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TJ 33063, 7 mai 2025, RG 23/06456


Vérifier : TJ 33063, 7 mai 2025, RG 23/06456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
23/06456
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
681e440d887d03aa69fcc27d

Texte de la décision

24,757 caractères

N° RG 23/06456 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCND

7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 MAI 2025 54G

N° RG 23/06456
N° Portalis DBX6-W-B7H-YCND

Minute n°2025/

AFFAIRE :

Association ADAPEI 33
C/
Monsieur [X] [E]
SARL [M] [I]
SARL ALUMIN

Grosse Délivrée
le :
à

SAS AEQUO AVOCATS
SELAS ELIGE [Localité 11]
SELARL TRESTARD AVOCAT

1 copie à Monsieur [K] [G], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 11 Mars 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Association ADAPEI 33
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [E]
AGENCE D’ARCHITECTURE [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Emmanuel TRESTARD de la SELARL TRESTARD AVOCAT, avocat au barreau de LIBOURNE

SARL ALUMIN
[Adresse 8]
[Localité 6]

défaillante

Suivant acte d'engagement en date du 15 juin 2016, l’association ADAPEI 33 a confié une mission de maîtrise d'œuvre à une équipe de maîtrise d'œuvre composée de Monsieur [X] [E], du Bureau d'Etudes LAPASSERIE INGENIERIE (structures, fondations), du bureau d’études INGENIERIE ET CONSEIL ELECTRIQUE (électricité, Cfa, Cfo) et du Bureau d’Etudes [O] (thermique, fluides) pour la construction d’un institut médico-éducatif à [Localité 10], dans la [Adresse 13], Lot 1B.

Sont intervenues à la construction notamment :
- la SARL ALUMIN pour le lot n°03 (menuiseries extérieures aluminium) ;
- la SAS GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE pour le lot n°05 (métallerie, serrurerie) ;
- la SARL [M] [I] pour le lot n°10 (plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation).

Des procès-verbaux des opérations préalables à la réception ont été signés le 03 juin 2019 entre le maître d'œuvre Monsieur [X] [E] et les différentes entreprises intervenues à la construction.

Se plaignant d'une absence d'assistance à la réception et à la levée des réserves, de la persistance de désordres, outre d'une non-conformité relevée par la communauté de commune du [Adresse 9] s'agissant du caractère apparent des gaines techniques en toiture, l’association ADAPEI 33 a fait assigner en référé notamment Monsieur [X] [E], la SARL ALUMIN, la SAS GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE et la SARL [M] [I] (sous réserve en l'absence de production des assignations en référé). Par ordonnance du 23 novembre 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [K] [G], expert judiciaire.

L'expert judiciaire a rendu son rapport le 1er mars 2023.

Par actes en date des 25 et 28 juillet 2023, l’association ADAPEI 33 a fait assigner au fond Monsieur [X] [E] et la SARL ALUMIN devant le Tribunal judiciaire aux fins de se voir indemnisée d'un préjudice.

Par acte en date du 19 mars 2024, Monsieur [E] a fait assigner au fond la SARL [M] [I] aux fins de garantie.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique les 11 avril 2024 et 28 janvier 2025, l'association ADAPEI 33 demande au Tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code civil ;
Déclarer l’association ADAPEI 33 recevable et bien fondée en ses demandes ;
Juger que Monsieur [X] [E] a manqué à son obligation d’information et de conseil et a engagé sa responsabilité contractuelle ;
Juger que la SARL ALUMIN a manqué à son obligation de résultat et a engagé sa responsabilité contractuelle ;
Par conséquent :
Condamner Monsieur [X] [E] à payer à l’association ADAPEI 33 la somme de 14.531,75€ TTC au titre des travaux de reprise ;
Condamner Monsieur [X] [E] à payer à l’association ADAPEI 33 la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SARL ALUMIN à payer à l‘association ADAPEI 33 la somme de 9.775,80€ TTC au titre des travaux de reprises ;
Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et la SARL ALUMIN à payer à l’association ADAPEI 33 la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de cette procédure et de celle de référés, et ce comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, Monsieur [X] [E] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
Débouter l’ADAPEI 33 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [E].
Condamner l’ADAPEI 33 à payer à Monsieur [X] [E] une indemnité de 3 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS.
À titre subsidiaire,
Limiter le quantum des demandes formulées au titre de la mise en œuvre de protection visuelle à la somme de 6 274 € TTC.
Débouter l’ADAPEI 33 de ses demandes relatives à l’allocation de dommages intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Condamner la SARL [M] [I] à garantir et à relever intégralement indemne Monsieur [X] [E] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

