CA Aix Provence, 7 mai 2025, RG 24/02008
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2025
N°2025/266
Rôle N° RG 24/02008 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS2Z
[K] [N]
C/
[X] [W]
[V] [S] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Adeline PELOUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 14 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/05271.
APPELANTE
Madame [K] [N],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Valérie MARTIN-PORTALIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [X] [W]
né le 02 Mai 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adeline PELOUX, avocat au barreau de TOULON
Madame [V] [S] épouse [W]
née le 05 Mai 1966 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adeline PELOUX, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mr Laurent DESGOUIS, Conseiller
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, délibéré prorogé au 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [W] et Mme [V] [S] sont propriétaires d'un bien immobilier cadastré section AK, n°[Cadastre 1], situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Suivant promesse unilatérale de vente reçue en la forme authentique par Me [E], notaire [Localité 4], le 11 octobre 2022, M. [X] [W] et Mme [V] [S] se sont engagés à vendre ledit bien à Mme [K] [N] au prix de 790 000 ', la signature de l'acte authentique de vente devant intervenir au plus tard le 28 février 2023.
Soutenant n'avoir, à l'expiration du délai de régularisation de la promesse de vente, obtenu du notaire de Mme [K] [N] qu'un seul refus de prêt, malgré plusieurs sollicitations tendant à vérifier le respect des conditions suspensives de cette dernière, M. [X] [W] et Mme [V] [S] ont, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 avril 2023, mis en demeure Mme [K] [N] de leur régler la somme de 79 000 ', correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation prévue dans l'acte.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, M. [X] [W] et Mme [V] [S] ont fait, suivant exploit délivré le 26 juillet 2023, assigner Mme [K] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à leur verser la somme provisionnelle de 79 000 '.
Suivant ordonnance contradictoire rendue le 14 février 2024, ce magistrat a :
déclaré irrecevable la note en délibéré transmise le 12 janvier 2024 par le conseil de Mme [K] [N] et l'a écarté des débats ;
condamné Mme [K] [N] à payer à M. [X] [W] et Mme [V] [S] la somme provisionnelle de 79 000 ' au titre de l'indemnité d'immobilisation, la somme de 5 000 ' séquestrée auprès de Me [E], notaire chargée de l'acte, pouvant être remise directement à M. [X] [W] et Mme [V] [S] en déduction de la somme due par Mme [K] [N] ;
condamné Mme [K] [N] aux dépens de l'instance ;
condamné Mme [K] [N] à payer à M. [X] [W] et Mme [V] [S] la somme de 1 500 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes.
Ce magistrat a ainsi retenu que :
l'absence d'information suffisante de la défenderesse sur le refus de deux prêts immobiliers était nettement établie, ceci caractérisant sa défaillance ;
il appartenait à Mme [K] [N] de ne pas lever l'option d'achat et d'en aviser sans délai les promettants de sorte que la circonstance que le taux d'intérêt stipulé dans l'acte serait irréalisable restait étranger aux débats ;
le fait que la promesse de vente serait caduque à l'expiration du délai de régularisation fixée au 28 février 2023 était sans effet sur la condition suspensive réputée satisfaite en raison de la défaillance de Mme [K] [N] ;
l'argument tiré de la réduction de l'indemnité allouée n'avait pu valablement prospérer dans la mesure où cette dernière ne s'analysait pas en une clause pénale et qu'en tout état de cause il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de réduire ladite indemnité, fixée contractuellement par les parties ;
la caducité de la promesse de vente n'avait pu valablement prospérer faute pour Mme [K] [N] d'invoquer un fondement juridique à l'appui de sa demande formée en ce sens, étant précisé que le juge des référés ne tirait aucun pouvoir de cette nature des dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 16 février 2024, Mme [K] [N] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions dument reprises.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] [N] sollicite de la cour l'infirmation de l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, qu'elle :
la reçoive en son appel et le dise bien fondé ;
déboute M. [X] [W] et Mme [V] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;
dise qu'aucune indemnité d'immobilisation n'est due par elle ;
dise qu'aucune clause pénale n'est due par elle ;
prononce la caducité de la promesse unilatérale de vente ;
