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CA Agen, 7 mai 2025, RG 24/00754


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Date
07/05/2025
Numéro
24/00754
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
681c42eb5ba038632604fdfc

Texte de la décision

26,930 caractères

ARRÊT DU

07 Mai 2025

AB / NC


N° RG 24/00754

N° Portalis DBVO-V-B7I -DIE7


[V] [C]

[R] [C]

[D] [I] [N]

C/

[A] [C] épouse [S]

[P] [C]


GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [V] [U] [C]

né le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 35] (Lot)

de nationalité française, cuisinier

domicilié : [Adresse 31]

[Localité 17]

Monsieur [R] [E] [C]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 35] (Lot)

de nationalité française, menuisier

domicilié : [Adresse 6]

[Localité 18]

Madame [D] [I] [N]

née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 25] (24)

de nationalité française, retraitée

domiciliée : '[Adresse 34]'

[Localité 11]

représentés par Me Laurent BELOU, SELARL Cabinet Laurent BELOU, avocat au barreau du LOT

APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 31 mai 2024, RG 19/00183

D'une part,

ET :

Madame [A] [C] épouse [S]

née le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 35] (46)

de nationalité française, comptable

domiciliée : [Adresse 8]

[Localité 19]

représentée par Me Carine VILLALONGUE, avocate postulante au barreau du LOT

et Me Laure BERGES KUNTZ, avocate plaidante au barreau de TARN-ET-GARONNE

Monsieur [P] [C]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 35] (Lot)

de nationalité française, photographe

domicilié : [Adresse 14]

[Localité 7]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Mars 2025 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2024 par les consorts [V] [C], [R] [C] et [D] [N] (les consorts [C] [N]) à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 31 mai 2024, la déclaration d'appel a été signifiée à la personne de M [P] [C] intimé défaillant le 8 octobre 2024.

Vu les conclusions des consorts [C] [N] en date du 25 octobre 2024 signifiée le 5 novembre 2024 à la personne de M [P] [C] et du 18 février 2025.

Vu les conclusions de Mme [A] [C] épouse [S] en date du 24 janvier 2025.

Vu l'ordonnance de clôture du 19 février 2025 pour l'audience de plaidoiries fixée au 5 mars 2025


[B], [K] [C] né le [Date naissance 20] 1926 à [Localité 30] (24) et [GV] [H] [T] [F], née le [Date naissance 15] 1923 à [Localité 25] (24), ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1950 après adoption de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Quatre enfants sont nés à [Localité 35] de cette union :

- [V] le [Date naissance 13] 1953

- [Z] le [Date naissance 21] 1955

- [R] le [Date naissance 4] 1957

- [A] le [Date naissance 12] 1960.

[GV] [F] avait eut un enfant issue d'une précédente union, [D] [I] [N], née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 25] (24), qui vient à la succession de sa mère.

Par acte reçu le 19 février 1981 par Me [R] [O], notaire à [Localité 35], [B] [C] a fait donation à son conjoint survivant de l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession, ou encore du quart en pleine propriété et des trois-quarts en usufruit ou enfin, de la quotité disponible ordinaire des mêmes biens, le tout au choix exclusif du conjoint.

[B] [C] est décédé le [Date décès 3] 2013 à [Localité 35] et [GV] [F] le [Date décès 9] 2018 à [Localité 32].

Apres le décès d'[GV] [F], un désaccord est intervenu entre les héritiers notamment sur l'utilisation des comptes bancaires dépendant de la communauté, ouverts auprès de la [24] et de la [29].

Par actes des 26 et 27 février 2019, les consorts [C] [N] ont assigné M [P] [C] et Mme [A] [C] épouse [S] en partage des successions de [B] [C] et [GV] [F] et de la communauté ayant existé entre eux.