N° RG 23/06456 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCND

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 février 2025, la SARL [M] [I] demande au Tribunal de :
- Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code civil,
- Débouter Monsieur [X] [E] de l'intégralité des demandes qu'il forme à l'encontre de la société [M] [I] ;
- Condamner Monsieur [X] [E] au paiement de la somme de 2 500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [X] [E] aux entiers dépens de la présente instance.

La SARL ALUMIN n'a pas constitué Avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 jour des plaidoiries.

MOTIFS

A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que demandes de « juger que » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

N° RG 23/06456 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCND

Sur la réception :

L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l'espèce, tel que le relève l'expert judiciaire, aucun procès-verbal de réception n'a été proposé à la signature du maître de l'ouvrage. Seuls ont été réalisés des documents intitulés sous un titre « réception des ouvrages » : « procès-verbal des opérations préalables à la réception », signés seulement du maître d'œuvre et des entreprises intervenantes et comportant pour certains des réserves, ce le 03 juin 2019. Ont ensuite été formalisés des documents intitulés, toujours sous un titre « réception des ouvrages » : « procès-verbal de levée des réserves », avec certaines des entreprises, documents signés du seul maître d'œuvre et datés du 14 juin 2019. Les procès-verbaux des opérations préalables à la réception ont finalement été signés et tamponnés par le maître de l'ouvrage le 05 juillet 2019, certaines des réserves y figurant ayant été raturées.

Dans un précédent courrier du 18 avril 2019 adressé à Monsieur [E], la société SIGNATURE IMMOBILIER, assistante au maître de l'ouvrage, indiquait s'être rendue sur site le jour même avec l'association ADAPEI 33 aux fins d'effectuer une visite contradictoire des travaux en vu de la réception mais que le maître d'œuvre n'avait pas souhaité les assister et qu'ils avaient alors dressé un état des lieux avec 173 réserves outre les présences d'entreprises sur site. Elle indiquait adresser au maître d'œuvre une liste de réserves jointes (qui n'est cependant pas produite avec la lettre).

Si aucune liste complète et générale de réserves n'est produite, il n'est pas contesté qu'un état de réserves a dressé et que les réserves ont été numérotées, suivant une numérotation qui a été reprise par l'expert judiciaire, la réserve relative à l'absence de protection visuelle sur la centrale de traitement d'air portant le numéro 83 et celle relative à la mauvaise pose des appuis de fenêtre et à leur défaut d'étanchéité le numéro 89.

Il sera alors considéré que la réception de l'ouvrage est intervenue le 05 juillet 2019, les réserves étant non seulement celles indiquées dans les procès-verbaux, mais l'ensemble des réserves signalées par le maître de l'ouvrage à cette date, l'existence de la réserve n°83 n'étant d'ailleurs pas contestée par Monsieur [E].

Sur l'absence de protection visuelle des gaines techniques de la centrale de traitement d'air (CTA) :

L'expert judiciaire a indiqué que le cahier des charges de la zone d'aménagement concertée où se situe la construction stipule que « les installations techniques qui dépasseront de plus de 0,30 m le niveau fini des acrotères et qui, de ce fait, seront visibles depuis l'espace public, seront masquées par des façades écrans ».

Il a constaté que les installations techniques sur la toiture terrasse avaient une hauteur supérieure à 30 cm et qu'elles étaient visibles depuis la cour, comme le montrait la photographie annexée à son rapport.

