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TJ 33063, 6 mai 2025, RG 22/07610


Vérifier : TJ 33063, 6 mai 2025, RG 22/07610 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
22/07610
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
681e440f887d03aa69fcc2b4

Texte de la décision

27,442 caractères

N° RG 22/07610 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCTK
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

29Z

N° RG 22/07610 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCTK

Minute

AFFAIRE :

[N] [C], [F] [C]

C/

[Z] [U], [F] [C], [Y] [C], [P] [C]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE
Me Henri michel GATA
Me Olivier ROUVIERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 27 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 17]

Représenté par Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant,

N° RG 22/07610 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCTK

DEFENDEURS :

Madame [Z] [U]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 13]

Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 18]

Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 18]

Représentés par Me Henri-Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [X], [G] [C] né le [Date naissance 5] 1916 à [Localité 19] et Madame [D], [T] [O] épouse [C] née le [Date naissance 6] 1921 à [Localité 28], se sont unis en mariage le [Date mariage 9] 1942 à [Localité 28] de cette union sont issus :

• Monsieur [C] [B] [N], né le [Date naissance 15] 1943 à [Localité 28] décédé le [Date décès 8] 2021, à la représentation duquel viennent ses trois enfants Madame [Z] [U], Madame [Y] [C] et Monsieur [P] [C]

• Monsieur [C] [F] [S], né le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 28].

Monsieur [X], [G] [C] est décédé le [Date décès 16] 1992.

Madame [O] veuve [C] a fait une donation en avancement d’hoirie au profit de son fils, Monsieur [N] [C], portant sur la nue-propriété d’une maison d’habitation et de plusieurs parcelles de terrains selon acte du 25 août 2000.

Par testament du 15 octobre 2017 Madame [O] veuve [C] a cédé la totalité de ses propriétés immobilières à Monsieur [N] [C] outre la quotité disponible de ses biens et l’ « argent », c’est-à-dire les sommes figurant sur les divers comptes bancaires et les assurances vie à Monsieur [F] [C].

Madame [O] épouse [C] a également remis selon une déclaration d’un don manuel la somme de 17.000 € au profit de son petit-fils, Monsieur [P] [C], fils de Monsieur [N] [C], au mois de décembre 2018.

Madame [D], [T] [O] veuve [C] est décédée le [Date décès 12] 2019 à [Localité 18] laissant pour recueillir sa succession ses deux fils.

Les parties n’ont pu s’entendre pour un partage amiable.

Monsieur [N] [B] [C] est décédé le [Date décès 8] 2021 laissant pour recueillir sa succession Madame [Z] [U], Madame [Y] [C] et Monsieur [P] [C]

Par jugement rendu le 14 juin 2021, le Tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [D] [O] veuve [C].

Monsieur [F] [C] a fait assigner Madame [Z] [U], Madame [Y] [C] et Monsieur [P] [C] devant le Tribunal aux fins d’annulation du don manuel et du testament du 15 octobre 2017.

Une expertise graphologique du testament a été ordonnée le 29 janvier 2024.

L’expert a conclu que le testament avait entièrement été rédigé de la main de la testatrice.

La jonction d’une instance 24/00131 introduite par Monsieur [N] [C] à l’encontre de Monsieur [F] [C] a été ordonnée le 23 janvier 2025, cette instance visait à voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision, à obtenir l’homologation d’un projet d’état liquidatif établi le 18 décembre 2023 par Maître [M] en y intégrant une créance salariale différée et le montant d’un capital de 91.804,55 € au titre de deux contrats d’assurance vie.

***

Par ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2024 Monsieur [F] [C] sollicite de voir :

Annuler le don manuel de Madame [O] épouse [C] de la somme de 17.000 € au profit de son petit-fils, Monsieur [P] [C], fils de Monsieur [N] [C], le 10 janvier 2019.

Annuler le dernier testament de Madame [O] veuve [C] daté du 15 ou du 25 octobre 2017, et à tous le moins la mention « [N] aura la quotité disponible de mes biens 2 tiers des droits dans ma succession ».

