TJ 93008, 5 mai 2025, RG 22/00219
Vérifier : TJ 93008, 5 mai 2025, RG 22/00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/00219 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V4PL
N° de MINUTE : 25/00435
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [U] [P]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Me Anne-sylvie SAURIN-THELEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 27
DEMANDEURS
C/
Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [C] [T] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Nathalie BENCHIMOL GUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1581
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [P] et Madame [C] [T] épouse [P] ont eu six enfants : Monsieur [B] [P] ; Madame [U] [P] ; Monsieur [R] [P] ; Monsieur [G] [P] ; Monsieur [S] [P] ; Monsieur [A] [P], décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 10] (93), sans descendants. Monsieur [A] [P] a laissé pour lui succéder ses parents et frères et sœur.
Monsieur [B] [P] et Madame [U] [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny Messieurs [R], [G] et [W] [P] et Madame [C] [P] par acte du 21 décembre 2021 et Monsieur [S] [P], par acte du 23 décembre 2023. Ils ont demandé au tribunal de :
- prendre acte des conclusions de [I] [M], Expert en écriture et documents, près la cour d’appel de Grenoble dans son rapport du 9 juin 2020,
Et Si le Tribunal l’estimait nécessaire :
- ordonner une expertise graphologique judiciaire du document du 10 avril 2019 à la charge des défendeurs
Puis
- dire que le document présenté comme le testament de Monsieur [A] [P] n’est pas de sa main, ni signé par lui,
- déclarer nul et de nul effet le document du 10 avril 2019 comme n’étant pas de la main du testateur,
- constater le faux et usage de faux, par les défendeurs et en tirer toutes conséquences
- constater le recel successoral des défendeurs et en tirer toutes conséquences juridiques au niveau de leurs droits dans la succession de Monsieur [A]
[P], et notamment dire que ces derniers ne pourront prétendre à aucune part
dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
- condamner solidairement les défendeurs à rembourser aux demandeurs les frais de la première expertise à hauteur de 880,80 euros
- condamner solidairement les défendeurs à payer à la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [B] [P] et Madame [U] [P], ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître SAURIN-THELEN, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils contestent notamment le testament de [A] [P], en ce qu'il les écarte de sa succession, et lègue à ses frères les parts sociales de ses sociétés SCI et SNC, outre les comptes bancaires associés, son assurance-vie, et à ses parents sa maison à Pavillon sous-bois et ses comptes bancaires personnels.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment:
- sursis à statuer sur la recevabilité des pièces 10 et 11 produites par Monsieur [B] [P] et Madame [U] [P], jusqu'à ce que le juge pénal fasse connaître sa décision ou que Monsieur [B] [P] et Madame [U] [P] les retirent des débats avant la décision pénale,
- ordonné une expertise graphologique du testament litigieux en date du 10 avril 2019 et désigné [V] [Z] expert près la cour d’appel de Paris pour y procéder,
- dit qu'il pourra si nécessaire s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
- rejeté en l'état les demandes relatives aux mesures conservatoires,
- rejeté le surplus des demandes.
L’expert a déposé son rapport le 30 juillet 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, Monsieur [B] [P] et Madame [U] [P] ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- dire et juger que le document présenté comme le testament de Monsieur [A] [P] n’est pas signé par lui au vu des conclusions de l’expertise graphologique ordonnée par le Tribunal
En conséquence :
- prononcer la nullité du document du 10 avril 2019 présenté comme le testament de [A] [P] car n’étant pas signé par lui
- constater la production et l’usage d’un faux par les défendeurs
- juger qu’il y a eu recel successoral de Monsieur [W] [P], Madame [C] [T], Monsieur [R] [P], Monsieur [G] [P], et Monsieur [S] [P],
- ordonner la sanction du recel successoral pour Monsieur [W] [P], Madame [C] [T], Monsieur [R] [P], Monsieur [G] [P], et Monsieur [S] [P], et les priver de tous droits dans la succession de Monsieur [A] [P], de sortes que ces derniers ne pourront prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés, - condamner solidairement les défendeurs à rembourser aux demandeurs les frais d’expertise à hauteur de 880,80 euros pour la première expertise graphologique non contradictoire et de 3.582 euros pour celle ordonnée par le Tribunal.