L'association ADAPEI 33 produit en outre un mail du 17 avril 2019 que lui a adressé le Directeur du pôle commande publique et affaires juridiques de la Communauté de commune de [Localité 10] dans lequel celui-ci lui écrivait : « lors d'un passage sur site (…), nous avons été surpris de constater que la toiture n'avait semble-t'il pas été traitée conformément au permis de construire. Je me suis permis d'échanger avec Monsieur [E] qui, il me semble, vous a déjà fait une proposition pour cacher davantage les dispositifs de traitement de l'air qui n'ont pas été positionnés à l'endroit prévu. L'ensemble des gaines techniques circulant sur le toit au niveau des barrières de protection collectives posent question également dans la mesure où il était explicitement prévu dans le cahier des charges de cession qui vous a été remis lors de la vente que l'ensemble des installations en toiture devait être caché. »

Il est ainsi établi que les installations techniques ne respectent pas la réglementation applicable en matière d'urbanisme à la zone de construction, ce qui constitue une non-conformité de l'ouvrage, qui porte en soi préjudice au maître de l'ouvrage.

La mission de Monsieur [E] était une mission comprenant la phase ESQ (esquisse), APS (avant projet sommaire), APD (avant-projet détaillé), projet conception générale (PRO), ACT (assistance pour la passation des contrats de travaux), VISA (visa plan exécution), DET (direction de l'exécution des travaux) et AOR (assistance aux opérations de réception des travaux). Il s'agit donc d'une mission complète comprenant la conception, la direction et le contrôle de la construction.

Le maître d'œuvre est en outre tenu d’une obligation générale de conseil sur l’ensemble des aspects du projet, et cela pendant tout le temps de sa mission.

Il est mentionné tant dans la demande de permis de construire que dans la demande de permis modificatif, la réalisation d'un « édicule technique (CTA) avec pare-vue en ventelles acier laqué (gris) », outre l'existence de « brise-soleil horizontaux en lames métalliques laquées de teinte grise », permis de construire et permis modificatif accordés.

Monsieur [E] soutient que le permis modificatif prévoit une rehausse des acrotères qui a vocation à masquer les ouvrages de climatisation implantés en toiture et que cette rehausse d'acrotère venait en remplacement du pare-vue dont tant les services de l'urbanisme que le maître de l'ouvrage avaient accepté la suppression. Il affirme que l'implantation de la CTA a finalement été réalisée plus haut que prévu et que, de ce fait, les acrotères n'étaient plus suffisants pour masquer les éléments techniques, ce pourquoi la société GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE a émis le 25 mars 2019 un devis pour la réalisation d'un pare-vue au-dessus du relevé d'étanchéité.

Cependant, l'expert judiciaire a relevé en réponse au dire faisant mention de cette version, que les plans de l'architecte étaient caractérisés pour l'essentiel par une acrotère de faible ampleur qui ne peut avoir pour fonction d'assurer le rôle de pare-vue.

En outre, aucun élément ne vient corroborer l'affirmation selon laquelle la CTA aurait finalement été réalisée plus haut que prévu.

De surcroît, le permis modificatif ne porte pas sur la suppression du pare-vue prévu concernant l'édicule technique, qui est mentionné sur les deux demandes, et il apparaît que ce pare-vue était donc prévu tant au permis de construire initial que modificatif, tandis qu'aucune surélévation de la CTA n'est établie ni aucune nécessité de ce fait de prévoir un devis supplémentaire pour la réalisation du pare-vue, l'expert judiciaire soulignant que la réalisation du pare-vue manquant s'inscrivait dans le cadre du marché global et forfaitaire pour lequel aucun avenant pour ces travaux supplémentaire n'a été accepté par le maître de l'ouvrage.

Or, l'expert judiciaire a indiqué que lors de la passation des marchés d'entreprise, le pare-vue n'a pas été prévu par l'architecte et que les travaux ont alors été réalisés sans. L'expert judiciaire a ainsi conclu à une erreur de conception du maître d'œuvre cause de l'absence de réalisation de l'ouvrage.

