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CA Chambery, 7 mai 2025, RG 23/00812


Vérifier : CA Chambery, 7 mai 2025, RG 23/00812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
23/00812
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
681c41226d77d124778e7c17

Texte de la décision

32,863 caractères

N° Minute : [Immatriculation 3]/196

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025

N° RG 23/00812 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HH4J

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTIVLLE en date du 24 Février 2023, RG 19/01432

Appelant

M. [B] [D] [S]

né le 28 Septembre 1966 à [Localité 35] - ETATS UNIS, demeurant [Adresse 30] - SUISSE

Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimés

M. [R] [V] [K] [F]

né le 04 Juin 1945 à [Localité 31], demeurant [Adresse 32]

Représenté par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat au barreau D'ALBERTVILLE

Commune de [Localité 41], prise par son Maire en exercice demeurant [Adresse 39]

Représentée par la SELARL LIOCHON DURAZ, avocat au barreau de CHAMBERY

Mme [J] [E], demeurant [Adresse 44]

sans avocat constitué

Mme [H] [Z], demeurant [Adresse 37]

sans avocat constitué

Mme [O] [Z] épouse [C], demeurant [Adresse 38]

sans avocat constitué

Mme [U] [Z], demeurant [Adresse 38]

sans avocat constitué


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 février 2025 par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries

- Madame Myriam REAIDY, Conseillère,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 2 avril 2004, M. [B] [S] a acquis, avec son épouse, un tènement immobilier comprenant une ferme rénovée en un grand chalet et un mazot, avec sol, aisances et dépendances, situé à [Localité 42] et figurant au cadastre section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1] lieudit [Localité 33] et n° [Cadastre 6], [Cadastre 11] à [Cadastre 16] lieudit [Localité 36].

Ensuite du divorce des époux, M. [S] est devenu propriétaire de ces biens.

En décembre 2015, M. [S] a fait assigner la commune de [Localité 42] et les propriétaires de parcelles situées le long du chemin rural qui dessert notamment le bâtiment d'habitation acquis, devant le juge des référés aux fins d'expertise pour vérifier l'état d'enclave de sa propriété. Ont ainsi été cités :

- M. [L] [I], propriétaire des parcelles cadastrées section A sous les n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 17] et [Cadastre 18],

- M. [R] [F] (usufruitier) et Mme [J] [E] (nue-propriétaire), propriétaires des parcelles cadastrées section A sous les n° [Cadastre 20], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 28] et [Cadastre 29],

- Mme [W] [Z], propriétaire des parcelles cadastrées section A sous les n° [Cadastre 19] et [Cadastre 27], et co-indivisaire de la parcelle n° [Cadastre 21],

- Mme [O] [Z], en sa qualité de copropriétaire indivis de la parcelle n° [Cadastre 21] et de la parcelle [Cadastre 23],

- Mme [H] [Z], propriétaire des parcelles cadastrées section A sous les n° [Cadastre 24] et [Cadastre 2].

Par ordonnance du 16 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville à fait droit à cette demande d'expertise. L'expert, M. [M], a déposé son rapport le 17 août 2016.

Par actes délivrés les 17 et 18 décembre 2019, M. [S] a fait assigner la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe et certains propriétaires riverains du chemin rural de Notre-Dame-de-Bellecombe à Plan Dernier, soit M. [R] [F] (usufruitier) et Mme [J] [E] (nue-propriétaire), Mme [U] [Z], Mme [O] [Z], épouse [A], et Mme [H] [Z], devant le tribunal d'Albertville pour obtenir la reconnaissance de l'état d'enclave de l'ensemble des parcelles dont il est propriétaire, le rétablissement d'une assiette suffisante sur le chemin rural pour permettre le passage de véhicules, la libération de l'assiette de ce chemin des obstacles qui y sont mis et l'établissement d'une servitude de passage sur la parcelle A [Cadastre 28] appartenant à M. [F] et Mme [E].

La commune a soulevé l'exception d'incompétence des juridictions judiciaires pour statuer sur les demandes formées à son encontre.