Par jugement du 30 avril 2021 le tribunal a notamment :

- ordonné la liquidation et le partage judiciaire des successions de [B] [C] et d'[GV] [F] et de la communauté ayant existé entre eux,

- désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Me [O], notaire à [Localité 35] et Mme SIX, magistrat du siège pour suivre lesdites opérations,

- préalablement à ces opérations de liquidation et partage et pour y parvenir, désigné M [XX], expert judiciaire avec pour mission :

- Dit que les consorts [C], [N] verseront une consignation de 700 euros ;

- sursis à statuer pour le surplus des autres demandes et sur la demande de rapport à la succession par [A] [C] épouse [G] et sur la demande concernant le recel successoral,

- débouté Mme [G] de sa demande d'expertise sur l'immeuble situé à [Adresse 36] et sur la parcelle en nature de jardin située au lieudit [Adresse 23] [Localité 35],

- fixé à la somme de 130 000 euros la valeur du bien immobilier situé à [Adresse 36] et à la somme de 1 000 euros la valeur de la parcelle en nature de jardin située au lieudit [Adresse 23] [Localité 35],

- renvoyé l'affaire à la mise en état pour les conclusions sur le rapport d'expertise et réservé les dépens.

Le 13 octobre 2022, l'expert a déposé son rapport.

Par jugement en date du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :

- désigné Me [W] [X] en remplacement de Me [M] [O] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage

- constaté que le bien immobilier situé à [Localité 35] [Adresse 16] a été vendu le 22 mars 2022 au prix de 115 000 euros qui devra être partagé au titre de l'actif par le notaire,

- fixé à la somme de 1 000 euros la valeur de la parcelle en nature de jardin située au lieudit [Adresse 22] à [Localité 35] qui devra être soit attribuée, soit vendue à l'amiable par les héritiers,

- fixé à la somme de 1.000 euros la valeur du véhicule Peugeot 306,

- fixé à la somme de 111.321,41 euros les avoirs bancaires lors du décès. d'[GV] [F] le [Date naissance 10] 2018,

- dit que le passif de communauté et de succession, sera déterminé par le notaire désigné,

- jugé que Mme [A] [C] épouse [G] ne s'est pas rendue coupable de recel ;

- jugé que Mme [A] [C] épouse [G] doit rapporter à la succession d'[GV] [F] la somme de 15.900,00 euros ;

- débouté les consorts [C] [N] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné in solidum les consorts [C] [N] à payer à Mme [A] [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- débouté les consorts [C] [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les consorts [C] [N] à payer à Mme [A] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, seront passés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonné la distraction

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :

- la résistance du notaire aux demandes de l'expert justifie son remplacement ;

- l'immeuble de [Localité 35] a été vendu ; l'expert a recensé tous les comptes et leurs avoirs ; les époux [C] [F] n'avaient pas de biens propres.

- Mme [A] [C] a encaissé un total de chèques de 31.828 euros de 2013 à 2018, soit une moyenne de 600 euros par mois pendant 53 mois, entre les décès de [B] [C] et de [GV] [F], qu'il convient de déduire la dépense moyenne en alimentation de [GV] [F] proposée par l'expert à 300 euros /mois, soit un écart de 300 euros pendant 53 mois, soit une somme totale de 15.900 euros dont Mme [A] [C] a bénéficié sans justifier à ce jour que ce montant correspond à des frais d'entretien pour sa mère.

- il ne ressort pas des échanges entre les parties que Mme [A] [C] ait eu l'intention de dissimuler les sommes qu'elle a reçues de sa mère, l'élément intentionnel du recel n'est pas établi.

- accusée à tort de recel, Mme [A] [C] subit un préjudice moral.

Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont ceux ayant :

- jugé que Mme [A] [C] ne s'est pas rendue coupable de recel,

- jugé que Mme [A] [C] doit rapporter à la succession d'[GV] [F] la somme de 15.900 euros,

- débouté les consorts [C] [N] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné in solidum les consorts [C] [N] à payer à Mme [A] [C] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- débouté les consorts [C] [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les consorts [C] [N] à payer à Mme [A] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [C] [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d'appel ;

- statuant à nouveau,

- ordonner que Mme [A] [C] rapporte à la succession de ses parents l'ensemble des dons manuels qu'elle a reçus à hauteur de 51.900 euros et subsidiairement de 42.000 euros en application des articles 843 et 860 du code civil,

- dire que Mme [A] [C] s'est rendue coupable de recel en ce qui concerne les sommes qu'elle a reçues de sa mère à hauteur de 51 900 euros et subsidiairement de 42.000 euros et faire application des sanctions prévues par l'article 778 du code civil,

- débouter Mme [A] [C] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamner Mme [A] [C] à leur régler la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- débouter Mme [A] [C] de sa demande de désignation de Me [O] en qualité de notaire liquidateur,

- débouter Mme [A] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,

- débouter Mme [A] [C] de toutes demandes plus amples ou contraires,

- la condamner à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et y ajoutant celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.

