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CA Bastia, 7 mai 2025, RG 24/00104


Vérifier : CA Bastia, 7 mai 2025, RG 24/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/00104
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 1
Type
arret
Id
681c412a6d77d124778e7c95

Texte de la décision

127,400 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du 7 MAI 2025

N° RG 24/104

N° Portalis DBVE-V-B7I-CIB5 TB-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée du 19 décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/369

S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES

C/

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DE L'ORIENTE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

SEPT MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTE :

S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DE L'ORIENTE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle FABREGAT, avocat au barreau de BASTIA et Me Renaud-Jean CHAUSSADE, avocat au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2025, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Thierry BRUNET, président de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Thierry BRUNET, président de chambre, et par Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES TERMES DU LITIGE:

La S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES exploite sur la commune de [Localité 6] une [Adresse 5], classée 3 étoiles et répondant à la définition de l'article D.321-1 du Code de tourisme.

Par jugement du 19 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Bastia, saisi par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES, a refusé d'annuler deux titres de recettes n° 10 et 11 émis le 8 février 2021 par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE

(ci-après « CCO »), d'un montant de 33 375 € chacun, au titre de redevances spéciales de collecte des déchets pour les années 2018 et 2019.

Estimant les titres litigieux toutefois irréguliers en la forme, procédant par ailleurs d'une qualification erronée de CORSELIA RÉSIDENCES en tant que producteur de déchets non-ménagers, une redevance forfaitaire a été instituée alors que cela n'est autorisé qu'à l'égard de petits producteurs de déchets, et qu'elles sont manifestement disproportionnées au service rendu et constitutifs d'une rupture d'égalité entre les usagers.

Pour ces raisons, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES relève appel de ce jugement et sollicite sa réformation et l'annulation des titres litigieux par la Cour.

Dans sa déclaration d'appel, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES critique le jugement déféré en ce qu'il a :

'DÉBOUTÉ la SARL Corsélia Résidences de ses demandes visant à l'annulation des titres exécutoires numéros 10 et 11 datés du 8 février 2021 ;

DÉBOUTÉ la SARL Corsélia Résidences de ses demandes visant à voir condamnée la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ORIENTE à lui payer la somme de 6.500 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

FAIT MASSE DES DEPENS ET ORDONNÉ leur partage par moitié entre les deux parties'.

L'appelante entend faire valoir dans ses secondes écritures régulièrement versées au débat judiciaire le 30 octobre 2024 que :

La [Adresse 5] exploitée par ses soins, composée d'un ensemble de 124 logements ainsi que d'équipements communs, appartenant à divers copropriétaires investisseurs, est soumise au statut de la copropriété.

Dans le cadre de la législation applicable aux Résidences de Tourisme, les différents copropriétaires de la Résidence ont confié son exploitation touristique à un gestionnaire unique, aux termes de baux commerciaux d'une durée minimum de 9 ans.

C'est ainsi que 112 des 124 copropriétaires de la Résidence ont chacun donné en location à la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES leurs logements, ainsi que les parties et équipements communs constituant la Résidence.

Précisant que la capacité maximale d'accueil simultané des logements gérés par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES est de 468 personnes, l'appelante en assure ainsi l'exploitation para-hôtelière auprès d'une clientèle de vacanciers, issue de centrales de réservation, de comités d'entreprises et de tour-opérateur, par un système classique de sous-locations meublées des locaux pris à bail par elle.

Jusqu'à fin 2016, le service public d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères de la résidence était assuré par la Commune et financé par une taxe d'enlèvement des ordures ménagères (ci-après « TEOM »).

Les redevables de la TEOM étant les propriétaires fonciers de la commune assurant le service, cette TEOM était payée chaque année par les propriétaires de chacun des appartements de la [Adresse 5].

Cette TEOM était ensuite remboursée aux propriétaires par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES, exploitante de la résidence, conformément aux baux commerciaux en vigueur, pour un montant annuel total d'environ 5 000 € pour l'ensemble des logements confiés à la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES.

En application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation des territoires de la République, la compétence de la collecte des déchets ménagers et assimilés, ainsi que son financement par la TEOM, a toutefois été transférée de plein droit à la Communauté de Communes de l'Oriente (ci-après « la CCO ») à compter du 1er janvier 2017.

Par un communiqué du 20 décembre 2016 adressé notamment à la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES, puis confirmé le 16 janvier 2017, le Président de la CCO a toutefois indiqué que, en vue d'assurer l'équilibre financier du service, la collecte des déchets des « gros producteurs » de déchets ménagers ne serait plus assurée.

Aux termes du même communiqué, le Président de la CCO a invité les usagers concernés à gérer par leurs propres moyens la collecte et le traitement de leurs déchets, malgré le fait que les contribuables des immeubles concernés, notamment les propriétaires de la [Adresse 5], et donc in fine la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES, continuaient néanmoins à payer une TEOM.

Puis, par un nouveau communiqué du 8 mars 2017, le Président de la CCO a fixé au 8 avril 2017 la date de l'arrêt du service de collecte pour cette catégorie d'usagers.

En réponse à cette décision du Président de la CCO, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES souligne avoir en conséquence, bien malgré elle, entrepris de faire appel à un prestataire privé pour le ramassage et le traitement de ses ordures ménagères.

Cette décision d'exclusion des « gros producteurs » de déchets ménagers fera toutefois l'objet par la suite, à l'initiative de plusieurs syndicats de copropriétaires de résidences de tourisme concernées par cette décision, dont celui de la [Adresse 5]:

- d'abord d'une suspension, par ordonnance du 2 mai 2017 du Juge des référés du Tribunal administratif de Bastia ;

- puis d'une annulation, par jugement du 19 octobre 2017 du Tribunal administratif de Bastia.

