TJ 33063, 6 mai 2025, RG 22/05979
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Texte de la décision
N° RG 22/05979 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWZ6
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
et
EXPERTISE
28A
N° RG 22/05979 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWZ6
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[O] [X], [G] [X]
C/
[M] [D], [V] [LN], [E] [PO] [X] épouse [R], [E] [CK] [X] épouse [J], [C] [X] épouse [F], [P] [X], [V] [X], [A] [X], [S] [X]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Benoît BOUTHIER
Me Mathilde GALTIER
N° RG 22/05979 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWZ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Patricia COLOMBET, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Madame [O] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 19]
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 20]
Toutes deux représentées par Me Mathilde GALTIER HUAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [M] [D]
de nationalité Française
[Adresse 12],
[Localité 20]
Monsieur [A] [X]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 20]
Tous deux représentés par Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [V] [LN]
de nationalité Française
[Adresse 12],
[Localité 20]
Madame [E] [PO] [X] épouse [R]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 17]
Madame [E] [CK] [X] épouse [J]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 16]
Madame [C] [X] épouse [F]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 20]
Madame [P] [X]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 15]
Madame [V] [X]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 27]
Monsieur [S] [X]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 18]
Tous les 7 défaillants
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2001 M. [H] [X], Mme [V] [LN], M. [A] [X] et Mme [M] [D] ont acquis à hauteur d’1/4 chacun une maison d’habitation avec jardin attenant située [Adresse 42] sur la commune de [Localité 45] cadastré section A n°[Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26].
Selon état descriptif de division en date du même jour ils ont procédé à la division en 3 lots et au partage de cet ensemble immobilier qu’ils ont soumis au statut de la copropriété.
Aux termes de ce partage :
- le lot n° 1 constitué par la maison d’habitation (bâtiment A) et la jouissance exclusive d’un jardin est demeuré la propriété indivise des acquéreurs,
- le lot n°2 constitué par un 1er appartement dans un bâtiment B à construire a été attribué au couple [H] [X]/[V] [LN],
- le lot n° 3 constitué par un 2èmeappartement dans un bâtiment B à construire a été attribué au couple [A] [X]/[M] [D].
M. [H] [X] est décédé à [Localité 31] (33) le [Date décès 9] 2019, laissant pour lui succéder en l’absence de postérité :
- ses frères et soeurs : Mme [E] [PO] [R], Mme [E] [CK] [J], Mme [C] [F], Mme [P] [X], Mme [V] [X], M. [A] [X],
- ses nièces et neveu venant en représentation de leur père pré-décédé [K] [X] frère du de cujus : Mme [O] [X], Mme [G] [X] et M. [S] [X].
Il dépend de la succession de M. [H] [X], un véhicule TOYOTA RAV4, une moto KTM modèle 125 DUKE,un bateau ZODIAC, un scooter HONDA JF05A, un compte épargne salariale, ses droits dans l’immeuble [Adresse 42] sur la commune de [Localité 45] à savoir 1/4 indivis du bâtiment A et la moitié indivise du bâtiment B.
Invoquant le blocage des opérations successorales confiées à Maître [Y] [W], notaire à [Localité 31], malgré les démarches amiables en ce sens, Mme [O] [X] épouse [I] et Mme [G] [X] ont par actes en date des 30 juin, 8, 11, 12, 13,et 28 juillet 2022 assigné devant la présente juridiction Mme [E] [PO] [R], Mme [E] [CK] [J], Mme [C] [F], Mme [P] [X], Mme [V] [X] , M. [A] [X] , M. [S] [X], Mme [M] [D] et Mme [V] [LN] aux fins de partage des indivisions successorale et conventionnelles.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Mme [O] [X] épouse [I] et Mme [G] [X] demandent au tribunal au visa des articles 815 et suivants du code civil , 1377 et suivants du code de procédure civile de :
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [H] [X],
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision portant sur le lot n° 1 de l’immeuble sis [Adresse 42] sur la commune de [Localité 45] cadastré section A n°[Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] et existant entre M. [H] [X], Mme [V] [LN], M. [A] [X] et Mme [M] [D],
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision portant sur le lot n° 2 du même immeuble et existant entre la succession de M. [H] [X] et Mme [V] [LN],
- ordonner la licitation desdits immeubles, lots n° 1 et 2 sis [Adresse 42] sur la commune de [Localité 45] cadastré section A n°[Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26],
- désigner la Président de la Chambre des notaires afin de procéder aux opérations avec faculté de délégation,
- dire que le notaire devra procéder à l’interrogation du fichier [40],
- condamner M. [A] [X] au règlement d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 9] 2019 :
- d’un montant de 1.100 euros mensuel au profit de l’indivision portant sur le lot n° 2 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 42] sur la commune de [Localité 45] cadastré section A n°[Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26],