- condamner solidairement les défendeurs à rembourser aux demandeurs les frais d’huissier de justice pour la remise des assignations à hauteur de 110,18 euros,
- condamner solidairement les défendeurs à payer à la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [B] [P] et Madame [U] [P], ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
- débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs ont notamment fait valoir que si les défendeurs ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour violation du secret professionnel, le secret bancaire est pourtant inopposable aux héritiers et ayants droits. Ils indiquent ainsi que si les défendeurs se fondent sur l’adage « le criminel tient le civil en l’état » pour demander un sursis à statuer, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile. Sur la nullité du testament, les demandeurs font valoir que le testament olographe qui n’est pas écrit par le testateur dans sa totalité est nul. Ils affirment que le testament n’a été apporté à l’office notarial que 6 mois après le décès de feu [A] [P] et non lors du premier rendez-vous en février 2020, et qu’ils ont immédiatement contesté la signature et l’écriture du testament. Ils estiment en effet que cette signature et cette écriture ne peuvent être celles de leur défunt frère, dont la maladie à la date de la signature du testament l’empêchait de rédiger seul et sans aide. Ils indiquent en effet que [A] [P] souffrait d’un diabète depuis plusieurs années, ainsi qu’une rétinopathie qui l’empêchait d’avoir l’acuité visuelle suffisante pour la rédaction ou la lecture de documents. Ils soutiennent en outre que l’expertise graphologique a conclu que [A] [P] n’était pas l’auteur de la signature portée sur le testament olographe. Ils indiquent ainsi que les défendeurs ont produit un faux et fait usage de faux à leur encontre, et qu’ils se réservent de déposer plainte auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny. Enfin, Monsieur [B] [P] et Madame [U] [P] font valoir que le recel successoral consiste à détourner des biens, des actifs ou des droits d’une succession par un héritier ou plusieurs héritiers au détriment de ses cohéritiers. Ils déclarent que les défendeurs ont produit un faux testament dont le contenu privait Monsieur [B] [P] et Madame [U] [P] de tous droits sur la succession de leur frère, de sorte que le recel successoral est bien constitué, puisqu’il est avéré que le testament n’a pas été signé par [A] [P].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, Monsieur [R] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [S] [P] ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- statuant sur l’exploit introductif d’instance d’instance du 21 décembre 2021, et des dernières écritures écritures du demandeur du 6 novembre 2024,
- débouter [B] et [U] [P] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions, et dire n’y avoir lieu à entérinement des conclusions du rapport d’expertise du 30 juillet 2024 de l’Expert [Z], formellement contesté par les concluants, selon les motifs développés supra,
- condamner les demandeurs, [B] et [U] [P] à 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, sauf à parfaire, et aux entiers dépens, y compris tous les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [R] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [S] [P] ont notamment fait valoir que Madame [U] [P] et Monsieur [B] [P] les ont assignés en produisant essentiellement le rapport de Monsieur [M] du 9 juin 2021, établi à l’initiative des demandeurs sur des documents frauduleusement obtenus d’organismes bancaires et d’établissements de santé. Ils affirment que l’expertise ordonnée par ordonnance du 12 décembre 2023 n’a pris en compte que les documents frauduleux, et non les documents fournis postérieurement par les demandeurs au soutien de leurs prétentions. S’agissant des opérations d’expertise, les défendeurs soutiennent que l’expert s’est limité à un acte réalisé par le défunt il y a plus de 30 ans pour comparer la signature de ce dernier avec celle apposé sur le testament, et qu’il a ignoré tous les autres éléments récents. Ils ajoutent que l’expert a refusé 12 pièces produites le 8 avril 2024 par les défendeurs alors qu’aucun doute ne pouvait être émis quant à leur authenticité. Ils concluent ainsi à l’insuffisance des investigations menées par l’expert. Enfin, les défendeurs déclarent que si le défunt souffrait en effet de différentes affections, il conduisait, avait une activité professionnelle, se déplaçait seul, de sorte qu’il n’était nullement impotent et était largement en capacité de rédiger et signer un testament.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 16 décembre 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 février 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [W] [P] et Madame [C] [T]
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.
En l’espèce, la clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 décembre 2024. Les dernières conclusions de Monsieur [W] [P] et Madame [C] [T] ont été notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024.
Dès lors, les conclusions de Monsieur [W] [P] et Madame [C] [T] sont postérieures à l’ordonnance de clôture.
En conséquence, il convient de les déclarer irrecevables.
Sur la nullité du testament
Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
En l’espèce, Messieurs [R], [G] et [S] [P] produisent des attestations desquelles il ressort que [A] [P] voulait tester en leur faveur.
