TJ 93008, 9 mai 2025, RG 25/03982
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03982 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DNN
MINUTE:25/866
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [H]
née le 14 Mars 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d=hospitalisation: L=EP[6]
Présente assistée de Me Cecilia COELHO, avocat commis d=office
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L=EP[6]
Absente
TIERS A L=ORIGINE DE L=HOSPITALISATION
Madame [Z] [X]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 mai 2025
Le 28 avril 2025, la directrice de L=EP[6] a prononcé la décision d=admission en soins psychiatriques de Madame [I] [H].
Depuis cette date, Madame [I] [H] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=EP[6].
Le 05 mai 2025, la directrice de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Madame [I] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 mai 2025.
A l=audience du 09 mai 2025, Me Cecilia COELHO, conseil de Madame [I] [H], a été entendu en ses observations.
L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [I] [H] présentée par [Z] [L] le 28 04 2025 en qualité de fille;
Vu le certificat médical initial établi le 28 04 2025 par le Dr [W] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de [6] en date du 29 04 2025 à effet au 28 04 2025 prononçant l’admission de [I] [H] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 04 2025 par le Dr [Y];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 04 2025 par le Dr [K];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 04 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [I] [H];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 05 05 2025;
Vu l’avis motivé établi le 07 05 2025 par le Dr [J];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07 05 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 09 05 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[I] [H] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de [6] sans son consentement le 28 04 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical initial établi le 28 04 2025 par le Dr [W] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : délire de persécution avec adhésion totale, risque imminent de mise en danger, anosognosie, ambivalence aux soins, doute sur éléments hallucinatoires.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment irritabilité, tension psychique, discours circonlocutoire et digressif centré sur des idées délirantes de persécution avec adhésion totale, rationalisation des troubles, risque de mise en danger, anosognosie totale, ambivalence aux soins et concluaient que la prise en charge de [I] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 07 05 2025 constatait que la patiente conservait un discours véhiculant des idées délirantes de persécution, que son humeur était irritable, ses affectes émoussés et son anosognosie totale.
L’avis précisait que l’état de santé de [I] [H] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, [I] [H] déclarait que ça ne se passe pas très bien, qu’elle est contrainte, cela fait des années qu’ils sont derrière elle, cela fait dix ans qu’elle est séquestrée, elle est victime d’une escroquerie en bande organisée dans le cadre de l’acquisition de son logement. Ce n’est pas sa première hospitalisation en psychiatrie mais c’est une combine. Elle ne pense pas avoir besoin de traitement, c’est pour la rendre encore plus malade. Elle n’a pas besoin de rester à l’hôpital, elle n’est pas « cinglée », ne se balade pas avec un couteau.
Le conseil de [I] [H] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et que la procédure relative à l’admission de [I] [H] en hospitalisation complète est régulière, nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [I] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [I] [H]
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 09 mai 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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