-d’un montant de 1.050 euros mensuel au profit de l’indivision portant sur le lot n° 1 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 42] sur la commune de [Localité 45] cadastré section A n°[Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26],
- condamner M. [A] [X] au règlement d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 9] 2019 afférente à la jouissance des biens suivants :
- un véhicule TOYOTA modèle RAV 4 immatriculé [Immatriculation 29],
- un scooter de marque HONDA modèle JF05 A immatriculé 7808-QW-33,
- un bateau de type ZODIAC, marque CHEROKEE,
- une moto de marque KTM modèle DUKE,
- dire que la somme de 10.000 euros versée par le défunt sur le compte indivis devra intégrer l’actif successoral à partager ainsi que le quart du solde du compte indivis ouvert à la [34] (dont les co-titulaires sont M. [H] [X], Mme [V] [LN], M. [A] [X] et Mme [M] [D]), avant la réalisation de ce virement (soit le quart de 129,33 euros), soit une somme de 10.032,35 euros,
- condamner M. [A] [X] aux peines de recel successoral sur le somme de 10.000 euros détournée sur le compte indivis et le priver de tous droits sur cette somme,
- débouter M. [A] [X] et Mme [M] [D] de l’ensemble de leurs demandes,
- juger que chaque partie supportera les frais d’avocat qu’il a exposés,
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2024 et auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, M. [A] [X] et Mme [M] [D] entendent voir quant à eux sur le fondement des articles 815 et suivants, 824 et suviants et 835 et suivants du code civil :
à titre principal
-ordonner devant tel notaire qu’il plaira de désigner, la réitération du partage selon les modalités essentielles déterminées au sein du projet établi par Maître [W] notaire à [Localité 31] le 30 août 2019 (pièce n° 6 des demandeurs)
à titre subsidiaire et reconventionnel, si le tribunal estimait qu’aucun accord valant partage n’était intervenu
- ordonner l’ouverture et la réalisation des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision née consécutivement au décès de [H] [X],
- juger que le lot n° 3 déjà attribué à M. [A] [X] et à Mme [M] [D] le 17 août 2001 ne sera pas inclus dans la masse à partager,
- ordonner l’attribution éliminatoire au profit de M. [A] [X] et de Mme [M] [D] des droits détenus par Mesdames [O] et [G] [X],
- juger en tant que de besoin, que l’attribution éliminatoire du lot n° 2 ne profitera qu’à M. [A] [X],
- commettre tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
- ordonner au notaire désigné de calculer la soulte qui sera due à Mesdames [O] et [G] [X] en prenant pour base les valeurs des droits immobiliers suivantes:
-75.000 euros pour le lot n° 1
-280.000 euros pour le lot n° 2
- rappeler que les opérations de comptes d’administration entre indivisaires intègreront les dépenses nécessaires ou conservatoires effectuées dans l’intérêt de l’indivision et dont il sera justifié
en tout état de cause
- débouter Mesdames [O] et [G] [X] de leurs demandes tendant à la licitation des biens indivis,
- condamner Mesdames [O] et [G] [X] aux entiers dépens.
Mme [E] [PO] [R], Mme [E] [CK] [J], Mme [C] [F], Mme [P] [X], Mme [V] [X], M. [S] [X], et Mme [V] [LN], n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 20 février 2025.
MOTIVATION
1-SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DES INDIVISIONS SUCCESSORALE ET CONVENTIONNELLES
Les requérantes soutiennent qu’aucun accord n’est intervenu sur le projet de partage successoral établi en 2019 par Maître [W]. Elles exposent que si elles ont pu donner leur assentiment sur la valeur des biens immobiliers indivis telle qu’indiquée dans le projet de partage 2019, elles ont manifesté leur désaccord sur la valeur du véhicule RAV4 retenue et ont émis des contestations sur l’absence de valeur du scooter et moto dépendant de la succession de [H] [X] et de prise en compte des fruits dus à l’indivision du fait de l’ occupation des biens indivis , ce qui justifie l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [H] [X] mais également des indivisions conventionnelles superposées . Elles ajoutent que le partage ne peut plus avoir lieu selon les modalités retenues en 2019 prenant en compte une valorisation manifestement sous-estimée des biens indivis.
A titre principal, M. [A] [X] et Mme [M] [D] s’opposent à l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de l’indivision invoquant au visa de l’article 835 du code civil l’accord des copartageant sur le partage et ses modalités. Ils invoquent à ce titre un courriel du notaire en date du 25 octobre 2019. Ils font valoir que les interrogations des requérantes sur la valeur anecdotique des biens mobiliers ne saurait remettre en cause l’existence de l’accord intervenu sur le partage en 2019, pas plus que leurs contestations émises postérieurement par l’intermédiaire de leur conseil. Ils font valoir que l’accord sur les conditions essentielles du partage suffit à la formation du contrat et que les biens immobiliers ont été valorisés selon des évaluations parfaitement conformes au prix du marché de l’époque ce que n’avaient pas contesté les requérantes et qu’elles ne peuvent remettre en caus en produisant des évaluations postérieures.
A titre subsidiaire M. [A] [X] et Mme [M] [D] souhaitent que le partage soit réalisé.
Sur ce,
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du même code le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s’ensuit que toute demande en partage judiciaire est exclue lorsque le partage est déjà intervenu régulièrement et de manière non fictive.
