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TJ 48095, 6 mai 2025, RG 25/00020


Vérifier : TJ 48095, 6 mai 2025, RG 25/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00020
Lieu / cour
tj48095
Chambre
JLD
Type
other
Id
681e44bb887d03aa69fcc3d9

Texte de la décision

9,054 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE

Minute N° 25/00021

N° RG 25/00020 - N° Portalis DBYZ-W-B7J-EIEU

Ordonnance du 06 Mai 2025

REQUERANT :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] TOSQUELLES
[Adresse 2]
[Localité 1]
ABSENT

CONCERNANT :

Monsieur [K] [E]
né le 05 Février 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 7]
Assisté par Me Jean CARREL, avocat au Barreau de LOZERE, avocat commis d’office

DÉBATS à l’audience publique du 06 Mai 2025 ;

DÉCISION délibéré par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 ;

***
*

Nous, Monsieur Philippe CHAPTAL, Vice-Président du Tribunal judiciaire de MENDE en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Monsieur Kévin RESTOIN, Greffier ;

Vu le certificat médical initial établi le 27 avril 2025 par le Dr [D] ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier [Localité 3] Tosquelles, EPSM, [Adresse 6], en date du 27 avril 2025 (13h20) prononçant l’admission de Monsieur [K] [E] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 29 avril 2025 (refus de signer) ;

Vu l’information donnée dans les 24 heures à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 avril 2025 par le Dr [J] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 avril 2024 (8h30) par le Dr [Y] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 avril 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [E] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 avril 2025 (14h00) ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 2 mai 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 2 mai 2025 par le Dr [X] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 mai 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date du 6 mai 2025 ;

Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [K] [E] était hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 3] Tosquelles sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [D] le 27 avril 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « état délirant en phase maniaque de troubles bipolaire « illisible » (arrêt de « illisible » ».
Il n'était ainsi pas constaté l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment l'existence de troubles bipolaires et l'arrêt du traitement depuis quelques jours et que la prise en charge de Monsieur [K] [E] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 2 mai 2025 constatait « une décompensation psychotique de sa bipolarité de type I, traitée mais que le patient a libéré de toute médication le conduisant à présenter de manière significative des troubles dyscomportementaux, du cours de la pensée, une dissociation psychique psychotique, qui persistent dans le service, aux vues de son comportement et de ses conduites avec le corps soignant et les patients.
Ai constaté :
Une évolution encore insuffisante pour prononcer une mainlevée de son mode d'hospitalisation.
Ce patient hors secteur, doit être transféré dans son secteur d'origine. Des démarches sont entreprises entre les deux départements pour concrétiser le transfèrement dans de bonnes conditions ».

A l'audience, Monsieur [K] [E] confirmait être bipolaire et n'avoir pas pris son traitement en raison du vol de son sac contenant ses médicaments. Il indiquait vouloir sortir car il était gérant d'un centre équestre en Savoie et précisait ne jamais s'être mis en danger ni les autres personnes.

Le représentant de l’établissement de santé n'a pas comparu ni personne pour lui.

Le conseil de Monsieur [K] [E] était entendu en ses observations. Il indiquait être « favorable à la sortie de son client ».

Sur la régularité de la procédure

En application des dispositions de l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, le Directeur de l’établissement d’accueil peut, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.

Pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’existence d’un péril imminent dûment caractérisé.

En l’espèce le directeur du Centre Hospitalier [Localité 3] Tosquelles a prononcé l’admission de Monsieur [K] [E] le 27 avril 2025 au cas de péril imminent au visa du certificat médical du Dr [D] en date du même jour.

Or cette décision ne caractérise en aucun cas l'existence d'un péril imminent pour la santé ou la vie du patient, la décision administrative ne reprenant même pas les termes imprécis du certificat médical initial.

En conséquence il y a lieu de constater que la procédure est irrégulière, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [K] [E].

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.

En l’espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés dans les certificats médicaux et de la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que les conditions légales de forme de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [K] [E] n’étaient pas remplies au jour de l’admission et ne sont pas remplies à ce jour ;

ORDONNONS la mainlevée, avec un effet différé de 24 heures maximum, de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [E] ;

INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4].

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT EN CHARGE DU CONTR LE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES
DE LIBERTÉ

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