Mme [A] [C] épouse [S] demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,

- ordonner la liquidation et le partage judiciaire des successions de [B] [C] et de son épouse [GV] [F] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,

- désigner pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, Me [M] [O] Notaire à [Localité 35] et désigner tel Magistrat du Siège pour suivre lesdites opérations et ce en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,

- débouter les demandeurs en ce qu'ils sollicitent que Mme [A] [C] épouse [S] rapporte à la succession de ses parents l'ensemble des dons manuels qu'elle a reçus,

- débouter les demandeurs en ce qu'ils sollicitent que soit jugé que [A] [C] épouse [S] s'est rendue coupable de recel en ce qui concerne les sommes qu'elle a reçues de sa mère,

- dire que les frais d'expertise seront mis à la charge exclusive des demandeurs qui sont à l'initiative de l'instance judiciaire,

- condamner les demandeurs à verser à Mme [A] [C] la somme de 5.000 euros au titre des dommages soufferts,

- condamner solidairement les demandeurs à payer à Mme [A] [C] épouse [S] à la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de l'instance.

M [P] [C] n'a pas constitué avocat.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à la personne de M [P] [C], partie intimée défaillante, par acte lui indiquant que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, il s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. La partie intimée n'a pas constitué avocat, il est donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

1- Sur le rapport

Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Aux termes de l'article 860, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.

S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.

Les époux [C] [F] n'avaient aucun bien propre. L'actif successoral est composé d'une maison et d'une parcelle présents en nature, et un ensemble des comptes communs.

Il est reproché à Mme [A] [C] d'avoir perçu de sa mère dont elle s'occupait des sommes pour un montant supérieur à celui dont cette dernière avait besoin. La charge de la preuve de l'existence et du montant de ces prélèvements repose sur les consorts [C].

Par jugement en date du 30 avril 2021 le tribunal a ordonné une expertise une expertise des comptes pour rechercher et évaluer notamment les donations par contrat, ou dons manuels ou donations indirectes dont aurait bénéficié les indivisaires de la part d'[GV] [F] veuve [C].

La description de l'aide apportée par Mme [A] [C] à [GV] [F] telle que décrite dans le jugement du 30 avril 2021, n'est pas sérieusement contestée. Mme [A] [C] résidait à proximité, elle apportait à sa mère une aide quotidienne, l'aidant du lever au coucher, pour les repas, la toilette l'habillage ; elle accompagnait sa mère à [Localité 37] ou [Localité 28] pour des rendez-vous médicaux. Elle faisait l'avance de tous les frais relatifs à l'assistance de sa mère (nourriture, produits de nettoyage ménagers, hygiène etc) et sa mère la remboursait en lui remettant chaque mois un chèque.

L'expert a relevé que les comptes communs présentaient au décès de [B] [C] les soldes suivants :

- [24] : 124.517,87 euros dont 58.000,00 euros environ sur des PEL [33] et parts [27] au nom de [B] [C] ; 14.000,00 euros environ sur un compte de dépôt et un compte sur livret joints ; 49.500,00 euros environ sur des PEL LDD et parts sociales [27] au nom d'[GV] [F]

- caisse d'épargne : 59.924,53 euros répartis également sur des livrets A, LEP, PEL/CAT au nom de chacun des époux.

- bnp : 83,01 euros dont 61,43 au titre d'un compte chèque joint des époux.

Au décès d'[GV] [F], les comptes présentent les soldes suivants :

- [24] : 111.321,41 euros.

[GV] [F] percevait diverses pensions de retraite pour un montant total de 1.376,25 euros par mois versé sur le compte de dépôt ouvert à la [24], ou elles se sont confondues avec les autres revenus et capitaux détenus par [GV] [F] de sorte que l'imputation des frais d'entretien sur le montant de la pension est sans incidence sur la solution du litige.