Le partage amiable n’étant soumis pour sa validité à aucune forme, tel que rappelé à l’article 835 du code civil, le partage verbal y compris d’une indivision immobilière est admis; sa régularisation sous forme authentique n’étant requise non pour sa validité mais uniquement pour assurer l’effectivité de sa publicité obligatoire.
Le partage amiable ne saurait toutefois avoir été réalisé en l’absence d’accord de tous les copartageants sur son principe et ses modalités.
Certes il résulte du courriel du 25 octobre 2019 émanant de Maître [W] notaire, que Mme [G] [X] et de Mme [O] [X] avaient donné à cette date leur accord sur la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession de [H] [X] telle que retenue sur le projet d’acte de partage établi le 30 août 2019 par Maître [W].
Toutefois , il résulte de ce courriel qu’elles étaient en désaccord avec la valeur pour mémoire retenue par le notaire pour le véhiucle RAV 4, le scooter et la moto dépendant de la succession de [H] [X] puisqu’elles demandaient à ce que cette valeur soit fixée à 600 euros et sollicitaient des justificatifs de professionnels sur l’absence de valeur de la moto et du scooter. Ce courriel est par ailleurs taisant sur l’accord des deux nièces du défunt sur les attributions et soultes proposées dans le projet d’acte de partage du 30 août 2019.
Au surplus, il n’est justifié par aucune pièce de l’accord donné par tous les autres héritiers sur ce projet de partage avant l’introduction de l’instance.
Il n’est donc pas démontré par M. [A] [X] et Mme [M] [D], qui ont la charge de la preuve de ce qu’un partage des biens indivis est déjà intervenu.
Il n’est pas discuté que suite au décès de M. [H] [X] ses frères et soeurs soit Mme [E] [PO] [R], Mme [E] [CK] [J], Mme [C] [F], Mme [P] [X], Mme [V] [X] , M. [A] [X] et ses neveu et nièces, Mme [O] [X], Mme [G] [X] et M. [S] [X] venant en représentation de leur père pré-décédé, [K] [X] frère du de cujus, sont en indivision sur le patrimoine successoral constitué à l’actif :
- d’un véhicule TOYOTA RAV4 immatriculé [Immatriculation 29]
- une moto KTM 125 DUKE immatriculée [Immatriculation 14]
- un bateau ZODIAC
- un scooter HONDA JF05A
- un compte épargne salariale auprès de [30]
- du quart d’un compte chèque intitulé “Syndic Copr [X] [LN] [D]” compte en indivision avec M.[A] [X], Mme [V] [LN], et Mme [M] [D] à hauteur d’1/4 chacun )
- le quart indivis du lot n°1 bâtiment A de l’immeuble [Adresse 43] à [Localité 45], bien en indivision avec M.[A] [X], Mme [V] [LN], et Mme [M] [D] à hauteur d’1/4 chacun,
- la moitié indivise du lot n° 2 bâtiment B de l’immeuble [Adresse 43] à [Localité 45], bien en indivision avec Mme [V] [LN], détentrice de l’autre moitié indivise.
Les requérantes comme les défendeurs constitués souhaitent sortir de ces indivisions successorale et conventionnelles mais ne sont pas parvenus à un partage amiable malgré les démarches en ce sens, ce qui justifie d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorale et conventionnelles existant entre les parties.
Les indivisions portant sur des biens immobiliers soumis à publicité foncière il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations ci-dessus ordonnées selon mission qui sera détaillée au dispositif.
En l’absence d’accord des parties il convient de désigner le Président de la [37] pour procéder auxdites opérations avec faculté de délégation à tous notaires de sa chambre à l’exception de Maître [Y] [W] notaire à [Localité 31] et de tous membres de son office, vainement intervenu dans le cadre d’un partage amiable.
2-SUR LES MODALITÉS DU PARTAGE
A- l’exclusion du lot n° 3 de la masse à partager
M. [A] [X] et Mme [M] [D] entendent voir exclure de la masse à partager lot n° 3 de l’ensemble immobilier de [Localité 44] qui leur appartient exclusivement, ce que ne remettent pas en cause les requérantes et sera uniquement rappelé.
B- sur la licitation des lots 1 et 2 de l’immeuble du [Localité 36]
Les requérantes sollicitent sur le fondement de l’article 1377 du code civil la vente par adjudication des lots indivis n° 1 et 2 de l’ensemble immobilier de [Localité 44] sur une mise à prix de 40.000 euros pour le lot n°1 et de 180.000 euros pour le lot n° 2 au motif que la valeur vénale du lot n° 1 se situe entre 75.000 et 90.000 euros, et celle du lot n° 2 à 400.000 euros.