Ainsi Monsieur [N] [L] atteste le 8 septembre 2022, concernant Monsieur [A] [P] qu’il connaissait depuis environ 30 ans « (…)il m’a demandé « comment rédigé un testament », je lui ai conseillé de voir un avocat. Il voulait que ses affaires reviennent absolument à ses trois frères [R], [G], [S] les seuls avec qui il avait toujours travaillé, il insistait pour que je reste discret, c’était entre lui et moi. Il tenait beaucoup à ses parents et ses 3 frères [R], [G] et [S] [P]. »
Madame [P] [J] atteste le 22 juillet 2022 avoir été la compagne de [A] [P], que concernant sa santé « les choses ont empiré assez vite », « (…) il était impliqué dans de multiples sociétés pour des affaires avec ses frères, [R], [G] et [S], et comme il avait participé à la création de tout cela, il voulait absolument que ce patrimoine familial soit conservé intact par ses frères. C’est pour cela qu’il a toujours voulu leur transmettre tous ses avoirs de manière à ce qu’ils puissent continuer toutes les entreprises qu’ils avaient créée ensemble (…) ». Elle indique également l’avoir déposé « à plusieurs reprises chez son avocat à [Localité 12] (…) »
Monsieur [K] [O] atteste le 5 novembre 2022 avoir accompagné [A] [P] lors de plusieurs rencontres avec Maître Saulnier, avocat à [Localité 12] et que « lors de ces entretiens, [A] a exprimé sa volonté de léguer ses biens à ses trois jeunes frères, avec lesquels il était associé dans plusieurs entreprises. [A] a indiqué qu’il souhaitait répartir ses biens de manière égale entre ses trois petits frères. »
Il ressort de ces pièces que [A] [P] a exprimé la volonté de faire un testament en faveur de ses frères [R], [G] et [S] [P], mais aussi que sa santé s’est dégradée rapidement.
Or, pour être valable un testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
Messieurs [R], [G] et [S] [P] conteste l’expertise judiciaire et relèvent notamment que l’expert judiciaire « n’a pas pu analyser l’écriture du testament (faute d’éléments de comparaison) et ne s’est occupé que de la vérification de la signature et a décidé d’opérer exclusivement au regard d’un document de comparaison, savoir un acte reçu le 6 décembre 1991 et ses annexes de l’époque, outre une copie des statuts de la SCI [11] et d’une carte d’identité du défunt ».
Il sera relevé cependant que de nombreuses pièces ont dû être écartées pour des motifs différents, réduisant le champ d’analyse de l’expert.
Ainsi, par conclusions d’incident, Messieurs [R], [G] et [S] [P] avaient demandé le rejet des débats de la pièce 10 (rapport de Monsieur [I] [M], expert en écriture et documents, auprès de la cour d’appel de Grenoble du 9 juin 2021) et la pièce 11 (dossier médical de Monsieur [A] [P]) et ils ont déposé une plainte avec constitution de partie civile concernant ces pièces.
Le juge de la mise en état a sursis à statuer sur la recevabilité des pièces 10 et 11 produites par Monsieur [B] [P] et Madame [U] [P], jusqu’à ce que le juge pénal fasse connaître sa décision ou que Monsieur [B] [P] et Madame [U] [P] les retirent des débats avant la décision pénale.
Dans son rapport, page 18, l’expert judiciaire écrit « Vu le dire de Maître Nathalie BENCHIMOL-GUEZ visant le dépôt d’une plainte pénale avec constitution de partie civile (joint en copie et versé dans les annexes du rapport), le litige concernant les pièces de comparaison retenues par l’expert [M] (ci-dessous énumérées : extrait de la plainte) m’interdit pour le moment de les retenir. »
Il convenait dès lors pour l’expert judiciaire de travailler sur d’autres documents.
Messieurs [R], [G] et [S] [P] considèrent qu’il y avait d’autres documents de comparaison que les seuls utilisés par l’expert judiciaire.
Toutefois, dans son rapport, page 13, l’expert judiciaire indique « lundi 8 avril, (page 69) Mail de Maître Nathalie BENCHIMOL-GUEZ en copie à ses confrères : Dire et nouvelles pièces de comparaison en signature (versées page 74/75) ; (page 70) Mails aux conseils des parties et les accusés de réception : nous transmettons le dire et les nouvelles pièces de comparaison transmises par Maître Nathalie BENCHIMOL-GUEZ en précisant que certaines copies sont inexploitables, d’autres très partiellement et quelques-unes exploitables, même si elles manquent en pixels par endroits. Les conseils ont jusqu’au 16 avril pour valider ou rejeter ces pièces, après ce délai sans réponse de leur part, les signatures exploitables seront validées et retenues par l’expertise. ». L’expert judiciaire indique en page 14 de son rapport « mercredi 10 avril (page 71/72) Mail de Maître Sylvie SAURIN-THELEN en copie à ses confrères : Dire n°2, rejet des nouvelles pièces transmises par Maître Nathalie BENCHIMOL-GUEZ à l’exception de la plainte en date de 2013. Nouvelles pièces versées sur les statuts de la société [11] enregistrée au greffe le 17 mai 2006 ».
