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TJ 59350, 6 mai 2025, RG 25/00399


Vérifier : TJ 59350, 6 mai 2025, RG 25/00399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00399
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
681e4535887d03aa69fcc577

Texte de la décision

7,091 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 25/00399 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJIP
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 MAI 2025

DEMANDERESSE :

Mme [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Benjamin Abraham FELLOUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025

ORDONNANCE du 06 Mai 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Mme [N] [M] divorcée [V] est décédée le [Date décès 1] 2024.

La S.A.R.L [5], Notaires à [Localité 6], a été chargée de la succession de Mme [N] [V].

Mme [L] [T] indique avoir cédé sa quote-part de propriété d’un cheval à Mme [V] le 14 février 2023, pour un montant de 50.000 euros, suivant facture émise à la même date.

Mme [T] expose que la somme n’a jamais été réglée par Mme [V].

Mme [T] indique que le cheval, participant à des concours et remportant des prix, a généré des gains à hauteur de 82.777 euros.

Par lettre recommandée en date du 27 août 2024, Mme [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité auprès la S.A.R.L [5] l’inscription de sa créance d’un montant de 91.388,50 euros au passif de la succession de Mme [V].

Mme [T] indique que la S.A.R.L [5] a refusé d’inscrire sa créance en raison de son caractère incertain et non titrée.

Mme [T], par exploit du 4 mars 2025, a fait assigner la S.A.R.L [5] devant le président du tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
- ordonner à l’étude [5], la communication de l’acte de notoriété qu’elle a établi pour la succession [V], ce sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [T] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
- condamner [5] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner [5] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benjamin Fellous, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 pour y être plaidée.

A cette date, Mme [T], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La S.A.R.L [5], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- statuer ce que de droit sur la demande de communication de l’acte de notoriété dressé établi pour la sucession [V],
- débouter Mme [T] du surplus de ses demandes,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

Il résulte de de l’article 23 de la Loi du 25 Ventôse An 11 que les notaires ne peuvent sans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts.

La S.A.R.L [5] s’en rapporte à justice quant au bien-fondé de la demande de communication de pièce sollicitée par la demanderesse et sollicite le débouté du surplus de ses demandes.

La communication d’un tel acte peut être ordonnée par le Tribunal si le requérant justifie d’un intérêt légitime. Cependant, Mme [T] qui se revendique créancière de la succession, ne justifie pas d’un intérêt légitime, n’ayant pas la qualité d’héritière de Mme [N] [M]. Il ressort par ailleurs de la lettre du Notaire de la demanderesse adressée au notaire chargé de la succession de Mme [N] [M]-[V] le 27 août 2024,que Mme [T] dispose des renseignements relatifs à l’un des héritiers de la défunte, pour l’avoir informé de cette créance (pièce [T] n°7). Il appartient dès lors à Mme [T] de se rapprocher du fils de Mme [M].

Mme [T] sera en conséquence déboutée de sa demande de communication de pièces.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [L] [T] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

Mme [L] [T] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Déboutons Mme [L] [T] de sa demande de communication par la S.A.R.L [5] de l’acte de notoriété établi pour la succession de Mme [N] [M] sous astreinte ;

Déboutons Mme [L] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [L] [T] à payer les entiers dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

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