Condamner solidairement Madame [Z] [A] [D] [U], Madame [Y] [V] [J] [C], Monsieur [P] [X] [D] [C] à payer à Monsieur
[F] [C] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Au soutien de sa position il note tout d’abord qu’alors qu’un certificat médical du 17 octobre 2018 du Docteur [K] stipule que Madame [O] veuve [C] « présente une altération majeure des fonctions cognitives avec troubles de mémoire, trouble du jugement et du comportement liée à une démence sénile irréversible », il est manifeste que le don manuel opéré le 10 janvier 2019 est nul puisque réalisé par une personne qui ne disposait plus de ses facultés mentales, aucun “intervalle de lucidité” n’étant par ailleurs démontré.

Il en est de même du testament daté du 15 ou du 25 octobre 2017 qui ajoute, au regard des dispositions testamentaires antérieures, le legs de la quotité disponible au profit de son fils [N], par une mention qui a été ajoutée à une date inconnue et qui est à l’évidence postérieure et ainsi concomitante avec la dégradation de l’état de santé mentale de la testatrice.

Il souligne en outre que cette mention attribuée à la main de Madame [O] épouse [C], est située entre - d’une part le lieu du testament et - d’autre part - sa date et sa signature, soit au milieu de la phrase « fait à [Localité 28], le ?5 octobre 2017 » (suivie de la signature).

Or cette disposition implique nécessairement que cette mention a été ajoutée après la signature
du testament, de sorte que la signature n’a pas été valablement apposée et que le testament n’est pas valable.

Par ses conclusions notifiées le 5 novembre 2024 dans l’instance 24/00131 Monsieur [F] [C] sollicite de voir :

Homologuer le projet d’état liquidatif en date du 18 décembre 2023 en y ajoutant :
- L’indemnité d’occupation mensuelle de 500 € due par Madame [Z] [A] [D] [U], Madame [Y] [V] [J] [C], Monsieur [P] [X] [D] [C] depuis l’ouverture de la succession jusqu’au partage effectif.
- Le montant des libéralités reçues par M. [N] [C] au titre des avantages indirects procurés par l’exploitation des terres par M. [N] [C] après le décès de son père, de même que la mise à disposition gratuite des bâtiments agricoles et les rapporter à l’actif de succession, après les avoir estimées le cas échéant par le recours à un expert.

- La réintégration à l’actif de la somme de 17 000 € à la suite du don manuel du 10 janvier 2019 dans l’hypothèse où le Tribunal, saisi actuellement sous le n° de RG 22/07610, en prononcerait l’annulation.

Débouter Madame [Z] [A] [D] [U], Madame [Y] [V] [J] [C], Monsieur [P] [X] [D] [C] de leur demande relative à la créance de salaires différée.

Débouter Madame [Z] [A] [D] [U], Madame [Y] [V] [J] [C], Monsieur [P] [X] [D] [C] de leur demande relative à la somme de 10 553, 80 €.

Débouter Madame [Z] [A] [D] [U], Madame [Y] [V] [J] [C], Monsieur [P] [X] [D] [C] de leur demande relative aux contrats
d’assurance vie.

Condamner solidairement Madame [Z] [A] [D] [U], Madame [Y] [V] [J] [C], Monsieur [P] [X] [D] [C] à payer à Monsieur
[F] [C] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Il précise au soutien de sa position qu’aucune pièce ne vient démontrer l’existence d’un salaire différé à hauteur de 145.600 €.

Il ajoute qu’il n’est pas non plus justifié de travaux pour 10 553, 80 €, ni de la somme de 32 882, 88 €, sommes inscrites au passif.

Il indique que Maître [M] a communiqué un projet d’état liquidatif en février 2023 et convoqué les parties à la lecture de ce projet le 18 décembre 2023, il n’a pas retenu l’indemnité d’occupation à la charge des défendeurs, indemnité qu’il chiffre à au moins 500 € par mois, ainsi qu’il le réclame depuis le 7 décembre 2012.

S’il a obtenu la communication d’un relevé de compte de la MSA concernant Monsieur [N] [C] établi le 13 avril 2022 de l’année 1957 à l’année 2005 afin de justifier de la créance salariale, ainsi que le relevé de situation individuelle de retraite de Monsieur [N] [C], il s’étonne que celui-ci alors qu’il n’aurait perçu aucun salaire entre 1962 et 2005 ait pu acquérir en septembre 1997 des prés situés au [Adresse 27], par le versement de la somme de 41500 francs le 18 septembre 1997, dont semble-t-il 10 000 francs en espèces et le reliquat par chèque, et sans recours à un prêt bancaire, outre une maison d’habitation, il sollicite que les relevés d’imposition soient produits pour mieux déterminer de sa situation financière depuis 1974.