La juridiction administrative a notamment estimé, conformément aux conclusions du rapporteur public, qu'en excluant les « gros producteurs » de déchets ménagers de son service de collecte, le Président de la CCO avait méconnu son obligation d'assurer le traitement des ordures ménagères à l'égard de tous les contribuables, énoncée par l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.

En anticipation de cette ordonnance de référé, la CCO a décidé, par une délibération du

7 avril 2017, complétée par délibérations du 27 avril et du 19 mai 2017, de l'institution d'une redevance spéciale d'enlèvement des ordures non-ménagères (ci-après « RS »), sur le fondement de l'article L 2333-78 du CGCT.

Cette nouvelle redevance pour service rendu, venant en sus de la TEOM déjà en vigueur, a été instituée par la CCO en vue de financer la collecte et le traitement des déchets non ménagers et concerne les déchets des entreprises au sens large du terme, comprenant les commerçants, artisans, associations, administrations et collectivités locales, etc...

Considérant que les résidences de tourisme produisaient des déchets non-ménagers, et relevaient dès lors du champ d'application de cette redevance spéciale, ceci en totale contradiction avec le jugement, alors non encore intervenu, du TA Bastia du 19 octobre 2017, la CCO leur a adressé des titres de recettes correspondant à cette nouvelle redevance au titre de l'année 2017.

La S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES s'est ainsi vue adresser un titre de recette pour 2017 en sus de la TEOM, alors même :

- qu'elle fait valoir ne produire que des déchets ménagers, son activité étant exclusivement la location saisonnière de logements meublés de vacances, sans aucun service de restauration, d'épicerie, ou d'une quelconque activité annexe productrice de déchets spécifiques ;

- et de surcroît qu'elle ne bénéficiait même pas du service de collecte et de traitement des déchets de la CCO, puisqu'ayant fait appel à un prestataire privé pour l'année 2017, comme l'y avait invitée le Président de la CCO.

A cet égard, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES n'a pas reconduit en 2018 le contrat avec le prestataire privé, et a donc bénéficié du service de collecte des ordures fourni par la CCO.

Ce service a toutefois connu de graves dysfonctionnements, pour n'avoir pas été assuré en mai, juin et septembre 2018, soit pendant trois des sept mois d'ouverture annuels de la résidence d'avril à octobre, obligeant à faire à nouveau appel à un prestataire privé.

Puis au cours de l'année 2019, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES a continué à bénéficier du service de la CCO, malgré une très importante baisse de fréquentation, en raison d'importants travaux de construction immobilière réalisés sur la propriété limitrophe de la [Adresse 5].

Le 7 mai 2019, après avoir été saisi par les syndics de plusieurs résidences de tourisme, dont celui de « Perla d'Isula », en contestation de titres de recettes émis par la CCO au titre de la Redevance spéciale dite RS pour l'année 2017, le Tribunal de grande instance de Bastia a jugé que ceux-ci n'étaient pas recevables, les titres ne leur étant pas, selon la juridiction, destinés.

Le Tribunal a néanmoins annulé l'un des titres, faute d'indication dans celui-ci des bases de liquidation de la créance réclamée par la CCO.

Puis, CORSELIA RESIDENCES a reçu, le 5 août 2019, deux titres exécutoires n°42 et n°43 datés du 23 juin 2019, d'un montant de 33 375 € chacun, au titre de redevances spéciales de collecte des déchets pour les années 2018 et 2019.

La CCO considérait donc toujours la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES comme un producteur de déchats non-ménagers, en totale contradiction avec le jugement rendu le 19 octobre 2017 par le Tribunal administratif de Bastia.

Les montants demandés par la CCO étaient, en outre, significativement supérieurs à ceux réclamés par la même CCO à de véritables producteurs de déchets non-ménagers, tels que les bars, restaurants et hôtels restaurants.

Les titres litigieux lui apparaissant par ailleurs irréguliers, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES a donc indiqué à la CCO dans un premier temps par la voie gracieuse qu'elle entendait contester les sommes réclamées.

Cette demande gracieuse étant restée vaine, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES n'a eu d'autre choix que d'attraire la CCO devant le Tribunal judiciaire afin de contester les titres litigieux.

Par jugement du 17 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Bastia a annulé ces deux titres n° 42 et 43 du 23 juin 2019 pour vice de forme.

Ce jugement a été signifié à la CCO qui n'en a pas fait appel.

Toutefois en remplacement des titres annulés, la CCO a adressé à la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES deux nouveaux titres exécutoires n°10 et n°11 datés du 8 février 2021 d'un montant de 33 375 € chacun, au titre des redevances spéciales de collecte des déchets pour les deux années 2018 et 2019.

Comme les précédents titres annulés n°42 et 43, ces nouveaux titres n°10 et 11 sont toutefois irréguliers, procèdant à nouveau d'une qualification erronée de CORSELIA RÉSIDENCES en tant que producteur de déchets non-ménagers ;

et se trouvant émis en application d'une redevance de type forfaitaire alors que cela n'est pas autorisé par la loi s'agissant des « gros producteurs » de déchets.

Ils sont également frappés de disproportion et constitutifs d'une rupture d'égalité.

La S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES n'ayant donc eu d'autre choix que de s'en remettre à nouveau à Justice afin de solliciter leur annulation, par jugement du 19 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Bastia a cette fois refusé d'annuler les deux titres litigieux, les estimant cette fois réguliers dans leur forme.

