Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 59350, 9 mai 2025, RG 23/00128


Vérifier : TJ 59350, 9 mai 2025, RG 23/00128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
23/00128
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
681e4532887d03aa69fcc522

Texte de la décision

11,668 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/00128 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WW5H

JUGEMENT DU 09 MAI 2025

DEMANDEUR:

M. [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jacqueline LEDUC-NOVI, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

Mme [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Juillet 2024.

A l’audience publique du 04 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Mai 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Mai 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

M. [P] [N] et Mme [Y] [Z] se sont mariés le 5 septembre 2015 à [Localité 5] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.

Trois enfants sont issus de leur union :

[I] [N], née le 16 juin 2016 à [Localité 6],[U] [N], née le 8 juin 2018 à [Localité 6], [J] [N], née le 31 janvier 2020 à [Localité 6].
Le 26 mai 2021, les époux [N] ont régularisé un divorce par consentement mutuel conformément aux dispositions des articles 229-1 et suivants du code civil. La convention a été déposée au rang des minutes de Maître [T] [E], notaire, le 2 juin 2021.

Se plaignant de manœuvres dolosives de son ex-épouse, M. [P] [N] a fait assigner Mme [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2023 aux fins de voir prononcer la nullité de deux clauses de la convention de divorce et de voir Mme [Y] [Z] condamnée à lui rembourser la moitié des dettes de communauté et à l’indemniser de son préjudice matériel et moral.

La défenderesse a constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 juillet 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience du 4 mars 2025.

Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [P] [N] demande au tribunal de :

Prononcer la nullité des deux clauses, citées dans la motivation des présentes conclusions, de la convention de divorce page 10 in fine article 3-2 : « Monsieur [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé exclusivement à l’amiable » et page 14 « En contrepartie Monsieur s’engage à prendre à sa charge le solde des prêts à la consommation Carrefour Banque pour un montant total de 16 521,12 euros » ;
Condamner Mme [Z] à rembourser la moitié des dettes de communauté à hauteur de 16 521,12 euros, soit la somme de 8 260,50 euros ainsi que le crédit Caisse d’Epargne de 10 942,01 euros ;
La condamner à la somme de 10 000 euros pour préjudice matériel et moral ;
La condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, Mme [Y] [Z] demande au tribunal de :

Débouter M. [P] [N] de sa demande de nullité des deux clauses de la convention de divorce ;
Le débouter de ses demandes aux fins de la condamner à rembourser la moitié des dettes de communauté ;
Le débouter de sa demande de dommages-intérêts ;
Le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens ;
Le condamner à une amende de 1 000 euros pour abus d’ester en justice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.

Motifs de la décision

Sur la demande de nullité de clauses de la convention de divorce pour dol

1. M. [P] [N] demande la nullité de deux clauses de la convention de divorce relatives à la prise en charge des dettes de communauté et à la fixation d’un droit de visite amiable pour les enfants, en soutenant que son consentement a été vicié, sur le fondement de l’article 1137 du code civil.

Il fait valoir que le comportement de Mme [Z] est déloyal puisque, dès la signature de la convention de divorce intervenue, celle-ci a engagé des procédures pour l’évincer de la vie de ses enfants. Il soutient que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas conclu à ces conditions.

2. Mme [Y] [Z] conteste avoir interdit brutalement à M. [N] tout droit de visite sans explication. Elle fait valoir que ce sont des éléments postérieurs à la convention de divorce qui ont nécessité une saisine judiciaire, sans qu’une anticipation ne soit possible.

Sur ce, le tribunal,

3. L’article 1137 du code civil dispose que « le dol le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »

4. L’existence du dol s’apprécie au moment de la formation du contrat (Com., 27 novembre 2024. N° 23-10433) ; si la preuve du dol peut être déduite d’indices tirés de faits postérieurs à la conclusion du contrat (Civ 3è., 2 décembre 1965 bull. civ. III n° 621), le requérant doit démontrer l’intention dolosive au jour de la régularisation de la convention de divorce.

5. Au soutien de son action en nullité, M. [P] [N] prétend que son ex-compagne avait l’intention, dès la signature du divorce par consentement mutuel, d’initier plusieurs procédures judiciaires à son encontre et de le priver de ses droits de visite et d’hébergement.

6. Il y a lieu d’en déduire que M. [P] [N] estime que son consentement sur le principe du divorce n’a pas été vicié et, qu’en revanche, il soutient que son consentement sur les conséquences du divorce a été vicié par le dol de son ex-épouse, Mme [Y] [Z].