Il invoque la prescription de la demande de salaire différé, l’ascendant exploitant étant décédé en 1992, cette demande est désormais frappée par la prescription quinquennale.

Il analyse les attestations produites qu’il considère comme vagues et de pure complaisance.

Subsidiairement il invoque les dispositions de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, qui a modifié le décret-loi du 29 juillet 1939 devenu, depuis l’article L 321-13 du code rural) qui dispose que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales ne peut pas donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.

Pour la facture de travaux de charpente du 24 octobre 2013 de 10.553,80 € est au nom de M. [P] [C], fils de M. [N] [C], et n’est accompagnée d’aucun justificatif de paiement, de sorte qu’il ne saurait valoir de preuve d’une dette de succession, d’autant que l’expertise de l’immeuble en date du 13 novembre 2019 montre que la couverture est à revoir.

Il rappelle que les primes versées au titre d'une assurance -vie ne sont pas rapportables dans la mesure où il y a stipulation pour autrui et qu'il n'y a pas de lien juridique entre le stipulant et le bénéficiaire, les primes ne sont donc pas des libéralités et le capital versé n'est pas un élément de la succession.

Or Madame [O] épouse [C] disposait manifestement de liquidités pour opérer un don manuel de la somme de 17.000 € et les versements opérés n’étaient manifestement pas excessifs au regard de sa situation financière puisqu’elle disposait de différents placement (CSL, LDD, LEP et PEL).

***

Au terme de leurs dernières conclusions, déposées le 14 octobre 2024, Madame [Z] [U], Madame [Y] [C] et Monsieur [P] [C] sollicitent de voir:

▪ DEBOUTER Monsieur [F] [C] de ses demandes, fins et prétentions.

▪ PRONONCER la validité du testament de Madame [C] en date du 15 octobre 2017.
▪ PRONONCER la validité du don manuel de Madame [C] au profit de son petit fils [P] [C].

▪ CONDAMNER Monsieur [F] [C] à régler à Madame [Z] [U], Madame [Y] [C] et Monsieur [P] [C] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

▪ CONDAMNER Monsieur [F] [C] aux entiers dépens.

▪ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de leur position ils exposent que le testament du 15 octobre 2017 est valable, Madame [O] veuve [C] n’a été placée sous tutelle que le 29 avril 2019, la volonté de la testatrice était du reste constante puisque le 18 juin 2011 elle s’était exprimée dans le même sens à savoir de gratifier son fils [N] de la quotité disponible. L’expertise graphologique confirme en outre que l’écrit est bien de la testatrice.

La dégradation de son état mental résulte d’un certificat établi le 17 octobre 2018, soit un an plus tard.

En ce qui concerne le don manuel de décembre 2018, il a été réalisé lors d’un intervalle de lucidité, cet acte n’encourt pas l’annulation mais uniquement une éventuelle réduction.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 janvier 2025 dans l’instance RG 24/00131 Madame [Z] [U], Madame [Y] [C] et Monsieur [P] [C] sollicitent de voir :

▪ DIRE ET JUGER que la créance de salaire différée de Monsieur [N] [C] d’un montant de 145.600 € doit être déduite de l’actif successoral ;

▪ DIRE ET JUGER que la somme de 10.553,80 € due à Monsieur [P] [C] est une créance à l’égard du passif de la succession de Madame [O] épouse [C] ;

▪ DIRE ET JUGER que le capital de 91.804,55 € au titre des deux contrats d’assurance vie doit être réintégré à l’actif de la succession ;

▪ CE FAISANT,

▪ ORDONNER le partage judiciaire de l’indivision successorale ;

▪ HOMOLOGUER en conséquence le projet d’état liquidatif dressé par Maître [M] en date du 18 décembre 2023, en y intégrant la créance salariale différée, la somme de 10.553, 80 E et celle de 91.804, 55 E selon leur affectation sus indiquée;

▪ CONDAMNER Monsieur [F] [C] à verser à Madame [U] et Mme et Mr [C] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

▪ ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégié de partage;

▪ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir;

Ils soutiennent que Monsieur [N] [C] a été au service de Madame [O] épouse [C] (propriétaire de l'immeuble agricole situé Commune de [Localité 28] lieudit [Localité 24] et chef d'exploitation Agricole avec bétail) en qualité d'aide familiale et enregistré à ce titre à la MSA de [Localité 20] sous le n° [Numéro identifiant 2]du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1980. La défunte en faisait état dans son testament du 18 juin 2011 : « [N] conserve la totalité de la propriété de [Localité 24] à [Localité 28] dont il a toujours assuré l’entretien et la mise en culture » .