Tandis que sur le fond la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES ne produisant pas de déchets ménagers, mais uniquement des déchets non-ménagers, la CCO pouvait donc « l'assujettir » à la redevance spéciale, manifestement non disproportionnée au service rendu ni constitutifs d'une rupture d'égalité entre les usagers.

Invoquant à titre liminaire la compétence des juridictions judiciaires pour connaître des litiges relatifs à l'assiette et au recouvrement des redevances spéciales de collecte des déchets instituées par les collectivités territoriales, depuis la décison du tribunal des conflits du 12 octobre 2015, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCE, critiquant le jugement dont appel, soutient que les présents titres n°10 et 11 du 8 février 2021 sont entachés à la fois :

- d'un vice de forme, pour absence de référence aux textes sur lesquels est fondée l'existence de la créance et d'indication de ses bases de liquidation.

Et l'absence de communication par la CCO de la délibération du n°2017-19 du 27 avril 2017, ainsi que constaté par le tribunal, comme il l'avait déjà fait dans son jugement du 17 novembre 2020, mais en écartant ce moyen au motif que ladite délibération ne tend qu'à préciser le calcul du montant de la redevance spéciale applicable pour les restaurants, et ne concerne donc pas directement CORSELIA RÉSIDENCES.

Pourtant Cette délibération 2017-19 manquante, intitulée expressément « REDEVANCE SPECIALE ' DELIBERATION COMPLEMENTAIRE », et venant expressément compléter, en y ajoutant un paragraphe, la délibération n°2017-12, dont il n'est pas contesté que la CCO avait bien obligation de la joindre aux titres de recettes litigieux, fait bien corps avec la délibération 2017-12 instituant la redevance spéciale, et devait également impérativement être jointe aux titres de recettes litigieux.

Et la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES de souligner qu'Il est par ailleurs inexact d'indiquer que cette délibération n°2017-19 serait sans intérêt pour la concluante, dans la mesure où l'obligation d'indiquer les bases de liquidation de la créance a pour objet de permettre de contrôler le bien fondé des sommes réclamées au redevable, notamment au regard des principes d'égalité et de proportionnalité, ce qui nécessite de pouvoir comparer les modalités d'établissement de la redevance des différentes catégories d'usagers, et donc de savoir comment elles sont établies.

Ainsi dans la situation en litige, la personne morale appelante soutient de plus fort, après examen non seulement de la délibération n°2017-12, mais également des délibérations la complétant dont la 2017-19, que la CCO n'a respecté ni l'un ni l'autre de ces principes, ce qui constitue précisément l'un des griefs formés par CORSELIA RÉSIDENCES à l'encontre des titres litigieux.

- de vices de fond, les titres de recette en cause étant fondés sur des délibérations illégales.

A titre liminaire, sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la légalité d'actes administratifs :

La S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES rappelle que S'il est exact que le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité d'un acte administratif soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire, il en va autrement lorsque, au vu notamment d'une jurisprudence établie, la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.

En l'espèce, et ainsi que le droit positif l'y autorise, le Tribunal saisi par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES ne pourra que constater l'absolue illégalité des délibérations ayant servi de fondement aux titres querellés, l'appelante invoquant à cet effet :

- en premier lieu l'illégalité des délibérations du 7 avril 2017 (complétées par délibérations des 27 avril et 19 mai 2017) et du 29 juin 2018 établissant une redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets ménagers.

Ainsi, aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT) :

« Les communes, la métropole de [Localité 7] ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. »

Les collectivités en charge de cette mission ont le choix entre trois modes de financement principaux du service public d'élimination des déchets :

- le budget général, alimenté par les impôts locaux (taxe d'habitation, contribution économique territoriale, taxe foncière sur les propriétés non bâties et taxe foncière sur les propriétés bâties) ;

-l'institution d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), impôt direct facultatif additionnel à la taxe foncière sur les propriétés bâties, régi par les articles 1520 à 1526 et 1609 quater du Code général des impôts ;

- par alternative à la TEOM, le troisième mode de financement du service public d'élimination des déchets réside dans l'institution d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), de nature non fiscale, gérée et recouvrée par les services de la collectivité, de l'établissement public ou par le concessionnaire du service, régie par l'article L 2333-76 du CGCT.

A ces trois modes principaux s'ajoute un quatrième mode de financement, disposé par l'article L 2333-78 du CGCT, lequel prévoit, par référence à l'article L 2224-14 CGCT, l'institution d'une redevance spéciale (RS) pour assurer l'élimination des déchets non ménagers, tels que par exemples des déchets résultant d'activités économiques.

L'application de la RS à des producteurs de déchets simplement ménagers est donc interdite.

Étant précisé que les définitions de déchet ménager et de déchet d'activités économiques sont données par l'article R. 541-8 du Code de l'environnement :

« Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage.

Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage ».

Et l'appelante de soutenir que les déchets émis par les résidents d'une résidence de tourisme relèvent de la catégorie des déchets ménagers, ainsi que l'a expressément rappelé le Tribunal administratif de Bastia dans son jugement du 19 octobre 2017, visant précisément la RS mise en oeuvre par la CCO à l'encontre de plusieurs résidences de tourisme situées sur son territoire, dont la [Adresse 5].

Il en résulte, aux termes d'une jurisprudence constante, que tout titre exécutoire doit indiquer les bases et les éléments de calcul sur lesquels il est fondé pour mettre les sommes en cause à la charge du débiteur, ou faire référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

Et lorsque le redevable n'a pas été mis en mesure de connaître les bases de liquidation de la redevance litigieuse, le titre exécutoire est nul.

