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TJ 59350, 22 avr. 2025, RG 24/01296


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Date
22/04/2025
Numéro
24/01296
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
681e4539887d03aa69fcc5d4

Texte de la décision

5,827 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01296 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN4K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025

N° RG 24/01296 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN4K

DEMANDERESSE :

[9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z] [V], dûment mandatée

DEFENDEUR :

M. [R] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.

Exposé du litige :

Par courrier recommandé du 4 juin 2024 expédié le 5 juin suivant, M. [R] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°FP1 001 délivrée le 28 mai 2024 par la [8] et notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception est revenu signé le 03 juin 2024 pour un montant de 676,50 euros au titre d’une pénalité mise à sa charge à la suite d’une non-déclaration de l’intégralité de ses salaires depuis le mois de janvier 2020 notifiée le 12 juillet 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2025.

* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [8] demande au tribunal de :
• valider la contrainte n°FP1 001 délivrée le 28 mai 2024 ;
• débouter M. [R] [M] de l’ensemble de ses demandes contraires ;

* M. [R] [M], comparant à l’audience, ne conteste pas la somme réclamée par la [7] sur le fond.

Il expose avoir voulu payer en plusieurs fois et avoir commencé à le faire il y a 2 mois en procédant à des versements via le site internet de la [7].

L’affaire a été mise en délibéré le 22 avril 2025.

MOTIFS :

- Sur le bien-fondé de la contrainte :

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »

Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

Au vu des explications écrites produites par la [8] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 28 mai 2024 pour le montant de 676,50 euros au titre d’une pénalité mise à sa charge à la suite d’une non-déclaration de l’intégralité de ses salaires depuis le mois de janvier 2020 notifiée le 12 juillet 2023, comme sollicité par la demanderesse.

- Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront supportés par M. [R] [M], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

VALIDE la contrainte n°FP1 001 établie le 28 mai 2024 par le directeur de la [8] pour un montant de 676,50 euros au titre d’une pénalité mise à la charge de Mme [R] [M] charge à la suite d’une non-déclaration de l’intégralité de ses salaires depuis le mois de janvier 2020 notifiée le 12 juillet 2023 ;

En conséquence,

CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la [8] la somme de 676,50 euros ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

CONDAMNE M. [R] [M] au paiement des dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 avril 2025, et signé par le président et la greffière.

La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le :
1 CE à la [7]
1 CCC à M. [M]

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