Ils ajoutent que Madame [O] veuve [C] est devenue propriétaire de la propriété agricole à la succession de son époux, jusqu’à son décès le [Date décès 12] 2019.

Ils sont donc en droit de voir déduit de l’actif le montant de la créance de salaire différé de leur père soit 2080 fois le montant du salaire horaire de 11€ x 2/3 pendant une durée maximum de DIX ANS, soit 2080 x 10,50 x 2/3 = 14.560 x 10 = 145.600 €.

Ils évoquent une facture de 10.553,80 € au titre de la reprise de la couverture, facture au nom de [P] [C] mais exposée pour l’immeuble de la défunte le 24 octobre 2013.

Ils soutiennent que puisque Madame [O] épouse [C] a expressément légué à Monsieur [F] [C] l’« argent placé à la [21] et au [23] » au terme de son testament du 20 juillet 2017 venant confirmer des dispositions du mois de novembre 2010 et « l’argent » au terme de son testament du 15 octobre 2017, ce legs implique qu’il s’agit d’une libéralité rapportable à la succession ;

Le contrat n° 01987658710 intitulé [22] souscrit le 19/09/1995 pour un montant de 13.385,03 € et le contrat n°00051830178 intitulé PREDISSIME souscrit le 21/08/2008 pour un montant de 68.700 € dont le caractère proportionné ou non par rapport aux facultés de Madame [O] épouse [C] doit pouvoir être apprécié comme excessif puisque cette dernière bénéficiait de l’aide pour l’exploitation du domaine familiale et même du concours financier de son petit fils pour des travaux.

La jonction des instances 22/7610 et 24/0131 a été prononcée par ordonnance du Juge de la mise en état du 23 janvier 2025.

DISCUSSION

Sur le don manuel de 17.000 € au profit de Monsieur [P] [C]

La déclaration de don manuel a été faite le 10 janvier 2019, cette déclaration de comporte qu’une sorte de paraphe et non la signature habituelle de l’intéressée, selon l’expert [H] il a été entièrement renseigné et signé par le donataire.

Or, à la suite d’un certificat médical du 17 octobre 2018 mentionnant l’existence d’une altération majeure des fonctions cognitives avec troubles de la mémoire, trouble du jugement et du comportement lié à une démence sénile irréversible (pièce 23), Madame [D] [O] veuve [C] a été placée sous tutelle le 29 avril 2019.

L’article 901 du Code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.

Il est invoqué un “intervalle de lucidité” mais aucune pièce ne vient conforter cette affirmation.

L’existence d’une démence sénile irréversible affectant de manière majeure les fonctions cognitives, la mémoire et les facultés de jugement, ayant ainsi motivé l’ouverture d’une mesure de représentation sous la forme d’une tutelle, permet de considérer que le don manuel réalisé entre la date de constatation médicale et la décision de placement sous tutelle a été fait par une personne qui n’était plus saine d’esprit, de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’annulation.

Sur le testament du 15 ou 25 octobre 2017

Ce testament a été soumis à l’analyse de Monsieur [E] [H] graphologue qui a noté qu’un stylo à bille différent de celui qui avait permis d’écrire la quasi-totalité du texte avait été utilisé pour insérer la mention [N] aura la quotité disponible de mes biens, 2 tiers des droits dans ma succession ayant été rédigée avec un stylo bille à encre bleu de teinte différente, cette mention a été ajoutée après les mentions générales mais est bien attribuée à la testatrice par l’expert.

Il en résulte qu’aucune date certaine ne peut être donnée à la mention [N] aura la quotité disponible de mes biens, 2 tiers des droits dans ma succession, laquelle si elle est bien de la main de la testatrice n’a pas été rédigée à la date mentionnée.

