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TJ 31555, 8 mai 2025, RG 25/01126


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Date
08/05/2025
Numéro
25/01126
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
681d23c00bffc8ac951b7fa7

Texte de la décision

4,508 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/01126 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCBF

le 08 Mai 2025

Nous, Marina GIRARD, Vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alexandra RIQUOIR, greffier ;

En présence de Mme [V] [N], interprète en arabe, , assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 07 Mai 2025 à 10h33, concernant :

Monsieur X se disant [M] [G]
né le 20 Août 1993 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 13/04/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Le conseil d’[M] [G] soulève l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en l'absence d'identification par un pays à ce jour.


MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article L 742-4 du CESEDA

En l'espèce, le juge des libertés la détention a prolongé la rétention d'[M] [G] par ordonnance du 13/04/2025 confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 15/04/2025.

Le 21 avril 2025, les autorités marocaines n'ont pas reconnu [M] [G] de sorte que la préfecture a saisi, le 23 avril 2025, les autorités consulaires algériennes et tunisiennes à [Localité 4] d'une demande d'identification en vue d'une délivrance d'un laissez-passer .

Des relances ont été faites auprès de ces autorités le 5 mai 2025, précision faite que les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités souveraines consulaires étrangères.

Il en résulte que l'autorité préfectorale justifie avoir effectué pendant la première période de prolongation de la rétention administrative les démarches nécessaires pour déterminer l'identification de l'intéressé pour obtenir un laissez-passer et mettre à exécution la mesure d'éloignement.

Ainsi, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.

Il convient en conséquence d'ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative d'[M] [G].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [M] [G] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’[1],

Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 13/04/2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 08 Mai 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail

signature de l’avocat
avocat avisé par mail

signature de l’interprète

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