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TJ 59350, 22 avr. 2025, RG 24/01683


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Date
22/04/2025
Numéro
24/01683
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
681e4533887d03aa69fcc532

Texte de la décision

7,854 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01683 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSEO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025

N° RG 24/01683 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSEO

DEMANDERESSE :

[9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Mme [C] [J], dûment mandatée

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.

Exposé du litige :

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 juillet 2024, Mme [I] [B], en qualité de gérante de la SARL [5] a formé opposition à la contrainte n°2170000010210588030042943133 émise à son encontre par le Directeur de l'[7] ([8]) Nord Pas-de-[Localité 4] le 14 février 2023 et signifiée à personne le 17 février 2023 pour obtenir paiement d'une somme de 13 303 euros – 12 802 euros de cotisations et contributions et 501 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes :
- année 2018 ;
- année 2019.

Les parties ont été appelées à une première audience du 9 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 10 février 2025.

* À cette audience, la représentante de l’[10] a soutenu oralement ses écritures et a formulé les demandes suivantes :
- dire et juger que l’opposition à contrainte formée par la SARL [5] est irrecevable pour être forclose ;
- débouter la SARL [5] de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SARL [5] au paiement des faits de signification et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, l’[10] fait valoir la forclusion de l’opposition à contrainte du défendeur en application des articles R 133-3 du code de la sécurité sociale et 653 et suivants du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 14 octobre 2024 auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Mme [I] [B], en qualité de gérante de la SARL [5], convoquée à l’audience du 10 février 2025 après renvoi contradictoire, n’y a pas comparu.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondé.

- Sur la recevabilité de l’opposition :

Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertisse-ment reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des orga-nismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être for-mée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compé-tent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signifi-cation. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le se-crétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée à personne à la SARL [5], le 17 février 2023, celle-ci refusant de recevoir la copie de l’acte. (pièce n°3 [8])

La contrainte rappelle bien à la SARL [5] que l'opposition doit être effectuée dans le délai de 15 jours, soit jusqu’au 4 mars 2023 à minuit.

Mme [I] [B], en qualité de gérante de la SARL [5], a cependant formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 juillet 2023, soit en dehors du délai de quinze jours.

En conséquence, l'opposition de la SARL [5] est déclarée irrecevable.

- Sur les frais et dépens :

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il résulte par ailleurs de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l'espèce, l'opposition de la SARL [5] est déclarée irrecevable.

En conséquence, il convient de condamner la SARL [5] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification à domicile, soit la somme de 72,38 euros.

- Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

- Sur les voies de recours

Il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article L. 136-5 V du code de la sécurité sociale et de l'article 14 III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/RDS est toujours susceptible d’appel.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SARL [5] irrecevable en son opposition à la contrainte du 14 février 2023 n°2170000010210588030042943133 portant sur la somme de 13 303 euros dont 12 802 euros de cotisations et contributions et 501 euros de majorations pour les années 2018 et 2019 ;

CONSTATE qu'en l'absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;

CONDAMNE la SARL [5] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de citation à personne, soit la somme de 72,38 euros ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 avril 2024, et signé par le président et la greffière.

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC SARL [5]

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