I], 30.489,80 euros, sur lesquels elle sera privée de sa part;

* par [W] [I], 7.622,45 euros ;

* par [T] [I], 30.489,80 euros ;

* par [B] [G] veuve [I], 138.423,70 euros, sur lesquels elle sera privée de sa part ;

- dit que les sommes rapportées à la succession sans la sanction du recel portent intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession et pour celles recelées, à compter de l'appropriation injustifiée, et en tout état de cause, à compter de l'inventaire du 28/10/1988.

Suite à la cassation de cette décision le 27/05/2010 concernant le contenu de la marmite et son remboursement à la succession par Mme [K], la cour d'appel de Grenoble a, par arrêt du 20/05/2014, rejeté les demandes en rapport du contenu de la marmite.

Par ordonnance du 01/02/2017, confirmée par arrêt du 22/11/2017, un pourvoi étant rejeté le 16/01/2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a condamné Mme [K] à payer à titre provisionnel à six héritiers la somme de 76.537,16 euros chacun.

Par actes des 7 et 8 mars 2019, Mmes [O], [T], [Z], [F] et [X] [I] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble Mme [K] et son fils [S], aux fins de voir déclarées inopposables des donations des 23/05/2011 et 17/12/2008, sur le fondement de l'action paulienne.

Par jugement du 12/06/2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation ;

- débouter M. [S] [K] et Mme [M] [K] de leur demande tendant à voir déclarer l'action paulienne prescrite ;

- déclaré l'action paulienne recevable ;

- déclaré inopposables les donations faites par Mme [K] à son fils [S] les 23/05/2001 et du 17/12/2008 à Mmes [O], [T], [Z], [F] et [X] [I] et à M. [A] [I] en leur qualité de créanciers de [M] [K] ;

- dit que Mmes [O], [T], [Z], [F] et [X] [I] et M. [A] [I] pourront en conséquence exercer leur droit de recouvrement et de poursuite sur l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers visés dans les actes de donation ;

- condamné M. [S] [K] et Mme [M] [K] au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 05/07/2023, Mme [M] [I] a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions du 02/04/2024, pour conclure à la réformation du jugement et voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes aux fins d'action paulienne, à titre subsidiaire, voir dire que les conditions de l'action ne sont pas réunies, et réclamer 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle fait valoir en substance que :

- la prescription encourue a commencé à courir à compter de la publication au service de la publicité foncière des donations litigieuses ;

- l'instance en partage n'a pas pu interrompre le délai de prescription ;

- les créanciers ne justifient pas d'une créance antérieure aux donations ;

- la donation du 23/05/2001, effectuée pour bénéficier d'un abattement de 300.000 francs, ne l'a pas rendue insolvable ;

- il en va de même concernant la donation du 17/12/2008, alors qu'elle souffrait d'un cancer et qu'elle souhaitait transmettre son patrimoine en l'état d'une fiscalité avantageuse à son fils unique ;

- des saisies rémunérations sont en cours sur ses revenus à hauteur de 13.200 euros par an.

Dans ses conclusions d'intimé et d'appel incident n°3, [S] [K] fait assomption de cause avec l'appelante principale et réclame 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [I], ajoutant que :

- le délai de prescription pour l'action paulienne a été ramené à 5 années, à comper du 19/06/2008 ;

- il n'est pas nécessaire pour engager une action paulienne que la créance soit liquide et que son montant soit connu ;

- les consorts [I] avaient du reste connaissance des donations, puisqu'ils avaient déposé une plainte le 06/02/2012 pour organisation d'insolvabilité ;

- la prescription était acquise les 19/06/2013 et 18/02/2014 lors de la délivrance des assignations;

- la première donation de 85.000 FF n'a entamé que faiblement le patrimoine de la donatrice, qui avait déclaré en 2001 à l'ISF un patrimoine de 317.123,05 euros ;

- elle était en outre propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 35] ;

- en 2008, elle était titulaire de deux assurances vie de 150.000 et 100.000 euros et n'était ainsi pas insolvable à la date des donations.

Dans leurs conclusions d'intimés n° 3, Mmes [O], [T], [Z], [F] et [X] [I] et M. [A] [I] (les consorts [I]), pour conclure à la confirmation du jugement attaqué, à la condamnation des appelants au paiement de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et solliciter la publication de l'arrêt à intervenir au service de publicité foncière, répliquent que :

- au jours des donations, ils étaient dans l'impossibilité d'agir, seule l'indivision successorale étant créancière de Mme [K] ;

- la prescription de l'action paulienne n'a pu courir qu'à compter de l'ordonnance de référé du 01/02/2017, puisque ce n'est qu'à compter de ce moment qu'ils sont devenus personnellement créanciers ;

- Mme [K] ayant organisé à l'avance une fraude en vue de porter préjudice à un créancier futur, le point de départ de la prescription a été reporté au jour où ils ont été en mesure de prendre conscience des actes frauduleux antérieurs ;

- la prescription a été interrompue par l'introduction de l'instance en partage ;

- l'appartement de [Localité 36] a été vendu en 2007 au prix de 750.000 euros sans que le prix soit déposé sur les comptes bancaires de [M] [K], ayant été très vraisemblablement placé sur des investissements monégasques difficilement identifiables et non soumis à la fiscalité française ;

- les donations opérées ont entraîné l'insolvabilité de la donatrice.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l' article 1341-2 du code civil, 'le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude'. Toutefois, ce texte, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, n'est entré en vigueur que le 1er octobre 2016, soit postérieurement aux actes litigieux et n'est donc pas applicable au présent litige,

L'action paulienne engagée par les consorts [I] est donc régie par l'article 1167 ancien du code civil, qui dispose que les créanciers peuvent 'en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits'.