Pour s’opposer à cette licitation M. [A] [X] et Mme [M] [D] font valoir d’une part, que celle-ci n’est pas possible du fait de l’imbrication des lots 1 et 2 avec le lot 3 sont ils sont propriétaires exclusifs. D’autre part, ils sollicitent au visa de l’article 824 du code civil, l’attribution éliminatoire des droits indivis des requérantes sur les lots n° 1 et n° 2 du bien immobilier du [Localité 36] précisant qu’étant occupants et propriétaires du lot n° 3 imbriqué et contigu aux deux autres lots ils ont tout intérêt à l’attribution de ceux-ci contre paiement d’une soulte. Ils indiquent que les autres héritiers sont d’accord avec leur demande et au vu des critiques des requérantes proposent de limiter l’attribution éliminatoire des parts des requérantes sur dans le lot n° 2 au seul [A] [X] . Ils soulignent que les requérantes n’expliquent pas en quoi l’attribution éliminatoire de leur part dans les lots 1 et 2 leur cause préjudice compte tenu de la soulte qui leur sera versée en contrepartie pour les
remplir de leurs droits. Ils demandent qu’il soit pris pour base pour le calcul de la soulte, la valeur des droits immobiliers suivants : 75.000 euros pour le lot n° 1 et 280.000 euros pour le lot n° 2 les dépenses nécessaires qu’ils ont exposés dans l’intérêt de l’indivision.
Les requérantes s’opposent à l’attribution éliminatoire sollicitée, au motif d’abord que Mme [D] ne dispose d’aucun droit sur l’indivision successorale et qu’elle n’est pas plus indivisaire du lot n° 2 du bâtiment B de sorte qu’en toute hypothèse elle ne peut pas bénéficier d’une attribution éliminatoire de leurs parts au titre du lot n°2. Elles font ensuite valoir que les conditions pour bénéficier de l’attribution éliminatoire ne sont pas plus remplies par M. [A] [X], dès lors qu’il est le seul indivisaire à demander cette attribution. Elles considèrent en effet qu’il ne peut se déduire des attestations des héritiers non constitués versées au débat par M. [A] [X] et Mme [M] [D] leur consentement à rester dans l’indivision sur les lots 1 et 2. Les requérantes rappellent qu’au surplus l’attribution éliminatoire n’est pas un droit pour les indivisaires et qu’en l’espèce elle est de nature à compliquer les opérations de partage, que de nombreuses parties sont défaillantes et que des incertitudes existent sur la valeur actuelle des biens immobiliers indivis.
Sur ce,
Selon l’article 826 du code civil :“L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.”
Il ressort de ces dispositions un principe de partage en nature de l’indivision, principe qui n’est toutefois pas absolu, notamment à l’aune de l’article 1686 du même code, selon lequel :“Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.”
Il convient de rappeler que les requérantes sollicitent uniquement la vente sur adjudication des lots n°1 et n° 2 de l’immeuble sis [Adresse 42] à [Localité 44] et non de la totalité de l’ensemble immobilier , la demande ne portant pas sur le lot n° 3 , sur lequel M. [H] [X] n’avait aucun droit s’agissant d’un bien propriété exclusive de M. [A] [X] et Mme [M] [D] ainsi que rappelé plus haut.
Il n’est en rien établi l’impossibilité matérielle de vendre les lot n° 1 et n° 2 séparément du lot n° 3 étant rappelé que si les 3 lots sont situés sur les mêmes parcelles, ils constituent des logements distincts et autonomes : le lot 1 correspondant à un bâtiment A composé d’une maison avec jardin, les lots n° 2 et 3 constituant des appartement distincts au sein d’un bâtiment intitulé B.
L’article 824 du code civil dispose que si les indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut à la demande de l’un ou de l’autre d’entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l’application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui demande le partage.
S’il n’existe pas dans l’indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d’y participer, s’ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l’indivision est augmentée à proportion de son versement.
Seul un indivisaire peut demander l’attribution éliminatoire des parts d’un autre indivisaire.
Si ainsi que déjà exposé, M. [A] [X] et Mme [M] [D] sont propriétaires indivis avec les héritiers de [H] [X] du lot n° 1, en revanche seul M. [A] [X], en sa qualité d’héritier de [H] [X] est propriétaire indivis avec les autres héritiers de celui-ci et Mme [V] [LN] du lot n° 2 ; Mme [M] [D] ne dispose quant à elle d’aucun droit sur ce lot, de sorte qu’elle ne peut solliciter l’attribution éliminatoire des parts des requérantes dans le lot n° 2.
Cinq des co-indivisaires des lots n° 1 et 2 (Mme [P] [X], Mme [B] [X], M. [S] [X], Mme [V] [X] et Mme [C] [X]) attestent de leur accord pour que [A] [X] puisse procéder à la demande d’attribution éliminatoire pour effectuer le rachat des parts de ses nièces [G] [X] et [O] [X] épouse [I] dans ce lot. Toutefois, ainsi que souligné par les requérantes il ne peut se déduire de cet accord, que ces héritiers entendent rester dans l’indivision avec M. [A] [X] sur les lots n°1 et 2 ; le projet d’acte de partage du mois d’août 2019 non contesté par ces co-indivisaires semblant révéler leur intention contraire. De plus Mme [E] [PO] [X] épouse [R] également co-indivisaire ne s’est pas prononcée.
Il n’est donc pas établi que l’ensemble des co-indivisaires des lots n° 1 et n° 2 à l’exception de Mesdames [G] et [O] [X], souhaitent rester dans l’indivision sur ces deux lots, de sorte que les conditions de l’attribution éliminatoire prévues à l’article 824 du code civil précitées ne sont pas remplies .
