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TJ 69123, 8 mai 2025, RG 25/01615


Vérifier : TJ 69123, 8 mai 2025, RG 25/01615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/05/2025
Numéro
25/01615
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
681cf4e00bffc8ac951b22f0

Texte de la décision

3,674 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N° RG 25/01615 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WS6- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 08 Mai 2025

ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES

Nous, Perrine CHAIGNE, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 30.04.2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 06.02.2025,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 12.02.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu l’avis du collège en date du 24.04.2025, favorable à la poursuite de l’hospitalisation en soins en ambulatoires de [H] [Y],

Concernant :
Madame [H] [Y]
née le 01 Mai 1985 à [Localité 5]

Vu la saisine par requête du 27 Avril 2025 de Madame [H] [Y], patiente, actuellement en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires au centre hospitalier de [6] reçue au greffe le 02.05.2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier reçues le 05.05.2025 ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 05.05.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [H] [Y] assistée de 1Maître MOUILLON Edwige, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [X] [I], médecin de l’établissement, en date du 02.05.2025 que l’hospitalisation en soins ambulatoires de Madame [H] [Y] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient justifie le maintien en hospitalisation en soins ambulatoires ;

Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Madame [H] [Y]

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 08 Mai 2025
Le Juge
Perrine CHAIGNE

N° RG 25/01615 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WS6

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [H] [Y] le 08 Mai 2025,
L’intéressée,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre Maître MOUILLON Edwige, avocat de permanence le 08 Mai 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au CENTRE HOSPITALIER [6]le 08 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 08 Mai 2025
Le tiers demandeur,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 08 Mai 2025.
Le Greffier,

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