L’expert judiciaire écrit page 18 de son rapport « Les pièces de comparaison ne comportant aucun élément en écriture suffisant, en l’état nous ne pouvons faire un examen comparatif avec l’écrit du testament litigieux. Bien que les signatures de comparaison soient toutes de 1991, elles sont en nombre suffisant pour réaliser un examen comparatif avec la signature du testament litigieux. Les conseils présents sont d'accord pour l’expertise de la signature et selon le résultat de cet examen les pièces de comparaison en écritures seront indispensables ou non nécessaires. Les parties disposent jusqu’au 12 avril 2024 pour nous adresser de nouvelles pièces de comparaison de la main de Monsieur [A] [P], autres que celles figurant dans la pièce 10 des demandeurs. »
Or, dans la chronologie des opérations indiquée par l’expert judiciaire en page 14 de son rapport, aucun acte est mentionné entre le 10 avril et le 17 avril (date à laquelle Maître Nathalie BENCHIMOL-GUEZ demande un délai pour répondre aux dires n°2 de maître SAURIN-THELEN).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que bien que Messieurs [R], [G] et [S] [P] allèguent une multiplicité d’éléments de comparaison, l’expert judiciaire n’a pas eu la même lecture sur la possibilité d’exploitation des documents présentés et c’est avec l’accord des parties qu’il a été décidé de ne travailler que sur la signature. Les parties ne pouvaient ignorer que l’expertise sur la signature pouvait avoir des conséquences sur l’ensemble du texte litigieux.
En conclusion de son rapport, page 49, [V] [Z], expert judiciaire écrit « Après avoir examiné et confronté :
chez le notaire Maître [X] [Y] : l’original du testament litigieux en date du 10 avril 2019,
chez le notaire Maître [X] [Y] : les pièces de comparaison concernant l’acte de vente du 06 décembre 1991 et ses annexes
La pièce de comparaison transmise en copie par le notaire Maître [X] [Y] : CNI délivrée le 27 juillet 2013 et les pièces de comparaison validée par les conseils et les parties :
Je suis en mesure de conclure de la façon suivante
A la question Monsieur [A] [P] est-il l’auteur de la signature portée sur le testament olographe du 10 avril 2019 :
La réponse est NON. »
Dès lors, il n’est pas établi que [A] [P] a signé le testament litigieux du 10 avril 2019.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du document du 10 avril 2019 présenté comme le testament de [A] [P] car n’étant pas signé par lui.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
L’existence d’un recel implique de rapporter la preuve de faits matériels, qui manifestent l’intention de l’héritier de porter atteinte à l’égalité du partage, peu important la nature des moyens mis en œuvre.
Un héritier ne peut être frappé des peines de recel que lorsqu’est rapportée la preuve de sa mauvaise foi et de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil, d’avoir voulu s’assurer un avantage à l’encontre de son cohéritier.
Ce n’est pas à l’héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi.
En l’espèce, s’il apparaît que le testament n’a pas été signé par [A] [P], Monsieur [B] [P] et Madame [U] [P] ne démontrent ni dans quelle condition la signature litigieuse a été apposée, ni quel héritier aurait fait le recel successoral et à quel moment.
Dès lors, les conditions du recel ne sont pas remplies.
En conséquence, les demandes au titre du recel successoral seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.
Statuant en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront partagés en parts égales entre les parties, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les demandes relatives au paiement de la première expertise non contradictoire et des frais d’huissier seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort ;
DECLARE irrecevables les conclusions de Monsieur [W] [P] et Madame [C] [T] ;
PRONONCE la nullité du document du 10 avril 2019 présenté comme le testament de [A] [P] car n’étant pas signé par lui ;
REJETTE les demandes au titre du recel successoral ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes relatives au paiement de la première expertise non contradictoire et des frais d’huissier ;
DIT que les dépens seront partagés en parts égales entre les parties, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 05 mai 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.