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TJ 33063, 9 mai 2025, RG 22/05417


Vérifier : TJ 33063, 9 mai 2025, RG 22/05417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
22/05417
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
681e4408887d03aa69fcc200

Texte de la décision

7,083 caractères

N° RG 22/05417 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W27O

7E CHAMBRE CIVILE INCIDENT SURSIS À STATUER RENVOI À LA MISE EN ÉTAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE

54G

N° RG 22/05417
N° Portalis DBX6-W-B7G-W27O

N° de Minute : 2025/

AFFAIRE :

[F] [Y] épouse [J]
[Z] [J]

C/

MMA IARD SA DIFFAZUR SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Grosse Délivrée
le :
à

SCP BAYLE JOLY
SELARL KPDB INTER BARREAUX
Me Delphine THIERY

N° RG 22/05417 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W27O

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,

assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS

Madame [F] [Y] épouse [J]
née le 15 Août 1967 à [Localité 12] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Z] [J]
né le 03 Juin 1965 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SA MMA IARD en qualité d’assureur de responsabilité décennale et civile de la SA DIFFAZUR
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

SA DIFFAZUR
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 1]

représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de responsabilité décennale et civile de la SA DIFFAZUR
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par devis accepté le 04 juin 2020 suivi de deux avenants, Madame [F] [Y] épouse [J] et Monsieur [Z] [J] ont conclu avec la SA DIFFAZUR, alors assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société d’assurances mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, un contrat portant sur la construction d’une piscine et de ses abords sur leur terrain situé au [Adresse 4] à [Localité 10] (33), pour un prix total de 52 092 euros TTC.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 juillet 2021.

Reprochant à l’entreprise une inexécution de ses obligations de conseil et de résultat, les époux [J] ont, par acte du 26 juillet 2022, fait assigner la SA DIFFAZUR devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil.

Par actes du 13 février 2023, la SA DIFFAZUR a fait assigner devant le même tribunal en garantie ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal a :
- débouté Madame [F] [J] et Monsieur [Z] [J] de leurs demandes au titre de l’absence des buses, du rideau électrique de piscine et de la perte de la garantie décennale,

- débouté Madame [F] [J] et Monsieur [Z] [J] ainsi que la SA DIFFAZUR de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- pour le surplus, ordonné avant dire droit une mesure d’expertise confiée à Monsieur [R] [G],
- sursis à statuer sur les autres prétentions des parties, y compris reconventionnelles ainsi que sur les frais irrépétibles et dépens à l’exception de ceux afférents à la partie de l’instance concernant la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
- invité les parties à faire valoir, par voie de conclusions ultérieures, leurs observations quant à l’application de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil,
- rejeté la demande de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SA DIFFAZUR aux dépens de la partie de l’instance concernant la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La SA DIFFAZUR a formé contre cette décision un appel limité au rejet de l’ensemble de ses demandes dirigées contre ses assureurs, à la décision de sursis à statuer et à la condamnation aux dépens.

Par conclusions incidentes adressées par voie électronique les 13 septembre et 05 décembre 2024, la SA DIFFAZUR demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] à intervenir.

Par conclusions incidentes adressées par voie électronique le 09 avril 2025, les époux [J] ne s’opposent pas à la demande de sursis.

Par conclusions incidentes adressées par voie électronique le 10 avril 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités s’associent à la demande de sursis.

Par avis du 14 novembre 2024, il a été proposé aux parties constituées de déposer leurs dossiers au greffe de la juridiction avant le 25 avril 2025, dans les conditions prévues par l’article 806 du code de procédure civile et elles ont été informées de la date de mise à disposition au greffe de la présente ordonnance pour le 09 mai 2025, avec indication du magistrat en charge du dossier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l'article 789 du même code.

En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice si cette mesure n'est pas imposée par la loi.

En l’espèce, un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Les parties se prévalent à juste titre d’un nouveau motif de sursis, relatif à l’appel partiel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 20 mars 2024 ayant rejeté les demandes contre la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Ce n’est qu’au vu d’une décision à intervenir sur cette demande que les parties pourront poursuivre leur action et chiffrer leurs demandes.

Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties, en ce compris les dépens, dans l’attente de la décision de la cour d’appel à intervenir.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT qu’il est sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties, dans l'attente de la décision de la cour d’appel de Bordeaux à intervenir sur l’appel interjeté le 17 avril 2024 contre la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 mars 2024 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2025 ;

DIT qu’il est sursis à statuer sur les dépens.

La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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