M. [F] a opposé diverses contestations à la demande d'établissement d'une servitude sur son fonds.

Les autres défendeurs n'ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 février 2023, le tribunal judiciaire d'Albertville :

s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives à l'exécution forcée par l'autorité municipale de travaux d'entretien du chemin rural, au paiement d'une indemnité couvrant le montant des desdits et à l'autorisation d'effectuer les travaux,

renvoyé M. [S] à mieux se pourvoir,

déclaré les demandes d'instauration de servitudes de passage recevables,

débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

condamné M. [S] au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référé expertise,

autorisé Me Anxionnaz à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

condamné M. [S] à payer à la commune de [Localité 42] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [S] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 23 mai 2023, M. [B] [S] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 3 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [S] demande en dernier lieu à la cour de:

Vu les articles 682 et suivants du code civil.

Vu les articles 697 et suivants du code civil.

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles 161-15 (sic) et suivants du code rural,

réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,

dire et juger que les parcelles cadastrées section A sous les n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 1] situées sur le territoire de la commune de [Localité 42], propriétés de M. [S] sont enclavées,

homologuer le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [M], en ce qu'il a retenu une desserte par l'utilisation depuis le côté Ouest, du chemin rural dit de [Localité 42] et du [Adresse 34],

En conséquence,

A l'égard de M. [R] [Z] et de Mme [J] [E],

dire et juger que les parcelles cadastrées section A sous les n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 1] situées sur le territoire de la commune de [Localité 42], propriétés de M. [S] bénéficieront d'une servitude de passage de 3 m de largeur conformément à l'annexe figurant au rapport d'expertise déposé par M. [M] [G] et qui s'exercera sur la parcelle n° [Cadastre 28], propriété de M. [R] [Z], M. [N] [Z] et de Mme [J] [E],

donner acte à M. [S] de son offre de régler aux consorts [F] la somme de 200 euros à titre d'indemnité telle que fixée par l'expert judiciaire, dans le délai d'un mois à compter du caractère définitif de l'arrêt à intervenir,

A l'égard de la commune de [Localité 42],

à titre principal,

condamner la commune de [Localité 42] à rétablir l'assiette cadastrale du chemin rural de [Localité 42] pour une largeur conforme à sa largeur cadastrale relevée par l'expert comme comprise entre 2,50 et 3 mètres, telle que définie par l'expert judiciaire M. [M] [G] en procédant à tous travaux nécessaires depuis le côté ouest jusqu'à l'embranchement du chemin rural de la SCIE, en enlevant notamment les obstacles formés par les talus affaissés afin de permettre un usage carrossable et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard passé ledit délai et pendant 8 mois,

à titre subsidiaire,

autoriser M. [S] à procéder à ses frais, aux travaux nécessaires sur l'assiette cadastrale du chemin rural de [Localité 42] afin de rétablir sa largeur cadastrale relevée par l'expert comme comprise entre 2,50 m et 3 mètres, selon les préconisations de M. [M], afin de désenclaver sa propriété par un chemin carrossable,

condamner la commune de [Localité 42] à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux que ce dernier pourra exécuter, sauf à parfaire et outre intérêts à compter de l'arrêt à intervenir et ce jusqu'à parfait paiement,

A titre encore plus subsidiaire et en tout état de cause,

dire et juger que les parcelles cadastrées section A sous le n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 1] situées sur le territoire de la commune de [Localité 42] propriété de M. [S] bénéficieront d'une servitude de passage de largeur identique à la largeur de l'assiette du chemin rural relevée par l'expert judiciaire comme comprise entre 2,50 m et 3 mètres conformément à l'annexe figurant au rapport d'expertise déposé par M. [M] et qui s'exercera sur l'assiette du chemin rural dit [Localité 42] sur le territoire de [Localité 42],

dire et juger qu'il disposera du droit d'effectuer tous travaux nécessaires sur l'assiette de la servitude de passage depuis le côté ouest jusqu'à l'embranchement du chemin rural de la Scie afin de rétablir la largeur cadastrale du chemin rural relevée par l'expert judiciaire comme comprise entre 2,50 m et 3 mètres de largeur,

