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CA Bordeaux, 7 mai 2025, RG 23/04301


Vérifier : CA Bordeaux, 7 mai 2025, RG 23/04301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
23/04301
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
681c41256d77d124778e7c4f

Texte de la décision

12,264 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 07 MAI 2025

N° RG 23/04301 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNYU

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

c/

[C] [T]

[X] [Y] épouse [T]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 23/01475) suivant déclaration d'appel du 18 septembre 2023

APPELANTE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL Une erreur matérielle affecte le jugement. Le requérant n'est pas CDC HABITAT mais la SA CDC HABITAT SOCIAL, Société anonyme au capital de 2.959.968 ' immatriculée sous le numéro 552 046 484 du registre du commerce et des sociétés de PARIS ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ S :

[C] [T]

né le 09 Mai 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne,

demeurant [Adresse 2]

Non représenté, assigné par procès verbal en recherches infructueuses ( selon l'article 659 du CPC)

[X] [Y] épouse [T]

née le 15 Octobre 1980 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Non représentée, assignée à étude par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE.

1 - Suivant bail à effet du 5 mai 2010, la SA HLM Poligny, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA HLM SA HLM CDC HABITAT SOCIAL Habitat social, a donné à bail à M. [C] [T] et Mme [X] [Y] épouse [T] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer actuel hors charges de 317,22 '.

2 - Des loyers étant restés impayés, la SA HLM CDC Habitat Social leur a signifié, le 19 décembre 2022, un commandement de payer la somme en principal de 1.343,28 ' correspondant aux loyers et charges impayés au mois de novembre 2022 inclus, lequel est resté infructueux. Suivant exploit de commissaire de justice du 6 avril 2023, la SA HLM CDC Habitat Social a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de bail, l'expulsion des occupants et le paiement de la somme de 1648,74 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi qu'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

3 - Par jugement du 31 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné Mme [X] [Y] épouse [T] à payer à la SA CDC Habitat prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.456,53 ' au titre des loyers impayés au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- rejeté les demandes formées à l'encontre de M. [C] [T] ;

- rejeté les demandes contraires ou plus amples ;

- rejeté la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné Mme [X] [Y] épouse [T] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, de l'assignation et de la notification à la préfecture.

4 - Par déclaration électronique du 18 septembre 2023, signifiée le 27 octobre 2023 à Mme [T] et le 6 novembre 2023 à M. [T], la SA CDC Habitat Social a interjeté appel du jugement.

Le 14 janvier 2025, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 26 mars 2025, avec clôture de la procédure au 12 mars 2025.

5 - Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 novembre 2023 et signifiées le 27 octobre 2023 à Mme [T] et le 6 novembre 2023 à M. [T], la SA CDC Habitat Social demande à la cour, sur le fondement des articles 1741 du code civil et 7a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, 1229 du code civil, de:

- déclarer recevable et bien fondé en son appel la SA CDC Habitat Social,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné Mme [X] [Y] épouse [T] à payer à la SA CDC HABITAT prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.456,53 ' au titre des loyers impayés au 30 juin 2023, avec intérêts aux taux légal à compter de la

présente décision,

- rejeté les demandes formées à l'encontre de M. [C] [T],

- rejeté les demandes contraires ou plus amples dont notamment les demandes,

- rejeté la demande formée au titre des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] [Y] épouse [T] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, de l'assignation et de la notification à la préfecture.

En conséquence,

- prononcer, au jour de l'assignation, la résiliation du bail du logement situé [Adresse 3]

[Adresse 3], pour manquements répétés à l'obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,

- ordonner l'expulsion de M. [C] [T] et Mme [X] [Y] épouse [T] ainsi que celles de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, avec si nécessaire le concours de la force publique,

- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur,

- condamner, solidairement, M. [C] [T] et Mme [X] [Y] épouse [T] au paiement de la somme de 933,17 ' à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dû (septembre 2023 inclus) à compter de l'assignation,

- condamner, solidairement, M. [C] [T] et Mme [X] [Y] épouse [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, jusqu'à la vidange effective des lieux,

- condamner, solidairement, M. [C] [T] et Mme [X] [Y] épouse [T] au paiement d'une somme de 1.200 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 décembre 2022.

6 - Par ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025, la SA CDC Habitat Social demande à la cour de :

- voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture à la date d'audience,

- déclarer recevable et bien fondé en son appel la SA CDC Habitat Social,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné Mme [X] [Y] épouse [T] à payer à la SA CDC HABITAT prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.456,53 ' au titre des loyers impayés au 30 juin 2023, avec intérêts aux taux légal à compter de la

présente décision,

- rejeté les demandes formées à l'encontre de M. [C] [T],

- rejeté les demandes contraires ou plus amples dont notamment les demandes,

- rejeté la demande formée au titre des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] [Y] épouse [T] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, de l'assignation et de la notification à la préfecture.

Vu le règlement, avant audience, de la dette de loyers et provision sur charges,

- donner acte à la SA CDC Habitat Social de sa renonciation à sa demande de résiliation du bail du logement situé [Adresse 3], pour manquements répétés à l'obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,

En conséquence,

- dire n'y avoir lieu à expulsion et condamnation à paiement des loyer et charges récupérables ainsi qu'à paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle

- condamner, solidairement, M. [C] [T] et Mme [X] [Y] épouse [T] au paiement d'une somme de 1.200 ' sur le fondement de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 décembre 2022,

7 - M. [T] et Mme [Y] épouse [T] n'ont pas constitué avocat.

8 - Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

9 - Il convient, ainsi que le sollicite la SA CDC Habitat Social, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

10 - A titre liminaire il convient, ainsi que l'observe dans ses écritures la SA CDC Habitat social, de relever que la dénomination sociale de l'appelante est la SA CDC Habitat Social et non la société CDC Habitat qui sera donc désignée sous celle-ci.

Sur le désistement partiel.

11 - Les intimés n'ayant formé aucune défense au fond, le désistement partiel de la SA CDC Habitat social de sa demande de résiliation du bail, de paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation mensuelle est parfait. Il lui en sera donné acte.

En raison de ce désistement, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à la réformation des chefs du dispositif du jugement relatifs à ces demandes.

Sur les demandes à l'encontre de M. [T].

12 - Le tribunal judiciaire a rejeté les demandes à l'encontre de M. [T] au motif que la copie du contrat de bail n'était pas versée aux débats, tandis que Mme [T], présente à l'audience, reconnaissait devoir la somme réclamée au titre des loyers impayés. La SA CDC Habitat Social produit en appel la copie du livret de famille de M. et Mme [T] et de la carte d'identité de M. [T] dont il ressort que M. [C] [T] est marié à Mme [T], étant ainsi solidairement tenu avec elle de la dette de loyers impayés en application de l'article 220 du code civil. Cependant, compte-tenu du désistement partiel de la SA CDC Habitat Social, seules les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens subsistent à l'encontre de M. [T].

Sur les mesures accessoires.

13 - Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

14 - La dette de loyers ayant été intégralement réglée avant l'audience, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le paiement du solde de l'arriéré des loyers étant intervenu après la déclaration d'appel, les dépens seront laissés à la charge de M. et Mme [T].

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

15 - Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,

Constate que la dénomination sociale de l'appelante est la SA CDC Habitat Social et non la société CDC Habitat,

Donne acte à la SA CDC Habitat Social de ce qu'elle se désiste de ses demandes de résiliation du contrat de bail du logement situé [Adresse 3], pour manquements répétés à l'obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que d'expulsion,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes à l'encontre de M. [C] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. et Mme [T] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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