CA Caen, 7 mai 2025, RG 23/03008
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/03008
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKXH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 08 Décembre 2023 - RG n° 21/00483
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [Y], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la [4].
FAITS et PROCEDURE
Le 2 août 2019, Mme [H] [C], salariée de la société [5] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'lombosciatique'.
Le certificat médical initial du même jour mentionne 'une lombosciatique gauche évoluant depuis juillet 2018, opérée en octobre 2018 avec parestésie du gros orteil, boiterie hanche, raideur ... majeur TDM du 2/11/2018 : hernie discale L5-L6 médiane gauche.'
Après instruction, la [4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Mme [C] dont la date de première constatation a été fixée au 15 novembre 2017.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 30 avril 2021 par le médecin conseil de la caisse.
Le 11 mai 2021, la caisse a notifié à la société sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 10 %.
Le 15 juin 2021, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 14 septembre 2021, a confirmé ce taux.
Par requête du 12 octobre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision.
En application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [S] afin de donner son avis sur le taux d'IPP de Mme [C].
À l'audience, le docteur [S] a transmis son rapport de consultation médicale concluant à un taux d'IPP de 10 %.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré le recours de la société recevable
- entériné le rapport du docteur [S]
- déclaré le recours mal fondé
en conséquence,
- rappelé que la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 14 septembre 2021 ayant fixé à 10 % le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle de Mme [C] du 15 novembre 2017, est maintenue en toutes ses dispositions
- rappelé que les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction adressera dans les meilleurs délais le bordereau de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires
- condamné la société aux dépens.
Suivant déclaration du 22 décembre 2023, la société a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions
en conséquence,
à titre principal,
- dire que taux d'IPP opposable à la société doit être fixé à 5 %
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale sur pièces et désigner tel expert afin d'évaluer le taux d'IPP indépendamment de tout état antérieur
- prendre acte que la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour à titre d'avance sur les frais d'expertise et qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige.
Selon conclusions reçues au greffe le 5 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement dont appel
ce faisant,
- dire que le taux d'IPP de 10 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 15 novembre 2017 de Mme [C] est opposable à la société
- débouter la société de ses demandes
- condamner la société aux dépens.
Pour l'exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif.
Le taux d'incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l'accident du travail ou la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d'I.P.P. Ainsi, en cas d'état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l'aggravation de son état imputable à l'accident.
En l'espèce, la date de consolidation est fixée au 30 avril 2021.
C'est à cette date qu'il convient de se placer pour évaluer le taux d'I.P.P de Mme [C].
À la date de consolidation, Mme [C] était âgée de 53 ans.
S'agissant de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, il ressort du dossier qu'elle était salariée de la société [5] en qualité 'd'employée commerciale' depuis 18 ans.
La société demande que le taux d'IPP de Mme [C] consécutif à sa maladie professionnelle soit fixé à 5 % alors que la caisse sollicite qu'il soit fixé à 10 %.
Les lésions définitives dont souffre de Mme [C] sont constituées d'une sciatique par hernie discale L5 - S1.
S'agissant des lésions affectant le rachis dorso-lombaire, le barème préconise les taux d'IPP suivants : 'persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15 %
- Importantes 15 à 25 %
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 %
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
Pour contester le taux retenu par la caisse, la société se prévaut d'une note médicale de son médecin conseil.
Cette note rédigée par le docteur [I] le 6 septembre 2021 indique que :
- le certificat médical initial date du 2 août 2019, soit plus d'un an après le début de la pathologie
- un examen scanner du rachis lombaire est décrit d'une façon incomplète dans le certificat médical initial; l'absence de radiographies standard du rachis lombaire ne permet pas d'évaluer l'existence d'un état antérieur génératif
- suite à l'examen clinique du médecin conseil, la consolidation est établie immédiatement
- l'étude ne prend pas en compte la surcharge pondérale, l'absence d'amyotrophie des membres inférieurs, l'absence de Lasègue, l'absence d'examen en passif des rotations du rachis lombaire; la distance mains sol de 20 cm est normale du fait de la surcharge pondérale importante.
Le médecin conseil de la société conclut que le taux d'IPP doit être fixé à 5 %.
Tout d'abord, le docteur [I] n'explique pas en quoi la fixation de la date de consolidation au jour de l'examen et l'établissement du certificat médical initial plus d'un an après le début de la maladie, fausseraient l'évaluation du taux d'IPP.
Ensuite, la description de l'examen clinique du médecin-conseil reprise dans la note du docteur [I], fait état de la surcharge pondérale (89 Kg pour 1m60) et de l'absence de Lasègue. Le médecin conseil de la caisse a donc pris en compte ces éléments avant de fixer un taux d'IPP de 10%.
Par ailleurs, le docteur [S], médecin désigné par le tribunal, a rendu l'avis circonstancié suivant :
'MP 98 sciatique par hernie discale L5-S1 gauche du 15 novembre 2017 consolidée le 30 avril 2021 avec un taux d'IPP de 10 %.
Persistance d'une radiculalgie L 5 gauche, concordant avec l'imagerie de contrôle et l'électromyogramme post-opératoire. Traitement neurostimulation 6 à 7 heures/jour. Paracétamol à la demande.
Examen clinique : pas de raideur segmentaire ni [6] lombaire ou radiculaire. Pas de déficif neurologique. Pas de limitation de la marche.
Conclusion : taux d'IPP maintenu 10 %.'
Le docteur [S] a donc pris en compte l'absence de raideur articulaire et l'absence de Lasègue.
En conclusion, Mme [C] souffre d'une sciatique par hernie discale L5 - S1 avec douleurs persistantes discrètes.
Le docteur [S] confirme l'analyse du médecin conseil de la caisse en retenant un taux fixé au milieu de la fourchette préconisée par le barème indicatif.
La société sera déboutée de sa demande d'expertise, une telle mesure n'ayant pas pour objet de pallier la carence des parties dans l'admnistration de la preuve.
Compte tenu de ces observations, c'est à juste titre que la caisse a fixé le taux d'IPP à 10%.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens.
Succombant en appel, la société sera condamnée aux dépens afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société [5] de sa demande d'expertise ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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