En toute hypothèse, il résulte des écritures des défendeurs constitués que M.[A] [X] entend se voir attribuer aux termes du partage successoral et conventionnel, les lots n° 1 (avec sa compagne) et 2 , ayant intérêt à ce que ces biens contigus au lot n° 3 lui appartenant ainsi qu’à Mme [M] [D], ne soient pas vendus à des tiers.
Or il n’est en rien démontré que M. [A] [X] et Mme [M] [D] ne seraient pas en mesure de s’acquitter des soultes dues en contrepartie de cette attribution à l’encontre des co-propriétaires de ces biens indivis qui ne souhaiteraient pas rester dans l’indivision. Il versent d’ailleurs au débat un accord de principe du [38] en date du 30 juillet 2022 pour un montant de 152.680 euros couvrant largement le montant de la soulte à la charge de M. [A] [X] telle que calculée par Maître [W] dans le projet de partage du 30 août 2019, sur la base de la valeur des immeubles que les parties avaient retenues. En l’état des pièces communiquées rien ne permet d’affirmer qu’ils ne pourraient pas obtenir un prêt plus élevé dans l’hypothèse où la soulte due par eux serait plus conséquente suite à une révision de la valeur vénale des lots n° 1 et n° 2.
La demande de licitation judiciaire des lots indivis n° 1 et 2 de l’ensemble immobilier de [Localité 44] sollicitée par [G] et [O] [X] est donc à ce jour prématurée dans la mesure où les opérations de liquidation/partage viennent tout juste d’être ordonnées dans le cadre judiciaire, qu’il n’est pas démontré que ces lots ne peuvent être facilement partagés ou attribués à M. [A] [X] et Mme [M] [D], tandis que la fixation du prix de mise en vente sur adjudication des parcelles n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 10] nécessite au préalable la détermination de la valeur vénale des deux lots au plus près du partage.
Compte tenu du désaccord entre les parties constituées sur cette valeur, dont la détermination est nécessaire également pour la fixation de la soulte qui serait due par les coindivisaires attributaires de ces lots,il convient d’ordonner une expertise qui sera confiée à M. [Z] [N] selon mission détaillée au dispositif et dont l’avance des frais sera mise à la charge des requérantes étant rappelé que le coût définitif de cette expertise sera employé en frais priviliégiés de partage.
C- sur les actifs bancaires
- l’intégration de la somme de 10.032,35 euros à l’actif successoral
Les requérantes expliquent l’absence d’avoir bancaire de M. [H] [X] à son décès par le virement peu avant de toutes ses liquidités à savoir 10.000 euros sur le compte chèque indivis ouvert au nom de M. [H] [X], [V] [LN], [A] [X] et [M] [D] pour la gestion du lot n° 1. Elles indiquent que du fait de ce virement le compte indivis présentait au jour du décès du de cujus un solde créditeur de 10.129,33 euros.. Elles indiquent qu’il n’est pas justifié de la créance de la succession qui aurait été acquittée à hauteur 5.784,57 euros par ce compte indivis et sollicitent la réintégration de la somme de 10.000 euros à l’actif successoral à partager ainsi que le quart du solde du compte indivis ouvert à la [34] soit 32,33 euros. Elles considèrent que le seul transfert de liquidités de [H] [X] sur un compte indivis quelque temps avant son décès ne permet pas d’exclure ces sommes du règlement de la succession.
Les défendeurs sollicitent quant à eux que le compte bancaire joint du syndicat de copropriété [X] [LN] [D] dont le défunt était titulaire à hauteur du quart soit porté à hauteur du quart à l’actif de l’indivision.
Sur ce,
Il résulte des pièces communiquées que M. [H] [X], Mme [V] [LN], M. [A] [X] et Mme [M] [D], ont ouvert un compte chèques indivis près la [Adresse 33] pour la gestion du lot n°1 sur lequel ils étaient restés en indivision à l’issue de état descriptif de division de l’ensemble immobilier de [Localité 45] du 17 août 2001. Ce compte étant abondé par ses cotitulaires en fonction des besoins.
Les requérantes sollicitent, sans en préciser le fondement, l’intégration à l’actif de la succession de [H] [X] de la somme de 10.000 euros que celui-ci a viré au profit du compte bancaire indivis ouvert près la [34] peu avant son décès.
L’alimentation exclusive par un indivisaire sur ses deniers personnels d’un compte bancaire destiné à assurer comme en l’espèce les différentes charges et frais de conservation d’un bien indivis fait naître au profit de cet indivisaire et donc de ses héritiers une créance sur l’indivision en application de l’article 815-13 du code civil.
En l’espèce, il ressort du relevé du compte indivis ouvert près la [34] qu’au décès de M. [H] [X], ce compte présentait un solde créditeur d’un montant de 10.129,56 euros constitué à hauteur de 10.000 euros par deux virements de 5000 euros chacun effectué par M. [H] [X] sur ses deniers personnels et prenant effet le jour de son décès soit le [Date décès 9] 2019.