Dans les circonstances de la cause:

Aux termes du jugement du 17 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Bastia a annulé les titres de recettes n°42 et n°43 relatifs respectivement aux redevances spéciales pour 2018 et 2019.

Le Tribunal a notamment jugé que la CCO n'avait pas respecté son obligation de référence aux textes ou fait générateur de la créance, puisqu'était seulement indiquée dans lesdits titres la mention « délibération du 07 avril ».

Le Tribunal a ainsi relevé l'absence de référence expresse à la délibération du 2017-12 du 7 avril 2017 ainsi qu'aux délibérations complémentaires n°2017-19 du 27 avril 2017, et n°2017-28 du 19 mai 2017, et annulé les titres n°42 et 43 en conséquence.

A la suite de ce jugement, la CCO a émis de nouveaux titres, n°10 et 11 du 8 février 2021, relatifs aux exercices 2018 et 2019.

A cette occasion, la CCO a joint à ces nouveaux titres diverses délibérations, dont une délibération n°2017-37 du 13 juillet 2017 portant modification des tarifs de la redevance dont CORSELIA n'avait pas connaissance jusqu'à ce jour, la CCO n'en ayant jamais fait mention, ni dans le cadre du précédent débat judiciaire entre les parties ni sur son site internet :

la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES soutient que ces nouveaux titres n°10 et 11 ne sont toutefois toujours pas conformes, pour le même motif d'absence d'indication des bases de la liquidation.

Dans la situation en cause, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES fait valoir assurer l'exploitation para-hôtelière de 112 des 124 logements de la [Adresse 5] auprès d'une clientèle de vacanciers, issue de centrales de réservation, comités d'entreprises et tour-opérateurs, par un système classique de sous-locations meublées des locaux pris à bail par elle.

Ainsi qu'en atteste le Cabinet immobilier U RENOSU, syndic de la résidence, les 270 lots composant la résidence sont donc utilisés uniquement afin d'habitation, s'agissant des 124 lots principaux, ou de stationnement, s'agissant des 146 lots accessoires, à l'exclusion de toute activité professionnelle. Il n'existe au sein de cette copropriété aucun local à usage commercial tel que restauration, bar, épicerie ou autre activité commerciale.

Les déchets produits par ces résidents ont donc la nature de déchets ménagers, ainsi que l'a parfaitement jugé le Tribunal administratif aux termes de la décision du 19 octobre 2017 précitée, et comme le préfigurait d'ailleurs déjà l'ordonnance de référé du 2 mai 2017.

Ainsi le financement de leur collecte et de leur traitement ne peut être assuré par la redevance spéciale, mais uniquement par l'un des trois modes de financement déjà mentionnés, à savoir :

- par le budget général de la collectivité,

- par la TEOM, actuellement en vigueur sur le territoire de la CCO et que celle-ci continue d'adresser chaque année aux propriétaires des appartements de la résidence Perla d'Isula,

- ou bien par l'institution éventuelle d'une REOM.

Les délibérations de la CCO, en ce qu'elles rendent redevables les exploitants de résidences de tourisme, et notamment CORSELIA, de la redevance spéciale instituée, sont donc illégales par violation des articles L224-13, L2333-76 et L2333-78 du CGCT.

Il en résulte que les titres exécutoires n°10 et 11 du 8 février 2021, fondés sur des délibérations illégales, doivent être annulés.

En Réponse aux conclusions adverses, par lesquelles la CCO affirme que jamais le Tribunal administratif de Bastia, dans son jugement du 19 octobre 2017, n'aurait exclu les déchets produits par les personnes gestionnaires de Résidence de Tourisme du champ d'application de la redevance spéciale, l'appelante fait valoir qu'aux termes de sa décision, le Tribunal administratif a bien expressément jugé que les déchets produits par les Résidences de Tourisme sont des « déchets ménagers », et non pas des « déchets assimilés ».

C'est d'ailleurs parce que ces déchets constituent bien des « déchets ménagers » que le Tribunal a jugé par suite que la CCO, en refusant d'en assurer la collecte et le traitement, avait violé l'article L.2224-13 du CGCT imposant aux EPCI « la collecte et le traitement des déchets des ménages ».

Il s'en déduit donc, par raisonnement, que le traitement de ces déchets ménagers ne peut pas être financé par une redevance spéciale, puisqu'une redevance spéciale ne peut pas avoir pour objet de financer la collecte et le traitement des déchets ménagers.

Il n'y a donc là aucune dénaturation du jugement du 19 octobre 2017.

A contrario, l'affirmation de la CCO selon laquelle les déchets émis par les Résidences de Tourisme constitueraient des « déchets assimilés » constitue une extrapolation qui ne résulte pas des textes.

La circulaire du 28 avril 1998 relative à la mise en oeuvre des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés, et citée par les intimés, définit les « déchets assimilés » comme les « déchets courants des petits commerces, des artisans, des services » ce qui n'est pas le cas des déchets produits par les Résidences de Tourisme émis par les locataires saisonniers, c'est-à-dire une population exclusivement composée de ménages.

En toute hypothèse, la CCO ne saurait invoquer une simple circulaire pour tenter de faire échec aux définitions univoques résultant de l'article R. 541-8 du Code de l'environnement, lequel définit successivement le « déchet ménager » à savoir celui « dont le producteur est un ménage », du « déchet d'activités économiques » à savoir celui « dont le producteur initial n'est pas un ménage ».

Ceci reste vrai que la [Adresse 5] soit ou non exploitée par une société commerciale telle que CORSELIA RÉSIDENCES, ce qui est effectivement le cas pour 111 des 124 logements composant la résidence ' et non l'intégralité comme l'affirme faussement la CCO.