condamne M. [X] [W] et Mme [V] [S] à lui verser la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts ;
condamne M. [X] [W] et Mme [V] [S] à lui verser la somme de 5 000 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, ceux d'appel distraits au bénéfice de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocat.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [W] et Mme [V] [S] sollicitent de la cour la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
condamné Mme [K] [N] à leur payer la somme provisionnelle de 79 000 ' au titre de l'indemnité d'immobilisation, la somme de 5 000 ' séquestrée auprès de Me [E], notaire chargée de l'acte, pouvant être remise directement à M. [X] [W] et Mme [V] [S] en déduction de la somme due par Mme [K] [N] ;
condamné Mme [K] [N] aux dépens de l'instance ;
condamné Mme [K] [N] à payer à M. [X] [W] et Mme [V] [S] la somme de 1 500 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, ces derniers sollicitent de la cour qu'elle :
condamne Mme [K] [N] à leur payer la somme de 79 000 ' au titre de la clause pénale, dont 5 000 ' séquestrés en l'étude de Me [E], notaire [Localité 4] ;
autorise Me [E] à leur verser la somme de 5 000 ' séquestrée en son étude ;
et en tout état de cause, ils sollicitent de la cour qu'elle :
juge irrecevable la demande d'indemnisation formulée par Mme [K] [N] en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
déboute Mme [K] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ceux compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne Mme [K] [N] à leur verser la somme de 5 000 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne Mme [K] [N] aux entiers dépens, en ceux compris les dépens exposés en première instance.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance au 24 février 2025.
Suivant soit-transmis du 13 mars 2025, la cour a indiqué aux parties qu'elle entendait soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande subsidiaire, formée par les intimés, de condamnation de Mme [K] [N] à leur payer le montant de la clause pénale, cette dernière n'étant pas formulée au dispositif de leurs dernières conclusions à titre provisionnel. Elle leur a donc demandé de lui faire retour par le truchement d'une note en délibéré, avant le vendredi 21 mars 2025 à midi, de leurs observations sur les conséquences à tirer de cette omission au regard des dispositions de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Suivant note en délibéré transmise le 17 mars 2025, le conseil de M. [X] [W] et Mme [V] [S] a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur de plume qui ne devrait pas entraîner automatiquement l'irrecevabilité de la demande, en considération des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile qui permet au juge de procéder à la requalification de cette demande.
Suivant note en délibéré transmise le 19 mars 2025, le conseil de Mme [K] [N] a indiqué que cette dernière avait été condamnée au paiement de la clause pénale stipulée dans la promesse de vente litigieuse. Il soutient ainsi l'irrecevabilité de la demande, celle-ci n'étant pas réitéré en appel, et ne pouvant être couverte par une simple demande de confirmation de l'ordonnance déférée.
Suivant note en délibéré transmises le 20 mars 2025, le conseil de M. [X] [W] et Mme [V] [S] indique que Mme [K] [N] n'a pas été condamnée par le premier juge au paiement de la clause pénale mais de l'indemnité d'immobilisation stipulée à la promesse de vente. Il précise que les époux [W] sollicitent dès lors, à titre principal, la confirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point, relevant que la demande tendant à la condamnation de l'appelante au paiement de la clause pénale n'a été formulée qu'à titre subsidiaire. Il fait encore valoir que seule cette dernière demande pose question, sans que l'effet dévolutif de l'appel ne soit altéré. Il retient ainsi que l'irrecevabilité tirée de l'absence dévolutif ne peut plus être soulevée après la clôture sauf à y avoir été invitée par la cour. Il prétend encore que l'introduction des nouvelles demandes dans une note en délibéré est prohibée en application des dispositions des articles 565 à 567 du code de procédure civile, la demande formulée par Mme [K] [N] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la demande de condamnation à titre provisionnel devant ainsi être rejetée. Il rappelle enfin que l'erreur de plume commise ne doit pas emporter automatiquement l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de condamnation de Mme [K] [N] au paiement de la clause pénale.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnité d'immobilisation :
Le second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Le premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil dispose que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ».