Il n’est en rien justifié de ce que cette somme aurait servi à payer une dette de cette indivision comme une créance de la succession à hauteur de la somme de 57.84,57 euros ainsi que mentionné sur le projet d’acte de partage établi par Maître [W].
Ce compte étant donc exclusivement alimenté à hauteur de 10.000 euros par le de cujus, ses hériters sont bien fondés à se prévaloir d’une créance de ce montant envers l’indivision [H] [X] , [V] [LN], [A] [X] et [M] [D] , outre le quart du solde du compte de 129, 56 euros, fonds présumés indivis.
- sur l’application à l’encontre de M. [A] [X] des peines du recel successoral sur la somme de 10.000 euros
Les requérantes reprochent à M. [A] [X] d’avoir tenté d’appréhender les fonds versés par [H] [X] avant son décès sur le compte indivis, en ne communiquant pas spontanément les relevés de ce compte, alors qu’il n’ignorait pas l’origine de la somme de 10.000 euros virée sur le compte indivis, ce qui justifie de lui appliquer les peines du recel successoral sur cette somme.
M. [A] [X] et Mme [M] [D] n’ont développé aucun argumentaire en réponse sur cette prétention.
Sur ce,
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un co-héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés [...][...]lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Le recel successoral consiste dans la soustraction, par action ou par omission, d'un élément devant être compris dans la masse partageable, par un héritier, dans l'intention de porter atteinte à l'égalité des héritiers dans le partage.
Il incombe aux héritiers qui exercent une action en recel de succession à l’encontre d’un héritier de rapporter la preuve de la dissimulation ou détournement commis par l’héritier assigné, mais également de la volonté frauduleuse de celui-ci.
En l’espèce, les requérantes qui ont la charge de la preuve, ne versent au débat aucune pièce de nature à démontrer que d’abord, ainsi qu’elles le soutiennent M. [A] [X] serait à l’origine des deux virements de 5000 euros créditant le compte indivis au décès de M. [H] [X] , et ensuite, que celui-ci aurait dissimulé l’existence de ces virements. Il convient en effet de relever que les virements effectués par M. [H] [X] sur le compte indivis ouvert près la [34] ont été portés à la connaissance du notaire qui les a pris en compte dans le cadre de son projet d’acte de partage du 30 d’août 2019 .
La dissimulation de ces virements par M. [A] [X], pris en sa qualité d’héritier de [H] [X] n’étant pas établie et encore moins l’intention de rompre l’égalité dans le partage, les demandes au titre du recel successoral ne sauraient prospérer.
D- sur les dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble
M. [A] [X] et Mme [M] [D] entendent voir rappeler que les opérations de comptes d’administration entre indivisaires intègreront en application de l’article 815-13 du code civil les dépenses nécessaires ou conservatoires effectuées par M. [A] [X] dans l’intérêt de l’indivision et dont il sera justifié. A ce titre, ils invoquent les charges fiscales, (taxe foncière et d’habitation) assurance ( habitation, véhicule et bateau) et frais d’abonnement [39] , Gaz et Eau .
Les requérantes concluent au débouté de cette demande faisant valoir dans leur argumentaire que tout au plus seule la facture d’assurance des biens immobiliers ainsi que les impôts fonciers peuvent être mis à la charge de l’indivision au titre des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble. Le surplus des factures incombant à l’occupant, à supposer qu’elles concernent bien le lot n° 2 indivis .
Sur ce,
A titre liminaire il convient de souligner que M. [A] [X] et Mme [M] [X] ne chiffrent pas la créance invoquée par M. [A] [X] dans leurs prétentions et ne demandent d’ailleurs pas au tribunal de la chiffrer, renvoyant visiblement au notaire la mission de l’établir au vu des justificatifs qui lui seront produits.
En application de l’article 815-13 al 2 du code civil il doit être tenu compte à l’égard de l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu’elles ne les ait point améliorées.
Il est constant que les taxes foncières, les frais d’assurance d’un bien indivis comme d’abonnement [39], Gaz et Eau du bien indivis constituent, indépendamment d’une occupation privative, des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis ainsi que la taxe d’habitation du bien indivis .
Les créances invoquées par M. [A] [X] contre les différentes indivisions (lot1 et lot 2) au titre de ces dépenses devront donc être prises en compte par le notaire sous réserve de la justification par lui de leur paiement sur ses deniers personnels, justificatifs qui ne sont pas communiqués au tribunal.
E- sur les demandes d’indemnité pour usage privatif des biens indivis ;
Les requérantes sollicitent la condamnation de M. [A] [X] au paiement d’une indemnité d’une part, au titre de son occupation des lots n° 1 bâtiment A et lot n° 2 du bâtiment B, et d’autre part, au titre de la jouissance privative des véhicules et bateau indivis.