De même, le fait que CORSELIA RÉSIDENCES indique dans ses conclusions exploiter une activité para-hôtelière n'est aucunement exclusif du caractère ménager des déchets produits en son sein. La notion de « des parties, mais seulement du fait de savoir si le producteur initial des déchets est ou non un ménage.

Également, la CCO n'est pas de bonne foi lorsqu'elle invoque le fait que les services de la Préfecture n'ont pas relevé l'illicéité des délibérations concernées dans le cadre de la transmission des délibérations concernées pour contrôle de légalité.

Car outre que la Préfecture n'a probablement pas cerné l'existence du problème lié à l'édiction d'une redevance spéciale pour la collecte de déchets pourtant ménagers (l'attention de la Préfecture n'ayant pas été attirée sur ce point spécifique), il est constant que l'absence de déféré par la Préfecture n'a évidemment pas l'autorité de la chose jugée, et ne saurait évidemment constituer une validation d'éventuelles irrégularités commises par les collectivités.

A cet égard il n'y a aucune conséquence pratique à tirer, dans le cadre d'un examen au fond de la licéité d'un acte administratif, de l'éventuelle « présomption de légalité » (laquelle même à l'admettre pour les besoins du raisonnement, constitue au mieux une présomption simple) résultant de son absence de déféré. Il est en effet bien évident qu'un acte administratif, tant qu'il n'a pas été annulé par une juridiction, demeure licite. Et il est également évident qu'un acte non déféré peut s'avérer illicite, c'est même précisément le rôle du Tribunal saisi d'une contestation que d'en juger.

Des milliers d'actes sont transmis chaque année aux préfectures pour contrôle de légalité, celles-ci n'ont évidemment pas le temps de tout vérifier, et procèdent par des contrôles aléatoires, en fonction des axes prioritaires définis par les Préfectures. La Cour des comptes le rappelle suffisamment aux termes de son rapport pluriannuel dédié au contrôle de légalité.

Cette impossibilité matérielle de tout contrôler ne saurait être invoquée sous forme d'une prétendue « présomption de légalité » à l'encontre d'un justiciable alléguant de l'illicéité d'un acte.

Enfin, aux termes de ses conclusions, la CCO produit une photographie, supposée démontrer que les déchets produits par CORSELIA seraient des déchets « commerciaux » et non des déchets ménagers.

Cette photographie, non datée, représente l'unique point de collecte de déchets ménagers de la résidence. Les containeurs sont pleins, mais c'est la faible fréquence de passage de la CCO (une fois par semaine, exceptionnellement deux), problème récurrent, qui est en cause,quand il ne s'agit pas d'interruptions totales du service.

La [Adresse 5] doit d'ailleurs faire appel, plusieurs fois par saison, à un service de dératisation, en raison notamment de l'insuffisance des fréquences de ramassage En toute hypothèse, ce cliché ne démontre aucunement que les déchets produits par la résidence ne seraient pas des déchets ménagers.

Cette photographie permet toutefois, d'ores et déjà, de disqualifier l'affirmation fantaisiste et trompeuse de la CCO selon laquelle CORSELIA accueillerait en sa résidence « 3,7 fois la population totale de la CCO ». La quantité de déchets présents sur la photographie ne correspond évidemment pas à un tel nombre de personnes.

Les titres n°10 et 11 litigieux devront, pour cette raison également, être annulés.

Abordant la critique du jugement dont appel,qui a jugé que la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES étant une entreprise, les déchets produits par les vacanciers de la [Adresse 5] doivent être qualifiés de déchets non ménagers, et ce faisant que la CCO était fondée à assujettir la concluante à la redevance spéciale, l'appelante entend soutenir qu'un tel raisonnement est erroné, tant au regard du jugement du 19 octobre 2017 du Tribunal administratif de Bastia, que des textes en vigueur.

S'agissant du jugement du 19 octobre 2017 du Tribunal administratif de Bastia, le Tribunal judiciaire, faisant droit à l'argumentaire de la CCO, a estimé que sa portée devait être relativisée, dès lors que CORSELIA RÉSIDENCES n'y était pas partie et que la question des déchets dits « assimilés » ne faisait pas l'objet du débat.

Mais sous couvert d'en relativiser la portée, le Tribunal judiciaire s'est en réalité livré à une dénaturation du jugement du Tribunal administratif, dont l'appelante entend rappeler les attendus exacts :

Les attendus du Tribunal administratif sont univoques, celui-ci jugeant expressément et sans réserve :

Sur le plan juridique, que la notion de déchet ménager, telle que définie à l'article R541-8 du Code de l'environnement, est indépendante du fait que les déchets ont été produits par des ménages ayant bénéficié de locations d'hébergement touristique ;

Sur le plan factuel, que les immeubles concernés, incluant la résidence Perla d'Isula, dont le syndicat de copropriétaires était demandeur à l'instance, n'abritent que des ménages.

De plus, et en contrariété avec les affirmations de la CCO reprises à mauvais escient par le Tribunal judiciaire, la circonstance de ce que les résidences concernées étaient exploitées sous forme de résidences de tourisme avait bien été évoquée dans le cadre du contentieux, et par nulle autre que la CCO elle-même.

Ceci ressort notamment expressément de l'ordonnance du 2 mai 2017 du Juge des référés du Tribunal administratif de Bastia, venant suspendre la décision illicite d'arrêt du service.

L'appelante demande à ce stade à la cour de relever au passage que la CCO n'hésite pas à soutenir des positions incompatibles en fonction des juges devant lesquels elle se trouve, puisqu'elle affirmait devant le Tribunal administratif, comme le rappelle l'extrait ci-dessus, que les déchets produits par la résidence « ne sont pas qualifiables de déchets assimilés ».

