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CA Angers, 7 mai 2025, RG 25/00015


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Date
07/05/2025
Numéro
25/00015
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
1ère Chambre section B
Type
ordonnance
Id
681c412b6d77d124778e7ca1

Texte de la décision

10,429 caractères

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 15

Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'ANGERS du 25 Avril 2025

N° RG 25/00015 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FO4G

ORDONNANCE

DU 07 MAI 2025

Nous, Kim Reuflet, Conseillère à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [E] [D]

née le 09 Septembre 1970 à [Localité 6] (11)

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisée au Césame

Comparante assistée de Me Monika PASQUINI, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉ A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME

Centre hospitalier spécialisé

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté,

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 07 Mai 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée dans l'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [E] [D], née le 9 septembre 1970, est atteinte de troubles psychiatriques justifiant son suivi par le centre de santé mentale d'[Localité 4] (CESAME).

Elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent par décision du directeur du CESAME du 17 avril 2025 notifiée le même jour, au vu des conclusions d'un certificat médical du 16 avril 2025 établi par le Docteur [V], n'exerçant pas au CESAME, aux termes duquel Mme [D], déjà hospitalisée pour des troubles de l'humeur dans un service de soins psychiatriques, se trouve actuellement en rupture de traitement et présente des troubles du comportement se caractérisant notamment par une tachypsychie avec instabilité motrice, une élation de l'humeur avec des projets de vie inadaptés à tonalité mégalomaniaque ainsi qu'une anosognosie rendant indispensable des soins sous contrainte.

Le certificat de 24 heures, établi par le Docteur [L], psychiatre au CESAME, relève que Mme [D] est une patiente suivie de longue date pour un trouble de l'humeur mal équilibré, en rupture de suivi depuis la fin de sa dernière hospitalisation, et en probable rupture de traitement. Elle se trouve en état de décompensation maniaque clair.

Le certificat de 72 heures, établi par le Docteur [Z] conclut à la nécessité d'une poursuite des soins sous contrainte, Mme [D] étant toujours dans un état psychiatrique de décompensation maniaque d'un trouble bipolaire, dans un contexte de rupture de traitement depuis trois semaines.

Cette mesure de soins contraints a été maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur du CESAME du 22 avril 2025 notifiée le même jour.

Dans un avis motivé en date du 22 avril 2025, le Docteur [L] conclut que les soins sans consentement sont à maintenir en raison du peu d'évolution de l'état de la patiente depuis son admission, de la persistance d'un état de mixité thymique associant : accélération de la pensée et du discours, désorganisation psychique, instabilité psychomotrice, discours fleuve avec une inaccessibilité totale au dialogue et au point de vue d'autrui. Son ambivalence majeure aux soins est relevée, avec une inadéquation entre un discours où elle assure avec force son adhésion aux soins qui lui sont proposés, et des actions constantes de négociation, refus, arrêt des soins.

Saisi par requête du directeur d'établissement du 23 avril 2025, le juge en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté pour soins psychiatriques a, par ordonnance du 25 avril 2025, autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [D].

Par courriel du 27 avril 2025 enregistré au greffe de la cour d'appel le 28 avril, Mme [E] [D] a interjeté appel de l'ordonnance.

Dans un avis motivé du 30 avril 2025, le Docteur [L] expose que Mme [D] présente une décompensation thymique de type mixte associant des éléments d'élation de l'humeur avec posture haute et hypertrophie du moi, une certaine désinhibition avec perte des convenances sociales, une instabilité psychomotrice et une tristesse de l'humeur. Relativement calme en entretien, elle reste peu accessible aux discours de l'autre et est actuellement inaccessible à tout travail d'élaboration psychique. Elle est dans le déni de ses troubles, et de la nécessité des soins. Son état de santé justifie le maintien en hospitalisation complète sans consentement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [D], régulièrement convoquée, comparait à l'audience du 7 mai 2025 assistée de son conseil Me Pasquini.

Entendue sur les motifs de son appel, Mme [D] conteste la décision. Elle conteste le certificat médical et estime être victime d'une injustice. Elle affirme qu'elle n'a jamais été en rupture de traitement.

Son conseil soutient que la procédure est régulière et n'a pas d'observation au fond.

Bien que régulièrement convoqué, le directeur du CESAME d'[Localité 4] est absent. La présente décision sera réputée contradictoire

Dans son avis écrit daté du 7 mai 2025, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et la confirmation de la décision du juge du tribunal judiciaire d'Angers.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Mme [D] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique. Il est donc recevable.

Sur le fond

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

En droit, l'article L.3212-1 du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

[...]

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L'article L3211-12-1 du même code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

Il résulte de la procédure et des débats à l'audience et particulièrement de l'avis médical du 30 avril 2025, que Mme [D] est dans une phase de décompensation psychiatrique entraînant des troubles de l'humeur et une agitation psychomotrice nécessitant des soins. Si elle affirme être observante du traitement médical, rendant injustifié selon elle le régime d'hospitalisation sous contrainte, il ressort au contraire des différents certificats médicaux établis en avril 2025 que Mme [D] est dans le déni de sa pathologie, et a été hospitalisée alors qu'elle se trouvait en rupture de traitement.

Par conséquent, au regard du dernier certificat du médecin psychiatre, il est nécessaire de maintenir la mesure de soins sans consentement au motif que Mme [D] n'est pas consciente de l'importance de ses troubles psychiatriques, risque de ne pas observer son traitement, et relève donc encore d'un régime de soins sous contrainte.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Nous, Kim REUFLET, déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [E] [D] ;

CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA K. REUFLET

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