En l'espèce, par jugement du 06/09/2001, Mme [K] a été déclarée recéleuse par le tribunal de la somme de 562.000 francs. Si cette décision a été réformée par arrêt du 09/02/2009, la cour d'appel de Grenoble a, dit qu'elle doit rapporter à la succession et qu'elle sera privée de sa part dans la distribution, la somme de 765.371,64 euros, étant observé que ce chef de la décision n'a pas fait l'objet de la cassation intervenue le 27/05/2010. Dès lors, c'est à compter de cette date que les consorts [J] [N] peuvent justifier d'une créance sur Mme [K].

Ainsi, leur créance est postérieure aux actes attaqués. Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'elle soit liquidée au moment de l'acte argué de fraude, il suffit qu'elle soit née dans son principe, c'est à dire que son fait générateur préexiste aux donations litigieuses.

Le demandeur à l'action doit ainsi justifier d'une créance née, au moins dans son principe, antérieurement à l'acte attaqué. Si la créance doit être certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, il n'est pas nécessaire qu'elle soit liquide.

Certes, cette créance est postérieure aux deux donations attaquées. Toutefois, il suffit que préexiste le fait générateur de la créance au moment de l'acte frauduleux. En outre, l'action paulienne peut être exercée même postérieurement, lorsqu'il est démontré que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur.

En l'espèce, dès l'assignation en partage des 9 et 10 mai 1995, les consorts [J] [N] avaient revendiqué à l'encontre de Mme [K] une créance résultant d'un recel successoral. Leur créance est ainsi née dans son principe à ce moment-là, soit antérieurement aux actes attaqués.

Lorsque l'acte supposé frauduleux a fait l'objet d'une publication pour le rendre opposable aux tiers, le point de départ de la prescription est celui de la date de cette publication, celle-ci ayant pour objet de porter à la connaissance des tiers l'existence de l'acte.

En l'espèce :

- la donation du 23/05/2001 portait sur des parts de sociétés civiles immobilières et a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 25/06/2001 ;

- la donation de biens immobiliers du 17/09/2008 a été publiée à la conservation des hypothèques le 18/02/2009.

Concernant le premier acte, au moment de sa conclusion, le délai pour agir aux fins d'action paulienne était de trente ans. Toutefois, l'article 26 - II de la loi du 17/06/2008 dispose que "les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure". L'article 2224 du code civil prévoit que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".

En conséquence, le délai pour agir a été ramené à cinq années à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19/06/2008. Les consorts [J] [N] avaient ainsi jusqu'au 19/06/2013 pour agir.

Pour la seconde donation, effectuée sous l'empire de la loi actuelle, le délai d'action expirait cinq années après la publication à la conservation des hypothèques, soit le 18/02/2014.

Enfin, le 06/02/2012, les consorts [J] [N] ont porté plainte auprès du procureur de la république de [Localité 31] à l'encontre de [M] [K] et de son fils [S], pour organisation d'insolvabilité, faisant valoir dans la page 2 de la plainte, en parlant de Mme [K] que "ses importants biens immobiliers ont été pour neuf, transmis sous forme de donation simple ou déguisée à son fils; toutes les parts sociales, hormis une, de la SCI [30]. [L], société propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 2], ont été cédées à son fils sous forme de donation simple ou déguisée". Ils avaient ainsi connaissance à cette date de l'existence des donations litigieuses, soit plus de cinq années avant l'engagement de la présente procédure.

Pour conclure à la recevabilité de leur action, engagée les 7 et 8 mars 2019, soit postérieurement aux dates indiquées ci-avant, les consorts [J] [N] invoquent tout d'abord les dispositions de l'article 2234 du code civil, selon lesquelles "la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure".

Ils font valoir qu'ils étaient dans l'impossibilité d'agir avant la procédure de référé ayant abouti à l'allocation de provisions, les sommes allouées par le dernier arrêt de la cour d'appel de Grenoble l'ayant été au bénéfice de l'indivision successorale et non à eux-mêmes, pris individuellement.

L'article 815-2 du code civil dispose que "tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence". En l'espèce, l'action paulienne vise à faire réintégrer dans l'actif de la succession des donations frauduleuses. Elle a ainsi pour objet de permettre le recouvrement d'une créance au bénéfice de l'ensemble des indivisaires, et elle s'analyse donc en la conservation d'un bien indivis.

Les consorts [I] pouvaient donc agir sans attendre le partage.

Ils font valoir par ailleurs que l'action en partage a interrompu la prescription de l'action paulienne.

Si l'article 2241 du code civil dispose que "la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription", il est de principe que l'interruption n'a d'efficacité que relativement à l'action qu'elle concerne directement et n'agit donc pas à l'égard d'une autre action distincte de la première dans son objet, hormis le cas où deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent vers un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

En l'occurrence, une action en partage n'a pas le même but qu'une action paulienne. Dans le premier cas, il s'agit de déterminer l'actif et le passif successoral ainsi que les droits et obligations de chacun des héritiers, tandis que dans le second cas, la procédure a pour objet de voir déclarer inopposables des donations.

En conséquence, l'action en partage engagée en 1995 n'a pu interrompre la prescription de l'action paulienne.

Dans ces conditions, l'action engagée par les consorts [I] sera déclarée irrecevable comme prescrite, le jugement étant réformé de ce chef.

En revanche, l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Réforme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable comme prescrite l'action de Mmes [O], [T], [Z], [F] et [X] [I] et M. [A] [I] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mmes [O], [T], [Z], [F] et [X] [I] et M. [A] [I] aux dépens de première instance et d'appel ;

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .

SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente

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