TJ 31555, 8 mai 2025, RG 25/01100
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01100 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBX7 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame GIRARD
Dossier n° N° RG 25/01100 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBX7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marina GIRARD, vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alexandra RIQUOIR, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 04/05/2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [E] [O], né le 03 Octobre 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [O] né le 03 Octobre 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 04/05/2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 04/05/2025 à 15h30 ;
Vu la requête de M. [E] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 05 Mai 2025 à 14h34 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06/05/2025 reçue et enregistrée le 07/05/2025 à 11h03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, la vice-présidente a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [Z] [H], interprète en arabe, , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
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Le conseil de [E] [O] maintient l’incompétence de l’auteur de l’acte et le défaut de motivation et d’examen personnel de la situation de ce dernier.
La personne retenue a été entendue en dernier en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la compétence du signataire de la requête
La requête est signée par Mme [Y] [N].
Il résulte de la lecture de l’arrêté portant délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025 que celle-ci a bien délégation en vertu de l’article 3 en remplacement de Mme [F] et celle-ci en remplacement de M. [P] (art 1).
Sur le défaut de motivation
En vertu de l'article L.741-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus à l'article L.731-1, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité administrative de prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
Il résulte des éléments produits qu’[E] [O] indique à l’audience être entré en France depuis un mois mais qu’il souhaite aller en Allemagne car il doit travailler pour payer son passeur ; qu’il n’a aucun passeport en cours de validité ni d’adresse effective étant précisé qu’il a vu sa demande de visa refusée en décembre 2023 ; qu’il n’a aucun moyen de subsistance ; que lors de son audition le 3 mai 2025 il n’a fait état d’aucun état de vulnérabilité ou de handicap mentionnant par ailleurs vouloir refuser de quitter la France.
En conséquence, sa situation justifie la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [E] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 08 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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