A l'égard de Mme [H] [Z], de Mme [U] [Z], de Mme [W] [Z] et de Mme [O] [Z] :

condamner Mme [H] [Z], propriétaire de la parcelle cadastrée section A sous le n° [Cadastre 24] à libérer l'assiette du chemin rural de [Localité 42] selon les préconisations visées par M. [M], à savoir en procédant notamment à l'enlèvement du banc installé sur ladite assiette et le cas échéant, de l'assiette de la servitude constituée à son profit, cela dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir sous peine définitive de 200 euros par jour de retard passé ledit délai, et pendant 6 mois,

condamner in solidum Mme [U] [Z], Mme [W] [Z] et Mme [O] [Z] à procéder à la découpe du balcon du bâtiment figurant sur la parcelle cadastrée section A sous le n° [Cadastre 23] selon les préconisations visées par M. [M] afin de supprimer tout empiétement sur l'assiette du chemin rural de [Localité 42] et le cas échéant, de l'assiette de la servitude constituée à son profit dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir sous peine d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard passé ledit délai, et pendant 6 mois,

En tout état de cause,

dire et juger que l'arrêt à intervenir dans l'hypothèse où il octroierait une servitude au profit des parcelles de M. [S] sur les parcelles de M. [F] et de Mme [E] et de la commune de [Localité 42], sera publié à la conservation des hypothèques compétente pour faire valoir acte de servitude, aux frais de M. [S],

condamner in solidum la commune de [Localité 42], Mme [H] [Z], Mme [U] [Z], Mme [W] [Z] et Mme [O] [Z] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu du préjudice subi et compte-tenu de leurs résistances abusives,

débouter les consorts [E] - [Z] et la commune de [Localité 42] de l'ensemble de leurs demandes,

condamner in solidum la commune de [Localité 42] et les consorts [F] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux relatifs à la procédure de référé expertise et les frais de l'expert dûment taxés.

Par conclusions notifiées le 13 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [R] [F] demande en dernier lieu à la cour de :

réformer le jugement sur ses dispositions qui ont déclaré M. [S] recevable en ses demandes d'instauration de servitude de passage,

statuant à nouveau, dire et juger M. [S] irrecevable en sa demande visant à l'instauration d'une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 28] de M. [E] [Z],

confirmer le jugement sur les points suivants,

- débouter M. [S] de ses demandes tendant à l'instauration de servitude de passage et, notamment, de sa demande tendant à l'instauration d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 40] lui appartenant,

- confirmer le jugement en ses dispositions qui ont condamné M. [S] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense exposés en première instance,

Y ajoutant,

condamner M. [S] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense exposés devant la cour d'appel,

confirmer les dispositions du jugement qui ont condamné M. [S] aux dépens de première instance,

condamner M. [S] aux dépens de la procédure devant la cour d'appel, dépens dont distraction au profit des avocats de la cause, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Subsidiairement, et dans l'hypothèse où M. [S] serait jugé recevable et verrait sa demande d'instauration d'une servitude de passage, sur la parcelle [Cadastre 40], appartenant à M. [F], prospérer,

condamner M. [S] à payer à M. [F], au titre de l'indemnité due, une somme de 4 000 euros sauf à parfaire,

condamner, en outre, M. [S] à réaliser tout travaux de remise en état de parfait fonctionnement du captage d réservoir et de la canalisation amenant l'eau depuis le réservoir jusqu'au bassin, pour l'hypothèse où lesdits ouvrages seraient affectés par les travaux de réalisation de la servitude réclamée par M. [S] et par les travaux d'aménagement du chemin rural.

Par conclusions notifiées le 7 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la commune de [Localité 42] demande en dernier lieu à la cour de :

Vu les articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,

Vu l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales,

juger recevable mais fondé l'appel interjeté par M. [S] à l'encontre du jugement déféré,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter un article 700 du code de procédure civile et les dépens,

En tout état de cause,

débouter purement et simplement M. [S] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

juger l'absence d'état d'enclave des lieux,

dire n'y avoir lieu à servitude de passage,

débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,

A titre subsidiaire,

se déclarer incompétent pour connaître des demandes d'autorisation à effectuer les travaux sur le chemin rural, ainsi que les demandes indemnitaires à son encontre, dans la mesure où la question de la responsabilité pour défaut d'entretien relève de la compétence de l'ordre administratif,

condamner M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit du cabinet CLDAA, Me Karen Duraz, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [J] [E] (remise à étude), Mme [H] [Z] (remise à personne), Mme [U] [Z] (remise à domicile) et Mme [O] [Z] (remise à domicile) le 4 août 2023, lesquelles n'ont pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelant ont été signifiées à Mme [J] [E] (remise à étude), Mme [H] [Z] (remise à personne), Mme [U] [Z] (remise à domicile) et Mme [O] [Z] (remise à personne) le 12 septembre 2023. Les conclusions de la commune de [Localité 42] ont été signifiées à Mme [J] [E] (remise à étude), Mme [H] [Z] (remise à personne), Mme [U] [Z] (remise à domicile) et Mme [O] [Z] (remise à personne) le 20 novembre 2023 (remise à étude).