Le montant des charges fixes d'[GV] [F] est indiqué par Mme [A] [C] pour un montant mensuel non contesté de : gaz : 162,00 euros ; électricité : 44,00 euros eau assainissement : 15,00 euros ; téléphone : 27,00 euros ; assurances : 20,00 euros ; abonnements 49,00 euros ; mutuelle : 98,00 euros ; impôts 67,00 euros ; santé : 20,00 euros. Soit environ 500,00 euros par mois

Contrairement à ce que soutient Mme [A] [C], l'expert a bien pris en compte :

- les dons manuels à chacun des enfants pour un montant de 7.000,00 euros chacun entre 2013 et 2017.

- la souscription d'une assurance vie auprès de la [26] pour un montant de 35.400,00 euros le 31 janvier 2014, dont le montant a été partagé entre les héritiers en mai 2021.

- le frais d'obsèques de [B] [C] pour 3.345,00 euros.

Les sommes suivantes :

- droits de la succession de [B] [C] 4.259,00 euros,

- la somme de 24.027 euros provenant de la caisse d'épargne et partagée à concurrence de 6.000,00 euros chacun entre les enfants.

- les frais d'obsèques d'[GV] [F] pour un montant de 3.668,00 euros

sont sans emport dès lors que l'expert ne part pas de la différence entre les soldes des comptes au jour de chacun des décès mais de l'analyse des opérations figurant sur les relevés bancaires.

Les parties s'accordent à dire qu'[GV] [F] qui n'avait consenti aucune procuration, disposait de ses pleines capacités intellectuelles, elle gérait donc elle-même ses comptes. Mme [A] [C] a déclaré à l'expert que sa mère lui remettait des chèques en remboursement des sommes qu'elle avançait pour son entretien ainsi que des espèces. La lecture des relevés met en évidence que certains débits sont annotés de mentions manuscrites de la main d'[GV] [F] relatives à leur objet ou aux destinataires, d'autre ne sont pas annotés, de sorte qu'il doit être considéré qu'[GV] [F] avait gardé son autonomie de gestion que l'ensemble des opérations sans annotation ne peut être mis à la charge de Mme [A] [C].

Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a suivi l'expert en ce qu'il a retenu que Mme [A] [C] a bénéficié d'une somme de 31.828,00 euros sous forme de remise de chèques de 2013 à 2018. Mme [C] ayant reconnu devant l'expert avoir bénéficié de remise d'espèces, le premier juge ne peut être suivi lorsqu'il écarte l'intégralité des remises d'espèces qui seront retenues pour une somme de 6.000,00 euros.

Ainsi de 2013 à 2018 pendant 53 mois, Mme [C] a perçu une somme de 31.828,00 + 6.000,00 = 37.828,00 euros, soit la somme de 714,00 euros. En retenant une dépense alimentaire d'[GV] [F] de 300,00 euros par mois, Mme [A] [C] a bénéficié sans justifier de son emploi au bénéfice de sa mère d'une somme de 414,00 x 53 = 21.942,00 euros dont elle doit le rapport à la succession.

Le jugement est réformé en ce sens.

2- Sur le recel :

Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits de succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l 'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation-rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Le recel correspond à toute fraude ayant pour but de rompre l'égalité des partages entre cohéritiers. Les sanctions du recel s'appliquent à toute personne qui est appelée à recueillir l'universalité ou une quote-part de la succession à un titre quelconque : héritiers légaux, les légataires universels ou à titre universel.

Le recel successoral suppose impérativement la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'héritier receleur, ce dernier ayant voulu s'approprier indûment des effets successoraux dans le but de nuire à ses cohéritiers et de rompre ainsi l'égalité du partage. Le recel implique, par essence, un dol commis au préjudice des copartageants, dont la partie qui l'invoque, doit apporter la preuve.

L'intention frauduleuse doit être certaine et le recel ne pourrait résulter ni d'une simple négligence, ni même d'une faute lourde, par exemple de simples omissions dans un inventaire. Pour caractériser le recel, il est nécessaire que le successible ait agi sciemment et de façon clandestine.