L’article 815 - 9 al 2 du code civil dispose que, l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il incombe à celui qui sollicite une indemnité sur ce fondement de rapporter la preuve de la jouissance privative et exclusive du bien indivis par son co-indivisaire empêchant les autres indivisaires de jouir du bien indivis.
a- sur l’occupation des biens immobiliers indivis
Les requérantes invoquent l’occupation à titre gratuit par des personnes introduites par M. [A] [X] du lot n° 1 indivis et indiquent qu’elles sont privées de la jouissance du lot n° 1 comme n° 2 dont elles ne détiennent pas les clés. Elles rappellent que M. [A] [X] se prévaut de créances sur l’indivision au titre des différentes factures d’eau , d’électricité et de gaz induisant une occupation de ces lots. Elles sollicitent donc la condamnation de M. [A] [X] qui ne pouvait ignorer cette occupation au règlement au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 9] 2019 d’un montant de 1.100 euros mensuel au titre de l’occupation du lot n° 2 et de 1.050 euros mensuel au titre de l’occupation du lot n° 1.
M. [A] [X] et Mme [D] répondent (sans conclure dans leur dispositif au débouté) que les requérantes ne rapportent nullement la preuve de leur occupation privative ou exclusive des biens immobiliers indivis et que l’occupation à titre gratuit de l’immeuble indivis par un dénommé M. [DC] ou [KA],a été consenti antérieurement à son décès par M. [H] [X] ainsi que rappelé par le notaire.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites par les requérantes qui ont la charge de la preuve de l’occupation à titre exclusif des lots n° 1 et 2 par M. [A] [X] :
- une occupation du lot n°2 de janvier à mai 2021 et ce, au vu des factures [39] établissant des consommations d’électricité sur cette période lesquelles sont adressées à M. [A] [X],
- une occupation à titre gratuit du lot n° 1 de juin 2024 au 23 octobre 2024 par M. [D] [U] neveu de M. [A] [X] , introduit dans les lieux par celui-ci ainsi que cela résulte des déclarations recueillies de l’occupant lors de la sommation interpellative délivrée par Maître [L] , commissaire de justice le 23 octobre 2024.
Si ces élément sont suffisants à établir une occupation à titre privative du lot n°2 par M. [A] [X] de janvier 2021 à mai 2021, et du lot n° 1 de juin 2024 au 23 octobre 2024 par une personne introduite de son fait, en revanche les requérantes ne rapportent pas la preuve, en dehors de ces périodes, d’une occupation privative et exclusive des biens indivis par M. [A] [X] depuis le décès de [H] [X] soit le [Date décès 9] 2019 ni que celui-ci serait seul en possession des clés des deux biens indivis et en empêcherait l’accès aux autres indivisaires.
Par conséquent M. [A] [X] est tenu au paiement d’une indemnité mensuelle au titre de son occupation du lot n° 1 de juin 2024 au 23 octobre 2024 (soit 5 mois) et au titre du lot n°2 de janvier 2021 à mai 2021 (5 mois).
Il est constant que l’indemnité d’occupation se calcule par référence à la valeur locative du bien à la date de son occupation avec application d’un abattement afin de tenir compte de la situation de l’occupant indivisaire qui est plus précaire que celle d’un locataire.
Compte tenu de l’ancienneté de l’estimation de la valeur locative des biens indivis par le Cabinet [T] versée au débat par les requérantes (10 septembre 2019 ) qui ne précise pas clairement les lots concernés, il y a lieu de déterminer la valeur locative de ces biens aux dates de leur occupation par voie d’expert ; le notaire commis , devant pour le calcul de l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [A] [X] sur les périodes sus-visées appliquer un abattement de 30 % sur la valeur locative qui sera déterminée par l’expert judiciaire.
b- sur la jouissance privative des véhicules et bateau indivis
Les requérantes soutiennent que M.[A] [X] a conservé la jouissance du véhicule, de la moto et du bateau appartenant au défunt et propose donc que les frais d’assurance de ceux-ci soient pris en charge par M. [A] [X] en contrepartie de sa jouissance privative et à défaut d’accord sur ce point, qu’il soit condamné sur le fondement de l’article 815-9 du code civil au règlement d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 9] 2019 afférente à la jouissance duvéhicule TOYOTA modèle RAV 4 immatriculé [Immatriculation 29], du scooter de marque HONDA modèle JF05 A immatriculé 7808-QW-33,du bateau de type ZODIAC, marque CHEROKEE,et de la moto de marque KTM modèle DUKE.