L'affaire a été clôturée à la date du 30 décembre 2024 et renvoyée à l'audience du 4 février 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 17 avril 2025, prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur les demandes relatives à l'entretien du chemin rural :

M. [S] soutient que les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des demandes relatives à l'entretien des chemins ruraux, qui dépendent du domaine privé de la commune, de sorte que c'est à tort que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes.

La commune soutient pour sa part que le refus par la commune de procéder à l'entretien d'un chemin rural, ouvrage public, relève des seules juridictions administratives.

Sur ce, la cour,

En application de l'article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime, les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux judiciaires.

L'article L. 161-5 du même code dispose que l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.

Et l'article D. 161-15 dispose que nul ne peut, sans autorisation délivrée par le maire, faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux et notamment ouvrir, sur le sol de ces chemins ou de leurs dépendances, aucune fouille ou tranchée ou enlever de l'herbe, de la terre, du gravier, du sable ou autres matériaux, y installer des canalisations, y faire aucun dépôt, de quelque nature que ce soit, y étendre aucune espèce de produit ou matières.

Ainsi, si les contestations relatives à la propriété ou à la possession des chemins ruraux, qui dépendent du domaine privé de la commune, sont de la compétence des juridictions judiciaires, il n'en va pas de même des demandes portant sur l'entretien de ceux-ci ou des travaux à y réaliser, et des contestations portant, le cas échéant, sur les modalités de circulation du public sur ces chemins, ces questions relevant de la seule compétence des juridictions administratives.

En effet, il s'agit de décisions de l'autorité municipale qui ne peuvent être soumises à l'appréciation des juridictions judiciaires.

En l'espèce M. [S] demande la condamnation de la commune à réaliser des travaux d'aménagement du chemin rural litigieux pour en permettre l'accès à des véhicules légers, particulièrement dans sa partie Ouest, et, subsidiairement, d'être autorisé à procéder lui-même à ces travaux.

Ces demandes ne sont à l'évidence pas de la compétence des juridictions judiciaires, la décision de la commune, de ne pas procéder aux travaux sollicités, relevant de la juridiction administrative, tout comme celle de ne pas autoriser l'appelant à faire ces travaux, étant ajouté qu'en tout état de cause, le juge judiciaire ne peut autoriser un tiers à effectuer des travaux sur la propriété, même privée, de la commune, sans le consentement de celle-ci. Enfin, un chemin rural est un ouvrage public et les travaux éventuels sur son emprise sont des travaux publics, toutes questions qui ne relèvent là encore que de la seule compétence des juridictions administratives.

Aussi, c'est à juste titre que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [S] relatives à l'entretien du chemin rural.

2. Sur la demande subsidiaire de création d'une servitude de passage sur l'assiette du chemin rural :

M. [S] soutient qu'un chemin rural, qui fait partie du domaine privé de la commune, peut être grevé d'une servitude de passage. Soutenant que son fonds est enclavé au sens de l'article 682 du code civil, il sollicite donc l'établissement d'une servitude sur l'assiette du chemin rural de [Localité 41] à [Localité 43] situé à l'Ouest à son profit.

La commune sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que ledit chemin étant ouvert à la circulation du public, il n'y a pas lieu d'y établir une servitude.

Sur ce, la cour,

En application de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.

L'article L. 161-2 du même code dispose que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.

L'article L. 161-5, déjà cité, dispose par ailleurs que l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.

Enfin, en application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Il résulte de ces textes que la nature même du chemin rural est celle d'un passage, ouvert au public, mais dont les modalités d'usage sont définies par l'autorité municipale, dans l'exercice notamment de son pouvoir de police.

