TJ 31555, 8 mai 2025, RG 25/01104
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01104 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UB2E Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame [P]
Dossier n° N° RG 25/01104 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UB2E
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marina GIRARD, vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alexandra RIQUOIR, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 03/05/2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [V] [H], né le 09 Avril 1996 à [Localité 1] (GÉORGIE), de nationalité Géorgienne;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [V] [H] né le 09 Avril 1996 à [Localité 1] (GÉORGIE) de nationalité Géorgienne prise le 04/05/2025 par M. LE PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 04/05/2025 à 10h00 ;
Vu la requête de M. [V] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 06 Mai 2025 à 10h56 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07/05/2025 reçue et enregistrée le 07/05/2025 à 11h44 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, la vice-présidenta a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [I] [C], interprète en langue géorgienne, , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
In limine litis, le conseil de [V] [H] soulève la nullité de la procédure compte tenu du recours à l’interprétariat par ISM sans justificatif.
Il renonce à soulever l’incompétence de l’auteur de l’acte mais soulève:
- l’irrégularité de la procédure, la copie du registre n’étant pas actualisée faute de mentionner l’audience devant le tribunal administratif le 07mai 2025
- l’irrégularité du placement de [V] [H] ayant le statut de demandeur d’asile.
La personne retenue a été entendue en dernier en ses explications ;
MOTIFS
SUR LE MOYEN DE NULLITE
En vertu de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa (.....) de son placement en garde à vue, de ses droits.
Par ailleurs, l'article 706-71, aliéna 7, du Code de procédure pénale dispose qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications ; que cette disposition légale est applicable à la garde-à-vue.
En application des dispositions des articles R53-33 et suivants du code de procédure pénale modifiés par décret du 9 octobre 2024 en application de l'article 803-5 du code de procédure pénale, le recours à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle ne nécessite plus qu'il soit justifier d'une impossibilité de déplacement de l'interprète.
En conséquence, ce moyen sera rejeté, [V] [H] n’établissant pas par ailleurs l’existence d’un grief.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la non actualisation du registre
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
La décision relative au recours pendant devant le tribunal administratif ne constitue pas une pièce justificative utile dès lors que le juge judiciaire serait incompétent pour connaître de la contestation et en tout état de cause il ne s’agit que de la convocation à une audience et non le jugement du tribunal.
Sur l’irrégularité du placement de [V] [H] ayant le statut de demandeur d’asile.
Vu les articles L 542-2 et suivants du CESEDA et L 521-1
L’attestation de demande d’asile délivrée par la préfecture de la Haute-Garonne en mars 2025 est arrivée à échéance le 30 avril 2025 et n’a pas été renouvelée faute pour ce dernier de s’être présenté au rendez-vous à la préfecture ; celui-ci indiqué à l’audience qu’il n’y était pas allé parce qu’il était malade alors que dans sa contestation il précisait que c’était parce qu’il attendait la réponse à sa demande d’asile. Par ailleurs, son attestation n’a pas été renouvelée par le guichet unique de demande d’asile.
Par conséquent, il ne bénéficie plus d’un droit au séjour temporaire le temps de l’instruction de cette demande.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de motivation
En vertu de l'article L.741-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus à l'article L.731-1, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité administrative de prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
Il résulte des éléments produits que [V] [H] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français puisqu’il indique avoir perdu son passeport ; qu’il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente et ne présente pas des garanties de représentation suffisantes ; il ne justifie pas non plus d’éléments de vulnérabilité, la dépendance à la méthadone ne pouvant être considérée comme tel. Il se déclare marié et père d’une fille de quatre ans qui devraient bientôt arriver en France mais il ne produit aucun élément en ce sens.
L’autorité préfectorale justifie qu’elle a sollicité les autorités consulaires géorgiennes pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 5 mai 2025.
En conséquence, sa situation justifie la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [V] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 08 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
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L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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