En l'espèce, la promesse unilatérale de vente du 11 octobre 2022 contient une stipulation, intitulée « indemnité d'immobilisation », qui se lit comme suit : « en considération de la promesse formelle conférée au BENEFICIAIRE par le PROMETTANT, dans les conditions ci-dessus prévues, et en contrepartie du préjudice qui peut en résulter pour celui-ci en cas de non réalisation des présentes et notamment, par suite de la perte qu'il éprouverait compte tenu de l'obligation dans laquelle il se trouverait d'avoir à rechercher un nouvel acquéreur après l'expiration du délai précité et de recommencer l'ensemble des formalités préalables à l'acte de vente dont s'agit, il est convenu que l'indemnité d'immobilisation soit d'un montant de SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE EUROS (79.000,00 ').
(') Si la vente n'était pas réalisée, la somme globale de SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE EUROS (79.000,00 ') sera due au promettant à titre d'indemnité forfaitaire pour le préjudice résultant de l'immobilisation des biens et droits immobiliers pendant la durée des présentes.
('). Il est expressément convenu :
Que cette somme ne constitue pas des arrhes mais le prix forfaitaire de l'indisponibilité du bien promis.
(') Qu'en cas de réalisation des présentes, cette somme s'imputera de plein droit sur le prix de vente ci-dessus exprimé.
Qu'en cas de non réalisation des présentes suite à la défaillance de l'une des conditions suspensives énoncées, cette somme, non productive d'intérêts, sera restituée au BENEFICIAIRE.
Que cette somme non productive d'intérêts, restera acquise définitivement au PROMETTANT, à titre d'indemnité d'immobilisation fixée conventionnellement entre les parties, si le BENEFICIAIRE ne demande pas l'exécution de la présente promesse de vente dans les délais et conditions convenus, malgré la réalisation des conditions suspensives ci-dessus stipulées ».
Il s'évince, avec l'évidence requise en référé, de ces stipulations que le défaut de réalisation de la vente, lorsque l'absence de réalisation des conditions suspensives est imputable au bénéficiaire, engendre de manière directe, claire et non équivoque, la retenue de l'indemnité au profit du promettant afin de compenser l'immobilisation du bien objet de la vente.
Partant, les conditions suspensives auxquelles ladite clause fait référence sont reprises plus haut dans l'acte authentique et se lisent comme suit : « le BENEFICIAIRE de la promesse déclare que, s'il lève l'option, il paiera le prix de vente à l'aide d'un ou plusieurs prêts présentant les caractéristiques suivantes :
Établissement financier sollicité : Tout organisme bancaire
Montant du prêt : 790.000 '
Taux d'intérêt maximum : 2,00% hors assurances
Durée maximale du prêt : 20 ans
Il s'oblige à déposer ses demandes de prêt d'ici 30 jours et à en justifier aussitôt au notaire désigné pour la rédaction de l'acte en lui adressant le double.
Par suite, et conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 et suivant du code de la consommation, la présente convention est soumise à la condition suspensive d'obtention de ces prêts, aux conditions ci-dessus, d'ici 60 jours et selon les modalités ci-après définies, faute de quoi la condition suspensive sera considérée comme non réalisée.
Le ou les prêts seront considérés comme obtenus par la réception par le BENEFICIAIRE des offres de prêts établies conformément aux dispositions des articles L. 313-24 du code de la consommation et répondant aux conditions ci-dessus, et l'agrément par l'assureur du ou des emprunteurs aux contrats obligatoires d'assurances collectives liées à ces prêts.
Il s'oblige également à notifier audit notaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, au plus tard d'ici 90 jours, les offres à lui faites ou le refus opposé aux demandes de prêts.
Passé ce délai sans que le notaire ait reçu cette notification, la condition suspensive sera réputée non réalisée à l'égard du PROMETTANT et celui-ci délié de tout engagement si bon lui semble.