Or elle soutient l'exact contraire dans le cadre de la présente procédure devant le juge judiciaire

Les circonstances de droit et de fait en présence, dans le cadre du débat devant le Tribunal administratif, n'avaient donc pas à être relativisées ou dénaturées afin d'aboutir, sous couvert d'interprétation conforme du Tribunal judiciaire, à une solution dont les motifs vont en réalité frontalement à l'encontre de ce qui a été jugé par le TA.

S'agissant des textes applicables, et en particulier de l'article 541-8 du Code de l'environnement, le Tribunal judiciaire commet là aussi une erreur d'interprétation.

Après avoir rappelé les définitions parfaitement limpides de l'article R541-8 du Code de l'environnement, le Tribunal décide en effet de ne pas en faire application au litige.

Le Tribunal fait en particulier abstraction complète du mot « initial » figurant dans la définition du déchet non ménager.

Pour rappel, aux termes de l'article 541-8, seul constitue un déchet d'activité économique, c'est-à-dire un déchet non ménager, le « déchet dont le producteur initial n'est pas un ménage ».

Or, il n'est pas contestable que ce sont des ménages qui produisent les déchets de la résidence, et c'est d'ailleurs ainsi qu'en avait jugé - sans que cela ne soulève de contestation particulière de la CCO - le Tribunal administratif dans son jugement du 19 octobre 2017, dans la mesure où il n'y a aucune activité économique autre que celle d'hébergement touristique au sein de la résidence, ce que rappelle d'ailleurs le Tribunal judiciaire dans le jugement du 19 décembre 2023 dont appel.

Il n'appartient évidemment pas à une juridiction de supprimer arbitrairement un mot essentiel d'une définition légale, afin d'en faire dépendre la qualification juridique des faits qui lui sont soumis.

Ainsi la Cour, réformant le jugement dont appel, jugera les titres exécutoires n° 10 et 11 du 08/02/2021 fondés sur des délibérations illégales, et les annulera en conséquence.

- En deuxième lieu, sur l'Illégalité des délibérations du 7 avril 2017, complétée par délibérations des 27 avril et 19 mai 2017, et du 29 juin 2018 établissant une redevance forfaitaire pour la collecte et le traitement des déchets des gros producteurs de déchets.

En droit

Aux termes de l'article L. 2333-78 CGCT, la redevance spéciale peut soit être calculée en fonction de la quantité des déchets gérés, soit être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets uniquement : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14.

Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ».

Le respect de cette exigence est contrôlé par la plus haute juridiction admnistrative, et est sanctionné, en cas de violation, par la déclaration de l'illégalité des délibérations concernées et l'annulation des titres de recettes en résultant.

En fait

Par un communiqué du 20 décembre 2016 adressé notamment à la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES, le Président de la CCO a indiqué que, en vue d'assurer l'équilibre financier du service, la collecte des déchets des « gros producteurs » de déchets ménagers, dont faisait partie selon elle CORSELIA RESIDENCES, ne serait plus assurée.

Cette qualification de « gros producteur » a été réitéré par la CCO dans un mail du 16 janvier 2017.

Cette notion de « gros producteur » était d'ailleurs invoquée par la CCO devant le Tribunal administratif pour tenter de justifier le bien-fondé de sa décision radicalement illégale de ne plus assurer le service, circonstance jugée sans aucune incidence par le Tribunal administratif.

Par ailleurs, le Règlement de la redevance spéciale mentionne expressément en son article 7 le caractère forfaitaire de la redevance :

La tarification de la redevance spéciale rappelle d'ailleurs que le tarif forfaitaire appliqué à CORSELIA RESIDENCES est un tarif spécial «tarifications gros émetteurs »

Le Tribunal judiciaire de Bastia, aux termes du jugement dont appel, rappelle à 5 reprises le caractère forfaitaire de la redevance spéciale appliquée à CORSELIA RÉSIDENCES

Il est à cet égard notable de constater que le Tribunal écarte toute comparaison de la redevance forfaitaire illicite fixée par la CCO avec les tonnages et coûts réels du prestataire privé CMO, ceci alors que l'emploi d'une méthode au réel est ce qu'aurait dû faire la CCO compte tenu des quantités de déchets concernés.

Les délibérations du 7 avril 2017 (complétée par délibérations des 27 avril et 19 mai 2017) et du 29 juin 2018, établissant une redevance forfaitaire pour la collecte de grandes quantités de déchets sont manifestement contraires à l'article L2333-78 du CGCT, et donc illégales.

En conséquence il est demandé à la Cour, réformant le jugement dont appel, de juger les titres exécutoires n° 10 et 11 du 08/02/2021 fondés sur des délibérations illégales, et dès lors de les annuler.

- En troisième lieu, sur la Violation des principes de proportionnalité des redevances au regard du service rendu et d'égalité des contribuables devant les charges publiques :

En droit

Aux termes de l'article L. 2333-78 CGCT, la redevance doit être proportionnée au service rendu :

« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14.

[']

Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ».

Par ailleurs, en matière de REOM, mais la solution est évidemment transposable aux redevances spéciales, l'administration doit également respecter le principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques.

En fait

L'appelante procède à une analyse comparative avec les autres catégories d'usagers :

Aux termes des titres exécutoires n°10 et 11 du 8 février 2021, il est réclamé à CORSELIA RESIDENCES, pour chacun des exercices 2018 et 2019, une somme de 33 375 €.

Cette somme correspond à la catégorie « hôtellerie seule, camping et autres hébergements de 150 à 299 chambres ou de 100 à 199 emplacements, ou de 75 à 149 appartements » des délibérations se rapportant à ces redevances.