Aussi, et quand bien même il s'agit du domaine privé de la commune, l'affectation du chemin au passage du public et la détermination de ses conditions d'utilisation par la seule autorité municipale sont incompatibles avec la reconnaissance d'une servitude de passage au profit d'un fonds sur un tel chemin.

Il sera ajouté que par cette demande subsidiaire M. [S] tente de contourner l'incompétence des juridictions judiciaires pour statuer sur les travaux qu'il réclame à la commune.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

3. Sur la demande de création d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 28] :

a. Sur la qualité à agir de M. [S] :

M. [F] fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré cette demande recevable alors, selon lui, qu'il ne s'agit pas d'une demande de servitude mais de déplacement de l'assiette du chemin rural qui ne peut être formée que par la commune et non par M. [S].

M. [S] soutient qu'il ne demande pas le déplacement du chemin rural, mais la création d'une servitude de passage sur le fonds de M. [F] à partir du chemin rural, de sorte qu'il a bien qualité pour agir.

Sur ce, la cour,

En l'absence d'éléments nouveaux, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a déclaré cette demande recevable, M. [S] ayant expressément demandé l'instauration d'une servitude de passage pour cause d'enclave devant bénéficier à son seul fonds et non la modification de l'assiette du chemin rural qui bénéficierait alors à l'ensemble des usagers, laquelle ne pourrait être présentée que par la commune.

b. Sur le bien fondé de la demande :

M. [S] soutient que son fonds étant à usage d'habitation, sans accès à la voie publique, il est en droit d'obtenir la desserte complète de celui-ci en véhicule.

M. [F] soutient que le fonds de M. [S] dispose de deux accès, par l'Est et par l'Ouest, via le chemin rural longeant sa propriété ; qu'il ne s'agit pas d'une habitation principale mais d'agrément, située en zone agricole ; qu'il dispose par ailleurs d'un espace de stationnement en bordure de la route départementale, dont la création était la condition d'obtention du permis de construire qui a permis la transformation de la ferme en bâtiment à usage d'habitation. Il soutient enfin que M. [S] accède manifestement à sa maison en véhicule par l'Est.

Sur ce, la cour,

En application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Il appartient à celui qui entend obtenir l'établissement d'une servitude de passage sur ce fondement de démontrer l'état d'enclave de son fonds.

Il convient de noter que M. [S] sollicite que soit reconnu l'état d'enclave de la totalité de ses parcelles, alors qu'il est constant que la parcelle n° [Cadastre 1] est située en bordure de voirie, de sorte qu'elle ne peut à l'évidence pas être concernée par la demande. M. [S] ne produit d'ailleurs aucun plan cadastral lisible sur lequel apparaîtraient la totalité de ses parcelles permettant de visualiser le tènement dans son ensemble, celui figurant au rapport d'expertise étant illisible quant aux numéros des parcelles (parcelle [Cadastre 1] impossible à identifier). L'expert judiciaire ne semble d'ailleurs avoir mené son expertise qu'au regard du seul accès à la parcelle n° A [Cadastre 11] sur laquelle est édifié le chalet de M. [S].

En l'absence d'éléments nouveaux apportés par l'appelant, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, après avoir procédé à une complète analyse des pièces produites aux débats, a retenu que :

- les fonds de M. [S] sont longés par plusieurs chemins ruraux qui permettent un accès à pied depuis la voie publique, l'accès en véhicule ne paraissant pas possible au regard de la configuration des lieux,

- les parcelles de M. [S], notamment le bâtiment à usage d'habitation, sont situés en zone agricole inconstructible hors bâtiments agricoles,

- le bâtiment était une ferme, transformée en habitation qui n'est que secondaire,

- qu'un accès seulement piéton ou avec des engins agricoles est suffisant au regard de la vocation principalement agricole des fonds.

