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TJ 69123, 8 mai 2025, RG 25/01675


Vérifier : TJ 69123, 8 mai 2025, RG 25/01675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/05/2025
Numéro
25/01675
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
681cf4e30bffc8ac951b233b

Texte de la décision

6,640 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Cécile WOESSNER

N° RG 25/01675 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XFH - Isolement
Monsieur [X] [J] [G]

ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 08 mai 2025 à 17 h 08

Par, Cécile WOESSNER, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 08 mai 2025 à compter de 09h46, après évaluation clinique par le Dr [R] le 08 mai 2025 à 9h, considérant que l'état du patient, Monsieur [X] [G], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 05 mai 2025 à 18H39 ;

Vu les informations délivrées en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] le 08/05/2025 , enregistrée le même jour à 14h47, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l'avis du Ministère public ;

Vu les observations de Maître PEROL FRANQUILLE Juliette concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Monsieur [X] [J] [G] aux motifs que la décision de placement à l’isolement ne précise pas de manière circonstanciée les éléments caractérisant l’existence d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et que les délais n’ont pas été respectés entre la précédente décision de mainlevée de la mesure d’isolement par le juge des libertés et de la détention et la nouvelle décision de placement à l’isolement prise le même jour ;

Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur [X] [J] [G] ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l'espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] permettent de constater qu’ensuite à la décision du juge ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement le 5 mai 2025 à 14h05, une nouvelle mesure a été prise le même jour à 18h39, sans justification de la survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient. En effet cette décision prise par le Dr [M] à ne mentionne pas la prise en compte de la mainlevée ordonnée le même jour, ni les éléments nouveaux justifiant la reprise de la mesure d’isolement. Les motifs visent une menace ou imminence de violence et hétéroagressivité, sans précision, et la synthèse des évaluations médicales comprend, pour l’évaluation de 18h, un copier-coller de l’évaluation du matin, soit antérieure à la levée, et pour l’évaluation de 20h, une présentation clinique inchangée.

Il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions légales en vigueur qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures, sans survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [X] [J] [G] ;

LE JUGE

Cécile WOESSNER

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] pour notification à Monsieur [X] [J] [G] le 08 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] le 08 Mai 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 08 Mai 2025.

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail à Maître PEROL FRANQUEVILLE le 08 Mai 2025;
Le Greffier,

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