7. Il verse aux débats les contentieux devant le juge aux affaires familiales initiés par son ex-épouse à son encontre et nés postérieurement à la régularisation de la convention de divorce par consentement mutuel le 26 mai 2021 ainsi que trois plaintes en date des 17, 20 et 23 juin pour violences déposées par Mme [Y] [Z].

8. En revanche, le tribunal relève que la famille était suivie par les services sociaux avant le divorce par consentement mutuel du 26 mai 2021 comme le démontre la motivation de l’ordonnance du juge des enfants du 4 octobre 2021 aux termes de laquelle « [I] est une petite fille insécurisée. Sur le plan médical, le CMP avait alerté en juin 2020 en raison de son manque de confiance en elle et du retard vaccinal. La petite fille a été revue en mars 2021 ; une encoprésie et des fuites urinaires sont relevées. (…). Le CMP a transmis deux signalements des 4 juin et 31 août 2021.

Les professionnels s’inquiètent des propos de [I] lors des rencontres avec le psychologue. En effet, la petite fille décrit des scènes de violences de Monsieur contre ses sœurs et elle-même. (…) » Le juge des enfants conclut que « la situation des enfants dans le conflit parental doit être évaluée. ». (le tribunal souligne)

9. Le tribunal en déduit que la procédure d’assistance éducative n’a pas été initiée par Mme [Y] [Z] et ne saurait être un indice démontrant une intention dolosive de celle-ci lors de la signature du divorce par consentement mutuel du 26 mai 2021.

10. Par ailleurs, les plaintes pénales et les procédures judiciaires devant le juge aux affaires familiale postérieures à la signature du divorce par consentement mutuel ne sauraient démontrer l’existence de manœuvres frauduleuses, de mensonges ou de dissimulations de la part de Mme [Y] [Z] au jour de la régularisation de la convention de divorce mutuel.

11. Enfin, l’éventuel caractère mensonger des plaintes en date des 17, 20 et 23 juin 2021, postérieures à la signature de la convention de divorce, est indifférent au consentement libre de M. [P] [N] lors du divorce litigieux.

Sur la demande de dommages-intérêts

12. M. [P] [N], qui allègue subir un préjudice moral tiré de l’impossibilité d’exercer un droit de visite et d’hébergement en raison du comportement de Mme [Y] [Z], fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

13. En l’espèce, le dol n’étant pas constitué, M. [P] [N] n’est pas fondé à solliciter des dommages-intérêts sur ce fondement.

14. Par ailleurs, la demande de dommages-intérêts ne peut pas être fondée sur le délit civil de dénonciation téméraire (Civ., 2è 9 mars 2020, n° 98-10070) dès lors que les plaintes des 17, 20 et 23 juin ne sont pas versées aux débats (seuls les classements sans suite de ces plaintes sont versés aux débats). Le tribunal est donc dans l’impossibilité d’apprécier le caractère fautif des propos qui auraient été tenus par Mme [Y] [Z] dans ses plaintes.

15. Enfin, si la docteur [O] [D] conclut expressément que les propos de l’aînée de la fratrie, [I] [N], « montrent l’influence d’un discours d’adulte », les autres expertises évoquent un conflit parental sans que l’un des deux parents en soit particulièrement à l’origine. Il n’est pas démontré une faute de Mme [Y] [Z] en lien causal avec les décisions du juge aux affaires familiales de médiatisation des droits de visite de M. [P] [N].

Sur la demande de dommages-intérêts pour abus d’ester en justice

16. l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

17. Le tribunal observe que Mme [Y] [Z] ne sollicite pas des dommages-intérêts mais l’application par le tribunal des sanctions civiles en cas d’abus du droit d’agir en justice.

18. Cette demande, faiblement étayée, se heurte au caractère fondamental du droit d’agir en justice qui ne saurait dégénérer en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Or, dans le cas d’espèce, la demande, qui tend notamment à solliciter des dommages-intérêts à la suite du classement sans suite par le parquet de trois plaintes pénales, ne peut pas péremptoirement être qualifiée d’abusive.

19. La demande sera ainsi rejetée.

Sur les demandes accessoires

20. Compte tenu de la nature du différend, qui s’inscrit dans un conflit qui a été porté par les parties devant plusieurs juridictions, il y a lieu de condamner les parties à prendre en charge chacun la moitié des dépens.

21. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DEBOUTE M. [P] [N] de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE Mme [Y] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour abus d’ester en justice ;

CONDAMNE M. [P] [N] et Mme [Y] [Z] à supporter chacun la moitié des dépens ;

DEBOUTE M. [P] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.