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CA Douai, 7 mai 2025, RG 25/00837


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Date
07/05/2025
Numéro
25/00837
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
681c411b6d77d124778e7bbb

Texte de la décision

9,217 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00837 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGCT

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du mercredi 07 mai 2025

N° de Minute : 841

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [M] [F]

né le 25 Août 1986 à [Localité 1]

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

Informé le 07 mai 2025 à 7h10 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

Informé le 07 mai 2025 à 7h10 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Danielle THEBAUD, conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mercredi 07 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 06 mai 2025 à 11h52 notifiée à à M. [M] [F] rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mai 2025 à 17h06 ;

Vu l'absence d'observation ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [F] né le 25 Août 1986 à [Localité 1] (AFGHANISTAN), de nationalité Afghane, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours suite à requête aux 'ns de reprise en charge par un état membre, prononcé le 12 avril 2025 par M. le préfet du Pas-de-Calais, qui lui a été notifié le 12 avril 2025 à 17 heures 30.

Par décision du 16 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé la rétention de l'intéressé d'une durée de 26 jours.

Par requête du 5 mai 2025 reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 11h06, l'intéressé a sollicité sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l'objet depuis le 12 avril 2025, au motif qu'aucune décision de transfert ne auprès de l'Allemagne ou de la Suède ne lui a été notifiée, alors que les autorités allemandes et suédoises n'ont pas répondues à la demande de reprise en date du 12 avril 2025, et que la demande de réexamen aux autorités suédoises a été envoyée il y a plus de deux semaines.

Par décision du 6 mai 2025 rendue à 11h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande de mise en liberté de M. [M] [F] au motifs suivants :

« Toutefois il résulte des pièces produites par l'administration que les autorités allemandes et suédoises ont fait connaître leur refus de prise en charge les 15 et 16 avril 2025 ; que les autorités suédoises ont été saisies d'une nouvelle demande de réadmission le 16 avril et relancées le 23 avri12025. Des lors Monsieur [F] est ma] fondé à reprocher à l'administration de ne pas lui avoir notifié de décision de réadmission. Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de remise en liberté. »

Par déclaration d'appel du 6 mai 2025 à 17h06, M. [M] [F] a sollicité sa mise en liberté, soutenant :

- la demande de réexamen aux autorités suédoises a été envoyée le 16 avril 2025 soit il y a plus de deux semaines. Or, selon la cour de justice européenne, une fois le délai de deux semaines écoulé, la procédure de réexamen est définitivement close ; que les perspectives d'éloignement vers la Suède sont nulles et la Préfecture n'a, de surcroît, pas effectué les diligences nécessaires à mon départ, la Suède avait jusqu'au 1er mai pour répondre, or à l'expiration de ce délai aucune décision ne lui a été notifiée.

- la CJUE dans sa décision a considéré que le non-respect du délai de deux semaines pour répondre à une demande de réexamen n'entraînait pas le transfert de la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile à l'Etat requis,

- insuffisance des diligences,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme :

 

En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

 

En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.

Sur le fond :

 

Il ressort de la procédure dont il a fait l'objet que M. [M] [F] était connu en qualité de demandeur d'asile tant des autorités allemandes que suédoises.

Les services préfectoraux ont donc saisi les autorités de ces deux pays dans le cadre de la procédure relative aux accords "Dublin III". Les autorités allemandes ont fait connaître leur refus de reprise en charge de M. [F] le 15 avril 2025.

Les autorités suédoises ont également fait connaître leur refus dans le cadre de la procédure « Dublin III » le 16 avril 2025. Cependant, elles ont indiqué qu'elle avaient accordé au requérant une protection au titre de l'asile.

Dès lors, conformément à l'accord bilatéral entre la France et la Suède, signé le 14 février 1991, les services préfectoraux ont saisis les autorités suédoises d'une demande de réadmission le 16 avril 2025. En l'absence de réponse, cette demande a fait l'objet d'une relance le 23 avril 2025, la Suède n'a pas encore répondu et aucun délai n'est précisé dans cet accord.

En conséquence la cour confirme par substitution de motifs la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du-dit article.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance déférée.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Aurélie DI DIO, Greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 07 mai 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète

Le greffier

N° RG 25/00837 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGCT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [M] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [M] [F], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mercredi 07 mai 2025

N° RG 25/00837 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGCT

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