Il est habituellement jugé que lorsque un testament comprend deux parties distinctes, la date et la signature sont intercalées entre ces deux parties, les juges ne sauraient considérer comme valables les dispositions contenues dans la seconde partie, laquelle n'a été ni datée ni signée

En l’espèce l’adendum ne comporte aucune date et signature en marge ou en fin de texte, de sorte que la validité de cette mention doit être écartée en application de l’article 970 du Code civil qui prévoit que le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

En conséquence la seule mention [N] aura la quotité disponible de mes biens, 2 tiers des droits dans ma succession sera déclarée nulle, cette mention ajoutée à une date indéterminée ne comportant pas de signature.

Sur la demande de salaire différé, de facture et de réintégration de prime d’assurance vie.

Madame [U], Madame [Y] [C] et Monsieur [P] [C] formulaient cette demande dans le cadre de l’instance 24.131 désormais jointe à l’instance 22/7610, leurs dernières conclusions visaient à l’homologation du projet d’état liquidatif du 18 décembre 2023 en y intégrant la créance salariale différée pour 145.600 €, la somme de 10.553, 80 € (travaux) et celle de 91.804, 55 € (rapport donation via assurances-vie) selon leur affectation sus indiquée.

Le projet d’état liquidatif mentionne que les ayants droits de Monsieur [N] [C] se réserve (sic) le droit de faire constater une créance de salaire différé contre la succession de Madame [O] Veuve [C]. Il est par ailleurs noté dans le corps de l’acte qu’une seule attestation de la Mutualité Sociale Agricole attestant de l’inscription de [N] en qualité d’aide familial ne pouvait à elle seule valoir preuve de la réalité de sa participation à l’exploitation.

La succession de Madame Veuve [C] comporte selon le rapport d’expertise (pièce 11) des prairies, taillis, ruines, roncier et pré, ruisseau pour un total de 9 hectares environ d’une valeur de 18.000 € environ, ce qui ne paraît pas constituer une exploitation agricole, l’expert précise qu’il ne s’agit pas d’évaluer une exploitation agricole mais des parcelles morcelées dont la valeur est appréciée en fonction de ce critère. Madame [C] était née le [Date naissance 6] 1921, au décès de son mari, exploitant agricole, en 1992, sa seule succession devait le cas échéant, supporter une éventuelle créance de salaire différé née pour la période de 1966 à 1980.

L’article L. 321- 13 du code rural dispose que les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l’exploitation sans être associés aux bénéfices ni aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé.

Ainsi, la créance de salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural mais de l’exploitant de sorte que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé est créancier du seul exploitant et exerce son droit au cours du règlement de la succession de celui-ci.

Madame Veuve [C] qui était âgée de 70 ans au décès de son mari n’avait pas la qualité d’exploitante, il n’est même pas justifié qu’elle aurait été co-exploitante.

Par ailleurs, il est généralement jugé, au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, que leur descendant peut se prévaloir d’un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions, mais que cette faculté ne lui est ouverte qu’à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l’une et de l’autre des deux périodes . En l’espèce, le travail n’a été effectué qu’entre 1966 et 1980, donc avant le décès du père survenu en 1992. Le demandeur n’a jamais travaillé sur l’exploitation au cours de la période postérieure au cours de laquelle la veuve aurait pu être exploitante. En conséquence, la créance ne pouvait être revendiquée que contre la succession du premier exploitant et non contre celle du second.

Le délai de prescription de l’action en reconnaissance d’une créance de salaire différé a été ramené de 30 ans à 5 ans (article 2224 du Code Civil issu de la loi du 17 juin 2008), le point de départ du délai de prescription se situe au jour de l’ouverture de la succession de l’exploitant, la créance invoquée est donc prescrite, il ne peut être fait droit à la demande.

En ce qui concerne le paiement, à titre de dette de la succession, d’une facture n°2013.49, cette facture est émise au nom de Monsieur [P] [C] pour des travaux de réfection de toiture à [Localité 28] [Localité 24] pour 10.553,80 €, cette facture est acquittée le 24 octobre 2013. Il n’est toutefois pas établi qu’elle concerne l’immeuble dépendant de la succession, ni qu’aucun remboursement n’aurait pu être effectué par l’éventuelle bénéficiaire qui disposait des fonds nécessaires puisqu’elle s’est acquittée de plus de 82.000 € de primes d’assurance vie depuis 1995 (68.700 € depuis 2008) et qu’elle disposait par ailleurs d’une épargne pour plus de 42.000 € à son décès le [Date décès 11] 2019 (pièce 25). Cette facture ne sera pas intégrée au passif de la succession.