La charge de la preuve des éléments constitutifs du recel et en particulier de l'élément moral repose sur les consorts [C]. Ils produisent :

- une lettre recommandée en date du 04 septembre 2018 portant mise en demeure à Mme [A] [C] épouse [S] de transmettre la totalité des relevés des comptes ayant appartenu aux époux [C] [F] ouverts auprès de la [24] et de la [29] depuis le décès de [B] [C] le [Date décès 3] 2013, Mme [A] [C] n'ayant remis à ses frères et soeurs qu'une partie des relevés de la [24]. Dans ce courrier les consorts [C] estiment que leur soeur a bénéficié de retraits ou de chèques constituant des dons manuels qui doivent être rapportés à la succession.

- la réponse de Mme [A] [C] en date du 06 septembre 2018, indiquant que M [Z] [C] était venu en mars au domicile de leur mère récupérer tous les comptes bancaires ; qu'elle ignorait s'il existait d'autres comptes ; que le compte à la [29] avait dû être clôturé à la mort de leur père ; que leur mère qui avait toute sa lucidité gérait seule ses comptes ; que ses frères savaient pertinemment que depuis juin 2014, elle s'occupait de leur mère qui lui versait une compensation financière comme elle rétribuait leur frère aîné pour s'occuper du jardin. Elle précisait que [V] et [R] étaient venus, avec leurs épouses, vider la maison en son absence et sans son accord et ont changé les serrures.

Pour sa part, Mme [A] [C] produit :

- un courriel du 7 septembre 2018, par lequel elle propose à ses frères une réunion de famille. Ces derniers y répondent par courriel du 9 septembre 2018 qu'ils refusent et l'invitent à remettre à leur avocat les documents demandés.

- une lettre recommandée AR signé du 13 septembre 2018, par laquelle elle propose une réunion à son frère [V] et lui déclare : tu avais accepté de réintégrer les sommes que maman t'as distribuée, Sous la condition que j'en fasse de même ' De mon coté je suis entièrement d'accord avec le principe qui est le plus favorable pour tous. Nos frères et soeurs n'ont pas à être spoliés !!! Merci de réfléchir et de me faire savoir Ta décision.

- une lettre recommandée AR signé du 14 septembre 2018, par laquelle elle déclare à M [R] [C] : concernant les sommes que j'ai perçu pour m'occuper de maman et lui permettre ainsi de finir ses jours chez elle. Je sais que cela fait polémique, c'est pourquoi, dès le début, j'ai proposé de les réintégrer Sous condition que [V] en fasse de même. Car je ne suis pas certaine que tu sois informé de ce détail, détail qui a son importance ! [V] est tout aussi en tord que moi et s'enlise en le niant catégoriquement. En conclusion dans cette histoire, c'est [Z] et toi qui êtes lésés. Maintenant si tu préfères laisser assouvir la vengeance de [L], plutôt que de réfléchir par toi-même, vogue la galère ! ...

Au vu de ces éléments le premier juge a justement retenu que les termes de ces échanges et de leur chronologie ne rapportent pas la preuve que Mme [A] [C] a eu l'intention de dissimuler qu'elle avait perçu des sommes de la part de leur mère de sorte que l'élément intentionnel du recel n'est pas caractérisé, et que les conditions du recel successoral ne sont pas réunies.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [C] de leur demande d'application des peines du recel successoral et de demande en dommages intérêts de ce chef.

3- Sur les dommages intérêts

C'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'accusation de recel successoral injustifiée, alors que Mme [A] [C] proposait dès le début des opérations de liquidation partage de discuter des sommes reçues par les uns et les autres de la de cujus et en particulier des sommes qu'elle reconnaissait devoir, constituait une faute lui ayant causé un préjudice moral, qu'il a justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.000,00 euros.

Le jugement est confirmé sur ce point.

4- Sur le notaire :

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que compte tenu de la résistance de Me [O] à coopérer à l'expertise judiciaire, il convenait de désigner Me [J] [Y].

Le jugement est confirmé sur ce point.

5- Sur les demandes accessoires :

Chacune des parties succombe, chacune d'elle supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé que Mme [A] [C] épouse [S] doit rapporter à la succession d'[GV] [F] la somme de 15.900 euros,

Le réforme sur ce point et statuant à nouveau,

Dit que Mme [A] [C] épouse [S] doit rapporter à la succession d'[GV] [F] la somme de 21.942,00 euros,

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,

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