Or, et même à considérer que la concluante soit productrice de déchets non-ménagers, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle produit des déchets exclusivement ménagers, un tel montant de redevance est exorbitant par comparaison avec les tarifs pratiqués à l'égard de catégories dont les émissions de déchets sont similaires voire nettement supérieures.

Ce qui contrevient radicalement aux principes de proportionnalité de la redevance au service rendu et d'égalité des contribuables devant les charges publiques.

Un tel montant de redevance annuel est sans commune mesure avec la redevance spéciale payée par d'autres établissements bénéficiant de l'enlèvement de leurs ordures par la CCO, pour des volumes pourtant supérieurs, voire très supérieurs à ceux occasionnés par la résidence PERLA D'ISULA.

Ainsi, et à titre d'exemples, aux termes des redevances relatives aux années 2017, 2018 et 2019 :

les bars paient une redevance globale forfaitaire annuelle de 500 €, pour des déchets de type verre et emballages ;

les restaurants, en ce inclus ceux de restauration rapide et les boulangeries, grands producteurs de déchets, paient une redevance globale forfaitaire annuelle de 1.200 € pour ceux dont la capacité est supérieure à 100 repas par jour et de 800 € pour les autres, pour des déchets de type verre, emballages et fermentescibles ;

les hôtels-restaurants, qui sont donc producteurs de déchets au titre de chacune de leurs activités, paient une redevance globale forfaitaire annuelle de 1 500 € pour ceux de plus de 20 chambres, et de 800 € à 1 200 € pour les autres, pour des déchets de type verre, papier, emballages et fermentescibles ;

En résumé, et à titre de comparaison, la redevance annuelle de 33 375 € réclamée par la CCO à CORSELIA RESIDENCES, alors qu'elle exerce une activité peu productrice de déchets (ce qui ressort d'ailleurs de la délibération elle-même, puisque la collecte de déchets fermentescibles n'y est pas indiquée) est environ :

67 fois supérieure à celle réclamée à un bar, ceci quel que soit le volume de déchets généré par ledit bar ;

28 fois supérieure à celle réclamée à un restaurant ou fast-food servant 100, 200 ou 400 couverts/jour, puisque le montant est forfaitaire et plafonné à partir de 100 couverts !

42 fois supérieure à celle réclamée aux restaurants servant moins de 100 couverts par jour ;

22 fois supérieure à celle réclamée à un hôtel-restaurant comprenant le même nombre de logements (111 chambres), ainsi qu'aux hôtels-restaurants de capacité supérieure, puisque le montant de la redevance est forfaitaire et plafonné à partir de 20 chambres !

entre 28 et 42 fois supérieure à celle réclamée à un hôtel-restaurant de moins de 20 chambres.

La différence de traitement infligée à CORSELIA RÉSIDENCES par rapport aux catégories ci-avant, alors que la plupart produisent plus, voire nettement plus de déchets ne repose donc sur aucune différence objective de situation, étant rappelé à nouveau que la [Adresse 5] ne produit que des déchets ménagers, du fait de son activité de locations meublées saisonnières et de l'absence de bar, restaurant ou épicerie ou de toute autre activité commerciale.

La juridiction constatera en particulier qu'un simple hôtel ou résidence de tourisme paie significativement plus qu'un hôtel-restaurant de même taille, ce qui constitue une aberration totale.

Il est manifeste que CORSELIA RÉSIDENCES, et plus généralement l'ensemble des hôtels et résidences de tourisme, sont traités moins favorablement, voire défavorablement, en comparaison des autres usagers du service public.

Les sommes réclamées (33 375 € par an !) en ressortent totalement disproportionnées au regard du service rendu par la CCO, quelques mois par an seulement, la [Adresse 5] étant ouverte 7 mois par an, d'avril à octobre.

Le traitement infligé à CORSELIA RESIDENCES est donc discriminatoire et à tout le moins non conforme au principe de proportionnalité de la redevance au service rendu.

En Réponse aux arguments adverses, la CCO, pas plus dans le cadre de la présente procédure que lors de la précédente, n'apporte une quelconque réponse à cette disproportion manifeste, qu'elle est donc incapable de justifier :

- Sur l'Analyse comparative au regard des volumes et tarifs du prestataire privé CMO

L'analyse qui précède est confirmée par une analyse des volumes et tarifs facturés dans le privé.

Depuis le début de l'année 2020, CORSELIA RÉSIDENCES fait en effet procéder à l'enlèvement et au traitement de l'intégralité de ses déchets par un prestataire privé, la société CMO. Elle n'est donc plus assujettie à la redevance spéciale.

Cette société CMO avait déjà été sollicitée par CORSELIA RÉSIDENCES en 2017, lorsque le Président de la CCO avait décidé, de façon totalement illégale, qu'une partie des usagers du service, alors financé par une TEOM, en seraient désormais exclus, avant que sa décision ne soit annulée par le TA de Bastia.

Puis CORSELIA RÉSIDENCES avait fait à nouveau appel, cette fois-ci de façon ponctuelle, à cette même société CMO en 2018 afin de pallier les graves carences de la CCO dans le ramassage des déchets.

Conformément à la loi, et au contrat entre CORSELIA RÉSIDENCES et CMO, ce prestataire recense le volume annuel de déchets produits par CORSELIA RÉSIDENCES.

Ce tonnage annuel figure ainsi sur le bordereau de suivi des déchets remis par le prestataire privé.

