CA Bordeaux, 7 mai 2025, RG 23/00656
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 07 MAI 2025
N° RG 23/00656 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDLX
[J] [F]
S.N.C. [Adresse 4]
c/
[U] [Y]-[F]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 22/00118) suivant déclaration d'appel du 06 février 2023
APPELANTS :
[J] [F]
né le 04 Septembre 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
S.N.C. [Adresse 4]
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Hélène FEVRIER, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[U] [Y]-[F]
né le 31 Décembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Non représenté, assigné à étude par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
1 - La SNC [Adresse 4] est spécialisée dans le secteur agricole. M. [J] [F] et M. [U] [Y]-[F] sont associés chacun à hauteur de 50% , étant chacun co-gérant.
2 - Exposant que depuis février 2020, M. [U] [Y]-[F] a cessé sa collaboration effective au sein de la société, engendrant par conséquent la dégradation des relations entre les deux associés et qu'il est débiteur de sommes importantes au sein de la SNC, M. [Y]-[F] étant notamment titulaire d'un compte-courant débiteur d'un montant de 56.405,77 euros, la SNC [Adresse 4] et M. [J] [F] ont, par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2022, fait assigner M. [Y]-[F] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême, au visa des articles 1103 et 1231-6 du code civil, afin d'obtenir, notamment la somme de 56.405,77 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la dernière mise en demeure de payer ainsi que la somme de 4.000 euros au titre du capital social non libéré et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
3 - Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulème a débouté la SNC [Adresse 4] et M. [F] de leurs demandes, laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et condamné les demandeurs aux dépens.
4 - Par déclaration électronique du 6 février 2023, la SNC [Adresse 4] et M. [J] [F] ont interjeté appel de la décision. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [Y]-[F] par acte du 5 avril 2023. Le 6 janvier 2025, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 26 mars 2025, avec clôture de la procédure au 12 mars 2025.
5 - Les première conclusions notifiées par les appelants ont été signifiées à M. [U] [Y]-[F] le 4 mai 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, la SNC [Adresse 4] et M. [J] [F] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1231-6 du code civil, de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 5 janvier 2023 en ce qu'il a débouté la SNC [Adresse 4] et M. [J] [F] de leurs demandes et prétentions ;
Statuant à nouveau :
- condamner M. [Y]-[F] à payer à la Société SNC [Adresse 4] :
- la somme de 56.405,77 euros en principal au titre du compte courant d'associe debiteur;
- les pénalités de retard égales au taux d'intérêt légal, à compter du 21 janvier 2021, date du courrier de mise en demeure de payer;
- la somme de 4.000 euros au titre du capital social non libéré ;
- condamner M. [Y]-[F] au paiement d'une somme d'un montant de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de |'instance
6 - M. [U] [Y]-[F] n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
7 - Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
8 - Le tribunal judiciaire a débouté la SNC [Adresse 4] et M. [F] de leurs demandes au motif que n'était versée aux débats qu'une attestation comptable laquelle indiquait que M. [U] [Y]-[F], associé à hauteur de 50% de la SNC [Adresse 4] détenait un compte-courant débiteur à hauteur de 56.405,77 euros mais n'était corroborée par aucune autre pièce comptable.
9 - Aux termes de l'article 1353 du code civil,
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
En vertu de l'article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
10 - En l'espèce, il ressort des statuts de la SNC [Adresse 4] que M. [J] [F] et M. [U] [Y]-[F] en sont tous les deux associés étant chacun titulaires de 50% des parts et ont chacun la qualité de gérant. L'article 10 prévoit que les comptes courants des associés ne doivent jamais être débiteurs. Or, il ressort de l'attestation du cabinet d'expertise comptable Cerfrance en date du 1er décembre 2021, que le solde du compte-courant de M. [U] [Y]-[F] figurant dans les comptes annuels de la SNC [Adresse 4] est débiteur de 56.405,77 euros à la date du 28 février 2021. L'expert-comptable précise dans cette attestation avoir eu une mission de présentation des comptes de la SNC [Adresse 4] pour l'exercice clos le 28 février 2021 et avoir participé à l'élaboration de l'information attestée en sorte que son caractère probant ne saurait être contesté.
11 - Les appelants produisent une mise demeure en date du 21 janvier 2021 adressée au conseil de M. [U] [F]-[Y] demandant le règlement de diverses sommes dues par M. [Y]-[F] tant à la SNC [Adresse 4] qu'à M. [J] [F] et à une Earl de Fontenelle, dont celle de 56.206 euros à la SNC [Adresse 4] ainsi que des extraits du grand livre comptable faisant ressortir au 24 février 2021 un solde débiteur de 56.405,77 euros . L'extrait du grand livre comptable produit sous la pièce 9 établit en outre que le capital social n'a été libéré qu'à hauteur de 1000 euros sur 5000 euros prévus par les statuts.
12 - Les procès-verbaux d'assemblée générale versés aux débats concernant les années 2020 à 2024 font apparaître que M. [U] [Y]-[F] était absent des assemblées générales sans s'y être fait représenter.
13 - Ces éléments qui corroborent l'attestation de l'expert comptable établissent la preuve que M. [U] [F]-[Y] est redevable envers la SNC [Adresse 4] des sommes de 56.405,77 euros au titre du compte-courant débiteur, ce qui n'est pas conforme aux statuts de la SNC et de 4000 euros au titre du solde du sur le capital social.
14 - Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes qui sont bien fondées. M. [U] [Y]-[F] sera condamné à payer à la SNC [Adresse 4] la somme de 56.405,77 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice délivrée le 14 janvier 2022, la mise en demeure n'ayant pas été délivrée en personne à M. [Y]-[F] au titre du solde débiteur de son compte-courant, ainsi que la somme de 4000 euros au titre du capital social non libéré.
Sur les mesures accessoires.
15 - Partie perdante, M. [Y]-[F] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné M. [J] [F] et la SNC [Adresse 4] aux dépens.
16 - L'équité commande de condamner M. [Y]-[F] à payer à la SNC [Adresse 4] et à M. [F] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
17 - Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [U] [Y]-[F] à payer à la SNC [Adresse 4] les sommes de :
- 56.405,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022 au titre du solde débiteur du compte-courant,
- 4000 euros au titre du capital social non libéré,
Condamne M. [U] [Y]-[F] à payer à la SNC [Adresse 4] et à M. [J] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne M. [U] [Y]-[F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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