Il sera ajouté que :

- les conclusions de l'expert judiciaire ne lient pas la juridiction statuant au fond, laquelle a seule le pouvoir d'apprécier la réalité de l'état d'enclave au regard des critères posés par l'article 682 du code civil,

- l'ordonnance de référé du 16 février 2016 n'a pas autorité de la chose jugée au fond, son seul objet étant la désignation d'un expert,

- les photographies produites démontrent que, lorsque cela est nécessaire, M. [S] parvient à accéder à son fonds en véhicule, l'accès usuel par véhicule n'apparaissant pas nécessaire à l'utilisation normale du fonds, même à usage d'habitation secondaire,

- les travaux de transformation de la ferme en bâtiment à usage d'habitation réalisés par M. [Y] (vendeur de M. [S]) en 1993, étaient conditionnés par la création de deux places de stationnement sur la parcelle A [Cadastre 1] située en bordure de voirie départementale, ce qui démontre que l'accès en voiture au bâtiment n'était alors pas envisagé,

- M. [S] a d'ailleurs obtenu en 2006 l'autorisation de construire un hangar sur cette parcelle A [Cadastre 1], ce qui démontre encore que les véhicules n'ont pas vocation à accéder usuellement jusqu'au bâtiment d'habitation.

En outre, il convient de rappeler que M. [S] a acquis un bâtiment situé en zone agricole, la description qui en est faite dans son titre de propriété ne liant que le vendeur, mais n'ayant pas pour effet de modifier, à la seule volonté du propriétaire, la vocation agricole des lieux. Depuis 2004, date d'acquisition par M. [S], il n'est pas établi de modification ni de la destination des biens lui appartenant, ni des accès qui n'étaient alors que piétons.

L'état d'enclave au sens de l'article 682 du code civil n'est donc pas démontré.

Enfin, la cour note que M. [S] ne sollicite que la constitution d'une servitude de passage à voitures sur la parcelle n° [Cadastre 28], ce qui présuppose, selon les plans produits et le rapport d'expertise, que le chemin rural situé à l'Ouest de son fonds soit carrossable. Or il est constant que ce chemin n'est praticable qu'à pied compte tenu de sa largeur et de sa configuration en amont de la parcelle A [Cadastre 23] (rapport d'expertise page 5). Les demandes formées envers la commune concernant ce chemin ne relevant pas de la juridiction judiciaire comme jugé ci-dessus, M. [S] ne peut à l'évidence prétendre à la constitution d'une servitude sur la seule parcelle [Cadastre 28], laquelle, située en amont de la parcelle A [Cadastre 23], n'est pas accessible en voiture.

Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de constitution d'une servitude sur la parcelle A [Cadastre 28].

4. Sur la demande de libération de l'assiette du chemin rural aux abords des propriétés [Z] :

M. [S] sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a été débouté de sa demande de libération de l'assiette du chemin rural au droit des parcelles n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24], les constructions des consorts [Z] empiétant sur la largeur du passage.

Mmes [U], [W], [H] et [O] [Z] n'ayant pas constitué avocat, elles sont réputées s'approprier les motifs du jugement et en demander la confirmation.

Sur ce, la cour,

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, s'il apparaît que lors de la reconstruction après incendie du chalet édifié sur les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 23] (appartenant à Mmes [O] et [H] [Z]) un balcon déborde en saillie sur l'emprise du chemin rural, limitant la largeur du passage entre ce bâtiment et celui édifié sur la parcelle [Cadastre 24] (appartenant à Mme [W] [Z]), pour autant, M. [S] ne pouvant prétendre à un passage en véhicule sur cette partie du chemin rural comme il a été dit ci-dessus, il ne rapporte pas la preuve que ce rétrécissement lui causerait un quelconque préjudice, le passage à pied restant praticable.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remise en état formée à l'encontre des dames [Z].

5. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Aucune faute ni préjudice ne sont démontrés par M. [S] à l'encontre tant de la commune que de l'ensemble des autres parties intimées, le passage qu'il revendique n'étant pas fondé. Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

6. Sur les demandes accessoires :

M. [S], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du cabinet CLDAA, Me Karen Duraz, et de Me Daniel Anxionnaz.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 42] et M. [F] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 3 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 24 février 2023,

Y ajoutant,

Condamne M. [S] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du cabinet CLDAA, Me Karen Duraz, et de Me Daniel Anxionnaz,

Condamne M. [S] à payer à la commune de [Localité 42] et à M. [F] la somme de 3 000 euros chacun (soit 6 000 euros au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.

Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

Copies :

07/05/2025

Me Christian FORQUIN

Me Daniel ANXIONNAZ

+ GROSSE

SELARL LIOCHON DURAZ

+ GROSSE

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