Ainsi, en ne prévoyant pas dans les marchés d'entreprises, que ce soit celui de la société GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE ou de la SARL [M] [I], la réalisation du pare-vue prévue aux permis de construire et nécessaire à la conformité de l'ouvrage à la réglementation en matière d'urbanisme, Monsieur [E] a commis des manquements relativement à sa mission qui engagent sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Il sera ainsi tenu à réparation du préjudice en résultant.
L'expert judiciaire a évalué à 14 531,75 euros TTC le coût de la réalisation d'un pare-vue incluant une somme de 1 349,76 euros pour la reprise des travaux d'étanchéité au droit des zones de fixation qu'elle impliquera.

Quand bien même l'association ADAPEI 33 serait en possession depuis mars 2019 du devis de la société GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE pour la réalisation du pare-vue pour un montant de 6 274,80 euros TTC, rien ne pouvait l'obliger à réaliser alors les travaux à ces frais alors que la prestation aurait dû être incluse dans les marchés initiaux.

Ainsi, Monsieur [E] sera condamné à lui payer la somme de 14 531,75 euros en réparation de l'absence de pare-vue.

S'agissant de la SARL [M] [I], Monsieur [E] fait valoir qu'elle doit le garantir et relever indemne de cette condamnation pour exécution fautive en ce que ses plans DOE prévoyaient la mise en place du pare-vue.

La SARL [M] [I] soutient qu'elle a parfaitement respecté les plans du maître d'œuvre et n'a commis aucune inexécution fautive.

Monsieur [E] produit un plan de coupe de façade sur lequel un pare-vue apparaît mais ce plan de coupe ne correspond pas à la façade litigieuse tel que cela ressort de l'expertise judiciaire.

Il résulte des plans du toit terrasse sur lequel a été implantée la CTA que si le plan du Bureau d'Etude mentionne la présence d'un pare-vue à proximité des gaines techniques, les plans réalisés par l'architecte tant du dessus du toit que de la façade ne font pas mention de ce pare-vue, ce qui rejoint les constatations de l'expert judiciaire. En outre, aucun élément ne permet d'établir que la SARL [M] [I] n'aurait pas respecté ces plans alors qu'elle verse aux débats un avis favorable du Bureau d'Etudes [O] et que le procès-verbal des opérations préalables à la réception la concernant signé du maître d'œuvre ne comporte aucune réserve relative à l'implantation de la CTA. Aucun manquement n'est ainsi démontré concernant la réalisation de son marché par la SARL [M] [I] et Monsieur [E] sera débouté de sa demande de garantie et relevé indemne à son encontre.

Sur les autres manquements reprochés au maître d'oeuvre et notamment l'assistance à la réception et à la levée de réserves :

Aucun manquement ne sera retenu à l'encontre du maître d'œuvre s'agissant des avenants, l'expert judiciaire ayant relevé qu'ils avaient été établis à la demande du maître de l'ouvrage, ce que rien ne contredit.

Il résulte du courrier de l'assistant à la maîtrise d'ouvrage en date du 18 avril 2019 susvisé que le maître d'œuvre n'a pas assisté l'association ADAPEI 33 et son assistant lors d'une réception à laquelle elle les avait conviés initialement le 18 avril 2019. Ensuite, tel que relevé ci-dessus, aucune réception formelle n'a été organisée avec le maître de l'ouvrage mais seuls des procès-verbaux d'opérations préalables à la réception ont été dressés entre le maître d'œuvre et les intervenants à la construction puis des procès-verbaux de levée de réserves parfois signés de manière unilatérale par le maître d'œuvre et non contresignés du maître de l'ouvrage, puis celui-ci a signés les procès-verbaux d'opérations préalables à la réception le 05 juillet 2019. Il résulte des mails et des courriers échangés que Monsieur [E] n'est plus intervenu après le 14 juin 2019 pour la levée des réserves ou alors à tout le moins avec difficulté. L'association ADAPEI 33 a alors saisi l'ordre des architectes qui lui a répondu qu'elle devait payer des honoraires restant dus au maître d'œuvre, ce qui lui donnait un droit de rétention sur la remise des dossiers d'ouvrages exécutés, puis que l'architecte, une fois les honoraires payés devait terminer sa mission d'assistance aux opérations.