Il en résulte qu'au titre de l'année 2020, CORSELIA RÉSIDENCES a produit une quantité réelle de :

11,84 tonnes de déchets de types ordures ménagères et assimilées ;

pour un prix facturé par la société CMO de 10 985,50 € HT (soit 13 182,60 € TTC dans la mesure où CORSELIA RÉSIDENCES récupère la TVA) ;

soit un coût trois fois moins élevé que le tarif facturé par la CCO, ceci alors :

que le ramassage effectué par le prestataire CMO est dédié à CORSELIA RÉSIDENCES avec l'indication sur les factures « BOM' correspondant aux Bennes à ordures ménagères, et non pas collectif comme le ramassage effectué par la CCO ;

et qu'en outre ce prestataire privé CMO est une petite entreprise familiale, avec 1 à 2 salariés et un chiffre d'affaires de 306 000 € en 2018 et 187 000 € en 2019, ne bénéficiant pas des possibilités d'économies d'échelle d'un service de grande ampleur comme celui exécuté par la CCO.

A nouveau, les redevances facturées par la CCO à CORSELIA RÉSIDENCES, environ 3 fois supérieures (33 375 €/an) au montant susvisé, en ressortent complètement disproportionnées.

En réponse aux arguments adverses, puisque la CCO prétend que les factures de ramassage du prestataire CMO seraient imprécises car elles ne mentionneraient pas la période sur laquelle elles portent. Avant d'ajouter qu'en toute hypothèse celles-ci ne semblent selon elle porter que sur une partie de l'année 2020, ce qui justifierait selon elle leur montant moindre par comparaison aux 33 375 € réclamés annuellement par la CCO et qui constitueraient selon elle la contrepartie d'un service assuré sur une année entière.

Un tel argument relève toutefois pour l'appelante de la parfaite mauvaise foi, dès lors que l'activité de CORSELIA RÉSIDENCES est saisonnière, la résidence n'étant ouverte que 7 mois par an, dont 3 mois hors saison avec une activité résultante assez faible, et l'a été même moins longtemps que cela en 2020 en raison du Covid.

Ce qui explique pourquoi le prestataire CMO n'a adressé de factures que pour une partie de l'année, CORSELIA RÉSIDENCES ayant bien produit au débat l'ensemble des factures adressées par ledit prestataire au titre de l'année 2020.

La CCO n'ignore pas ce fonctionnement saisonnier, puisque du temps où CORSELIA RÉSIDENCES faisait appel à ses services, elle non plus ne procédait pas toute l'année au ramassage des déchets ménagers de la résidence, mais seulement lors des mois où celle-ci était ouverte.

La juridiction saisie constatera d'ailleurs qu'en 2020, s'agissant des mois pour lesquels le prestataire privé CMO n'a pas eu à ramasser les déchets de la résidence exploitée par CORSELIA RÉSIDENCES et n'a donc pas émis de factures, par exemple en hiver, la CCO n'a évidemment pas eu à pallier cette situation.

L'analyse chiffrée qui précède met donc à nouveau en exergue le caractère discriminatoire des tarifs opposés à CORSELIA RÉSIDENCES et à tout le moins leur non-conformité au principe de proportionnalité de la redevance au service rendu.

- Sur l'analyse comparative au regard des volumes et tarifs généralement constatés en Corse :

Ce constat est encore confirmé par une analyse quantitative des déchets produits par CORSELIA RÉSIDENCES au regard des volumes et tarifs généralement constatés en Corse.

Ainsi, le coût de traitement des déchets ménagers en Corse est de 329 €/tonne.

S'agissant de CORSELIA RÉSIDENCES, seule la CCO est en mesure, éventuellement, de fournir les données relatives au tonnage réel de déchets, pour rappel uniquement ménagers, produits annuellement par la résidence de tourisme « Perla d'Isula ».

Une estimation est toutefois possible.

La résidence PERLA D'ISULA comporte 111 hébergements gérés par CORSELIA RÉSIDENCES pour un total de 468 personnes susceptibles d'être accueillies simultanément du mois d'avril au mois d'octobre.

Le nombre de nuitées, 1 nuitée correspondant à 1 personne passant une nuit dans la résidence, enregistrées dans la Résidence au titre des années 2017 et 2018 a été le suivant

2017 : 34 954

2018 : 34 029

soit une moyenne de 34 500 nuitées par an.

A cet égard, la CCO fait preuve de mauvaise foi en affirmant que la résidence « Perla d'Isula » accueillerait ainsi, chaque année, 3,7 à 5,6 fois la population totale de la CCO, qui compte 6 089 à 9 234 habitants selon les sources : DGF ou INSEE.

L'affirmation est particulièrement trompeuse, car elle met sur un même plan d'un côté des nuitées, de l'autre une population de six à neuf mille résidents qui, par définition, réside à l'année sur le territoire de la CCO (et donc y passe théoriquement 365 nuitées par an, soit plusieurs millions de nuitées à l'année en cumul).

De même, l'affirmation de la CCO, d'un « coût symbolique » de 0,97 € par personne est lui aussi trompeur, car il s'agit en réalité de 0,97 € par nuitée, ce qui n'est pas du tout la même chose.

Les calculs de la CCO sont donc manifestement faux, et il faut d'ailleurs un certain aplomb pour affirmer, comme elle le fait, qu'une redevance annuelle de 33 375 € pour une unique résidence de tourisme constituerait un « montant symbolique », alors que simultanément un hôtel-restaurant de taille identique paie une redevance 22 fois moindre.

Ceci étant, il est par ailleurs établi qu'un individu sédentaire produit en moyenne 1kg de déchets par jour.

Ce chiffre ne peut que correspondre à un maximum s'agissant d'une résidence de tourisme, dès lors que les touristes passent beaucoup de temps à l'extérieur de la r

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