Toutefois, pour pouvoir se prévaloir d'un défaut de réalisation de la présente condition suspensive, l'acquéreur s'engage à solliciter un autre établissement bancaire ou financier, en cas de refus d'octroi de prêt par celui auquel il se sera adressé en premier lieu, afin de pouvoir fournir au notaire chargé de la régularisation de l'acte de vente, dans le délai visé ci-dessus, deux attestations bancaires de refus de prêt.
Chacune des parties reprendra alors sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part ni d'autre et toute somme versée par le BENEFICIAIRE lui sera immédiatement restituées sans qu'il puisse prétendre à des intérêts ».
Il s'évince, avec l'évidence requise en référé, de ces stipulations que le défaut de réalisation de la condition suspensive au profit du bénéficiaire résulte de la situation où deux refus de demandes de prêts immobiliers, conformes aux caractéristiques stipulées à la promesse de vente, seraient opposés à ce dernier, et par la justification de ces refus auprès du notaire instrumentaire dans les délais requis.
Prétendant que l'obligation de versement de l'indemnité d'immobilisation se heurte à des contestations sérieuses, l'appelante soutient, en premier lieu, que les conditions d'obtention du prêt, relatives au taux maximal d'emprunt et de période d'étalement des échéances de remboursement, figurant dans la promesse unilatérale de vente, étaient parfaitement irréalisables en raison de l'augmentation constante des taux depuis sa signature.
Elle produit deux extraits d'informations tirés de pages internet ' www.lobservatoirecreditlogement.fr et www.toutsurmesfinances.com ' faisant ressortir l'évolution des taux d'intérêt pratiqués en cas de prêt consenti sur 20 ans entre le mois d'octobre 2022 (2, 25%) et février 2023 (2,82%). Nonobstant l'évolution de ces taux, les informations communiquées demeurent insuffisantes en ce qu'elles ne précisent pas s'il s'agit de taux hors assurance ou au contraire, assurance comprise. En toute hypothèse, il appartenait, le cas échant, à Mme [K] [N] d'en informer les promettants, les conditions suspensives constituant un protection du bénéficiaire, tel que le rappelle expressément l'intitulé de la clause y afférente.
En second lieu, l'appelante affirme avoir été en possession de deux refus de prêts bancaires avant l'heure de levée de l'option, fixée aux termes des stipulations de la promesse de vente au 28 février 2023 à 18h.
Il résulte des éléments produits aux débats que l'appelante était bien en possession de deux refus de prêts à l'expiration du terme fixé au 28 février 2023. Elle verse à ce titre un premier refus, opposé par la société BNP Paribas le 24 février 2023, soit postérieurement au délai requis de 90 jours à compter de la signature de la promesse unilatérale de vente ayant expiré le 10 février 2023. Elle verse également un second refus de prêt, opposé par la société Banque Populaire, le 28 février 2023.
Si l'appelante justifie de différents échanges courriels intervenus entre les 10 août 2022 et 7 février 2023 avec des établissements bancaires différents au sujet des prêts dont question, elle ne justifie pas avoir informé le notaire chargé de la vente des refus de prêts dans les délais requis par les stipulations contractuelles.
A ce titre, le courriel transmis le 6 juillet 2023 par le notaire de l'appelante à son confrère chargé de la vente explique de nouveau transmettre le refus opposé le 28 février précédent, invoquant une mauvaise communication à l'origine du problème. Il n'est toutefois pas justifié de la communication initiale, à laquelle ledit courriel entendait remédier.
De la même manière, l'appelante ne justifie pas avoir entretenu des relations avec les vendeurs postérieurement au 28 février 2023, l'accord de principe, sous réserve de conditions suspensives, donné par la société Crédit Agricole le 12 juin 2023 pour un prêt d'un montant de 862 000 ', sans que ni le taux, ni la durée, n'apparaissent sur le document, étant impropre en lui-même à caractériser le maintien de cette relation précontractuelle postérieurement au 28 février 2023.