Lors de l'expertise judiciaire, l'architecte a indiqué à l'expert judiciaire qu'il considérait avoir été « soldé » et que la phase AOR n'avait pas été facturée. Si en outre l'expertise judiciaire a relevé que certains soldes des entreprises restaient dus, cela ne concerne pas toutes les entreprises et les soldes sont minimes au regard du montant des travaux.

En tout état de cause, quand bien même le maître d'œuvre n'est pas tenu à l'exécution des travaux de reprise, sa mission comportait la phase d'assistance à la réception, et en refusant dans un premier temps d'assister le maître de l'ouvrage, puis en n'organisant pas clairement une réception en présence du maître de l'ouvrage et des entrepreneurs puis des levées de réserves de la même manière et en n'intervenant pas auprès des entreprises pour faire procéder aux levées de réserves après le 14 juin 2019, il a manqué à sa mission, ce qui a causé un préjudice au maître de l'ouvrage en l'obligeant à de multiples démarches pour faire valider une réception et demander ensuite la levée de réserves, la plupart des points litigieux ayant été finalement réglés seulement au cours de l'expertise judiciaire.

En réparation de ce préjudice, Monsieur [E] sera condamné à payer à l'association ADAPEI 33 une somme de 3 000 euros.

Sur les désordres affectant les bavettes métalliques :

L'expert judiciaire a constaté un défaut d'exécution des appuis métalliques des baies qui se manifeste de façon systématique par l'absence de solin de protection engravé qui aurait dû être réalisée en tableau de partie d'autres de l'appui pour venir en protection des relevés latéraux, outre qu'un grand nombre de fenêtres présentait un appui situé très bas, ce qui les rendait accessible aux enfants pouvant s'asseoir dessus. Il résultait du tout une déformation et un affaissement des bavettes métalliques d'appui et qui se traduisait également par l'existence d'un vide à la jonction du tableau maçonné et de la bavette métallique. En conséquence, l'étanchéité à l'eau de l'ouvrage n'était plus assurée.

Ces travaux ont été réalisés par la SARL ALUMIN titulaire du lot n°03 (menuiseries extérieures aluminium) et ont fait l'objet d'une réserve.

Ainsi, la SARL ALUMIN, professionnelle de la construction, a manqué à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage sans vice et a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Elle sera ainsi tenue à réparation du désordre en résultant.

L'expert judiciaire a évalué à la somme de 8 146,50 € HT le coût des travaux nécessaires à la réparation du désordre et la SARL ALUMIN sera ainsi condamnée à payer à l'association ADAPEI 33 la somme de 9 775,80 € après application d'un taux de TVA de 20 %, en application de l'article 1231-1 du code civil.

Sur les demandes annexes :

Monsieur [E] et la SARL ALUMIN, parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire.

Au titre de l'équité, elles seront condamnées à payer à l'association ADAPEI 33 la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au titre de l'équité, Monsieur [E] sera condamné à payer à la SARL [M] [I] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à l'association ADAPEI 33 la somme de 14 531,75 euros en réparation de l'absence de pare-vue devant les gaines techniques. CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à l'association ADAPEI 33 la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice résultant de ses manquements relatifs à sa mission d'assistance à la réception. DÉBOUTE Monsieur [X] [E] de sa demande d'être garanti et relevé indemne de cette condamnation par la SARL [M] [I]. CONDAMNE la SARL ALUMIN à payer à l'association ADAPEI 33 la somme de 9 775,80 euros en réparation des désordres affectant les bavettes métalliques. CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [E] et la SARL ALUMIN à payer à l'association ADAPEI 33 la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à la SARL [M] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [E] et la SARL ALUMIN aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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