M. [A] [X] et Mme [D] n’ont développé aucun argumentaire en réplique à ces prétentions.
Sur ce,
Les requérantes ne justifient par aucune pièce de la jouissance exclusive par M. [A] [X] des véhicules et du bateau dépendant de la succession de [H] [X], ce qui conduit au rejet de leur demande d’indemnité à ce titre, et tendant à voir celui-ci seul tenu au paiement de l’assurance de ces biens.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens prévus à l’article 696 du code de procédure civile seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M.[H] [X] décédé le [Date décès 9] 2019 à [Localité 31] (33),
- ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision portant sur le lot n° 1 de l’immeuble sis [Adresse 42] sur la commune de [Localité 45] cadastré section A n°[Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] et existant entre les héritiers de M. [H] [X], Mme [V] [LN], M. [A] [X] et Mme [M] [D],
- ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision portant sur le lot n° 2 de l’immeuble sis [Adresse 42] sur la commune de [Localité 45] cadastré section A n°[Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] et existant entre les héritiers de M. [H] [X] et Mme [V] [LN],
DESIGNE pour y procéder Monsieur le président de la [37] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception Maître [Y] [W] notaire à [Localité 31](33) ainsi que de tous membres de son office,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [37] procèdera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules [40] et [41] qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu'en cas de désaccord , malgré ses tentatives de conciliation, le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [37], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
RAPPELLE que le lot n° 3 de l’immeuble sis [Adresse 42] sur la commune de [Localité 45] cadastré section A n°[Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] n’est pas inclus dans les masses à partager,
REJETTE les demandes d’attribution éliminatoire au profit de M. [A] [X] et de Mme [M] [D] des parts de Mme [G] [X] et Mme [O] [X] épouse [I] dans les lots indivis n° 1 et n°2 de l’immeuble sis [Adresse 42] sur la commune de [Localité 45] ,
REJETTE la demande de licitation des lots indivis n° 1 et n°2 de l’immeuble sis [Adresse 42] sur la commune de [Localité 45] comme étant prématurée,
DIT que la succession de M. [H] [X] est créancière envers l’indivision [H] [X] , [V] [LN], [A] [X] et [M] [D] de la somme de 10.000 euros au titre des sommes versées par le défunt sur le compte bancaire [34] de cette indivision ,
DIT que doit figurer à l’actif de la succession de M. [H] [X] le quart du solde du compte bancaire indivis [34] entre [H] [X] , [V] [LN], [A] [X] et [M] [D] soit 32,39 euros (129, 56 : 4) ,
DEBOUTE Mme [G] [X] et Mme [O] [X] épouse [I] de leurs demandes au titre du recel successoral,
DIT que créances invoquées par M. [A] [X] contre les différentes indivisions (lot1 et lot 2) au titre des dépenses engagées par lui pour le compte de ces indivisions devront être prises en compte par le notaire sous réserve de la justification par lui de leur paiement sur ses deniers personnels,
DEBOUTE Mme [G] [X] et Mme [O] [X] épouse [I] de leurs demandes tendant à voir condamner M. [A] [X] au paiement d’une indemnité au titre de la jouissance privative des véhicules et bateau dépendant de la succession de M. [H] [X],
CONDAMNE M. [A] [X] à payer à l’indivision existant sur le lot indivis n°1 de
l’immeuble sis [Adresse 42] sur la commune de [Localité 45] une indemnité mensuelle d’occupation sur la période du juin 2024 au 23 octobre 2024 inclus,
CONDAMNE M. [A] [X] à payer à l’indivision existant sur le lot indivis 2 de
l’immeuble sis [Adresse 42] sur la commune de [Localité 45] une indemnité mensuelle d’occupation sur la période de janvier 2021 à mai 2021 inclus,
DIT que le montant de ces indemnités d’occupation seront calculées par le notaire commis pour chacun des deux lots (n° 1 et n° 2) après application d’un abattement de 30 % sur la valeur locative de chaque lots déterminée par vie d’expert et limitée aux durées d’occupation retenues ci-dessus,
PREALABLEMENT au partage et pour y parvenir :
ORDONNE une expertise judiciaire confiée à M. [Z] [N] [Adresse 22] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 35] [Localité 46]. : [XXXXXXXX03] qui aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier,
- visiter les lots n° 1et n° 2 biens immobiliers sis [Adresse 42] sur la commune de [Localité 45] (33) cadastrés section A n°[Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] ,
- décrire l'environnement, la configuration, la composition et l'état de chacun de ces lots,
- au regard des constatations précitées et des éléments par lui recueillis concernant l'état du marché immobilier dans la région, donner son avis sur la valeur vénale actuelle de ces immeubles, et leur valeur locative de juin 2024 au 23 octobre 2024 (pour le lot n°1) et de janvier à mai 2021(pour le lot n° 2)
- préciser l’évolution annuelle moyenne de la valeur des deux lots afin de permettre une actualisation ultérieure de l’évaluation arrêtée à la date la plus proche de celle de l’acte de partage qui sera dressé
- de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige,
- établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
- RAPPELLE que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l'expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.
- DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
- DIT que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
-DIT que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
-DIT que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
-DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles.
-DIT que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
-INVITE l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise.
-DIT que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
-DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
-DIT que l'expert devra déposer son rapport en DEUX exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé.
DIT que les parties devront communiquer au notaire commis, copie du rapport qui leur sera communiqué par l’expert,
FIXE à la somme de 3000 euros la provision que Mesdames [G] [X] et [O] [X] épouse [I] devront consigner (à titre d’avance et pour le compte de l’indivision )par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ,
-DIT que le coût définitif de l’expertise sera employé en frais privilégiés de partage,
-DIT que faute pour Mesdames [G] [X] et [O] [X] épouse [I] d'avoir consigné la somme mise à leur charge et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque.
-DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
-DIT que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence.
-DESIGNE le juge de la mise en état de la première chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction,
DEBOUTE les parties
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