Partant, le premier refus de prêt, dont entend se prévaloir Mme [K] [N], opposé par la société BNP Paribas le 24 février 2023 mentionne des conditions de demande (prêt de 900 000 ' sur une durée de 180 mois au taux de 5, 54 %) singulièrement éloignées des conditions prévues par la promesse unilatérale de vente.
Le second refus, dont entend également se prévaloir l'appelante, opposé par la société Banque Populaire le 28 février 2023, mentionne, de la même manière, des conditions de demande (prêt de 900 000 ' sur une durée de 240 mois au taux de 4, 82 %) différentes, pour ce qui relèvent du montant et du taux, de celles figurant au sein de la promesse unilatérale de vente.
Conformément aux stipulations contractuelles claires et non équivoques sur ce point, Mme [K] [N] aurait dû, pour se prévaloir de la non réalisation de la condition suspensive d'obtention des prêts bancaires, justifier de la présentation de deux demandes de prêt conformes aux caractéristiques stipulées à la promesse et restées infructueuses.
Ainsi, à l'exception de la durée de 240 mois figurant dans le second refus, aucune condition d'octroi n'apparait conforme aux stipulations figurant au sein de la promesse de vente.
La défaillance de Mme [K] [N] est ainsi caractérisée avec l'évidence requise en référé en ce qu'elle ne justifie pas avoir présenté des demandes de prêts conformes aux conditions établies par la promesse de vente, afin de se prémunir, le cas échéant, contre l'accomplissement de la condition suspensive en application des dispositions de l'article 1304-3 du code civil, rappelées plus haut.
Le moyen tiré de la caducité de la vente à l'expiration du délai de régularisation établi au 28 février 2023, reste inopérant étant observé que ladite caducité est dépourvue d'effet à son bénéfice eu égard à sa défaillance dans l'accomplissement de son obligation de solliciter des prêts conformes aux caractéristiques stipulées à la promesse de vente.
La condition suspensive relative au prêt étant ainsi réputée accomplie, l'obligation pour la bénéficiaire de s'acquitter du montant de l'indemnité d'immobilisation stipulée à la promesse de vente ne souffre dès lors d'aucune contestation sérieuse.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [K] [N] à payer à M. [X] [W] et Mme [V] [S] la somme provisionnelle de 79 000 ' au titre de l'indemnité d'immobilisation, et dit que la somme de 5 000 ' séquestrée auprès de Me [E], notaire chargée de l'acte, pouvant être remise directement à M. [X] [W] et Mme [V] [S] en déduction de la somme due par Mme [K] [N].
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par les intimées au titre de la clause pénale
Sur la caducité de la promesse de vente :
En plus du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile susvisé, l'alinéa premier dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l'espèce, l'appelante ne saurait valablement solliciter en référé la caducité de la promesse de vente, cette demande excédant les pouvoirs dévolus au juge des référés tels qu'ils résultent des dispositions sus énoncées.
Dans ces conditions, il y a lieu d'ajouter à l'ordonnance entreprise en déboutant l'appelante de sa demande formée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
En l'espèce, la demande tendant à la condamnation des intimés au paiement de la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive est formée par Mme [K] [N] pour la première fois en cause d'appel, tel que cela est soutenu par M. [X] [W] et Mme [V] [S].
Elle doit être, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que Mme [K] [N] succombe en ses prétentions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a :
condamné Mme [K] [N] aux dépens de l'instance ;
condamné Mme [K] [N] à payer à M. [X] [W] et Mme [V] [S] la somme de 1 500 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante sera également condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en outre déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait toutefois inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu'ils ont dû engager pour faire valoir leur défense en cause d'appel. Il leur sera donc allouée une indemnité de 2 500 ' sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [K] [N] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la promesse de vente ;
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [K] [N] tendant à l'octroi de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [K] [N] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [K] [N] à payer à M. [X] [W] et Mme [V] [S] la somme de 2 500 ' au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés en cause d'appel ;
Condamne Mme [K] [N] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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