En ce qui concerne la réintégration des primes d’assurance vie, force est de noter que ces primes ne paraissent nullement disproportionnée, elles constituaient un placement logique pour une veuve disposant d’un revenu suffisant, vivant dans sa propriété et bénéficiant de la dévolution successorale de son mari.

Le fait que Madame Veuve [C] ait à plusieurs reprises indiqué que sa volonté était de laisser de l’argent à son fils [F] alors que les biens immobiliers étaient destinés à son fils [N] (donation du 25 août 2000 de la nue propriété de la maison et des terres d’une valeur de 400.000 francs ou 60.979,61 € en pleine propriété soit une donation à hauteur de 54.881,65 € en nue propriété- pièce 1), legs du 28 novembre 1981 d’une parcelle de 2 hectares 53 ares 17 centiares (pièce 4) tandis que “[S] [[F]] aura l’argent placé” (pièce 6 - pièce 7) , ne saurait emporter dérogation au principe selon lequel les fonds d’assurance vie se trouvent hors succession le capital versé étant, en application d’article L 132-12 du Code des assurances hors valeurs successorales.

En ce qui concerne la demande au titre d’une éventuelle indemnité d’occupation force est de constater que, pour quasiment l’ensemble des biens immobiliers Monsieur [N] [C] disposait d’un acte de donation, que si la jouissance de ces biens devait être reportée après l’acte de partage alors que l’attribution finale s’imposait, cela occasionnerait une certaine disparité entre les deux héritiers puisque [F] a immédiatement disposé des fonds de

l’assurance vie. En tout état de cause Monsieur [F] [C] propose une évaluation de cette indemnité à 500 € par mois sans que le tribunal ne dispose du moindre élément pour chiffrer à ce niveau le montant éventuellement dû. Il ne sera pas fait droit à cette demande.

La demande au titre des avantages indirects procurés par l’exploitation des terres par M. [N] [C] après le décès de son père, de même que du fait de la disposition gratuite des bâtiments agricoles et de rapport à l’actif de succession, après les avoir estimées le cas échéant par le recours à un expert, ne concerne pas la succession de Madame Veuve [C], il ne sera pas fait droit à cette demande.

L’équité commande d’allouer à Monsieur [F] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort.

ANNULE le don manuel de Madame [O] épouse [C] de la somme de 17.000 € au profit de son petit-fils, Monsieur [P] [C], fils de Monsieur [N] [C], le [Date naissance 4] 2019,

ANNULE la mention « [N] aura la quotité disponible de mes biens 2 tiers des droits dans ma succession » ajoutée au dernier testament de Madame [O] veuve [C] daté du 15 ou du 25 octobre 2017,

HOMOLOGUE pour le surplus et sous les réserves qui suivent le projet d’état liquidatif dressé par Maître [M] en date du 18 décembre 2023,

ORDONNE la réintégration à l’actif de la somme de 17 000 € à la suite du don manuel du 10 janvier 2019,

DÉBOUTE Madame [Z] [U], Madame [Y] [C] et Monsieur [P] [C] :

- de leur demande aux fins de voir fixer la créance de salaire différée de Monsieur [N] [C] à l’encontre de la succession de Madame [O] veuve [C] pour un montant de 145.600 €,

- de leur demande aux fins de juger que la somme de 10.553,80 € payée par Monsieur [P] [C] est une créance à l’égard du passif de la succession de Madame [O] épouse [C],

- de leur demande aux fins de juger que le capital de 91.804,55 € au titre des deux contrats d’assurance vie dont monsieur [F] [C] est bénéficiaire doit être réintégré à l’actif de la succession,

DÉBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation ou au titre des avantages indirects procurés par l’exploitation des terres par M. [N] [C] après le décès de son père, de même que la mise à disposition gratuite des bâtiments agricoles et les rapporter à l’actif de succession, après les avoir estimées le cas échéant par le recours à un expert,

CONDAMNE Madame [Z] [U], Madame [Y] [C] et Monsieur [P] [C] à verser à Monsieur [F] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit,

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de succession.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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