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TJ 69123, 6 mai 2025, RG 23/00021


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Date
06/05/2025
Numéro
23/00021
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Ventes
Type
other
Id
681e465f887d03aa69fcc857

Texte de la décision

8,180 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : CREDIT LOGEMENT
C/
Madame [X] [P] [I]
Monsieur [F] [E] [L] [T]

NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00021 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3KN

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SELARL ADK - 1086 (x3)

SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786

SELEURL CAPLEX - 2141

SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692

SELAS IMPLID AVOCATS - 917 ENTRE

CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Madame [X] [P] [I], demeurant [Adresse 5] - Chez Monsieur [N] [W] - [Localité 8]

représentée par Maître Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

Monsieur [F] [E] [L] [T], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocat plaidant au barreau de LYON

PARTIES SAISIES

CREDIT MUTUEL SAINT PRIEST, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11]-SCHUMAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON

TRESOR PUBLIC - PRS DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 7]

TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentés par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

CREANCIERS INSCRITS

EXPOSE DU LITIGE

Par une précédente décision en date du 10 décembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé Madame [X] [P] [I] et Monsieur [F] [E] [L] [T] à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier et fixé au 8 avril 2025 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.

A l'audience du 8 avril 2025, [X] [I] et [F] [T] sollicitent un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable, pour pouvoir réitérer la vente du bien, au vu de l'offre écrite de [U] [O], locataire actuel, effectuée le 7 avril 2025. Le créancier poursuivant et les créanciers inscrits s'opposent à l'octroi de cet ultime délai.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

Les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré une note au vu de la production de cette offre d'achat.

SUR CE

Sur la demande de délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable

En application de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

En l'espèce, par jugement du 10 décembre 2024, le juge de l'exécution a autorisé [X] [I] et [F] [T] à procéder à la vente amiable du bien immobilier visé dans le commandement aux fins de saisie immobilière du 23 décembre 2022 au prix minimum de 500.000 € et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 8 avril 2025.

A l'audience du 8 avril 2025, [X] [I] et [F] [T] sollicitent un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable. Au soutien de leur demande, ils produisent un courrier officiel du conseil de [U] [O] aux termes duquel : " Mme [B] fait la proposition suivante : son fils [U] [O] achète la maison 500.000 € outre frais de saisie à la charge de l'acquéreur pour 5.092,88 €. A ce prix viendront s'ajouter les divers ATD dont les impôts et quelques dettes personnelles de M. [T] et Mme [I] ainsi que l'hypothèque du Crédit Mutuel de [Localité 12] (17 K€ en 2015), liste et montants à confirmer. Mme [B] fournira les fonds à son fils pour un paiement comptant.
En contrepartie de cette offre à un montant global à finaliser, il faudra tenir compte en déduction des dépenses engendrées par le chauffage et autres, mais également la somme de 13.000 € payée par M. [O] au Crédit Mutuel de [Localité 11] ;
Ce qui supposera de faire un décompte entre les parties et trouver un juste milieu pour une enveloppe globale indemnisant de manière définitive vos clients.
Cette proposition est valable à la condition expresse que Mr [T] et Mme [I] renoncent à réclamer à [U] [O] les arriérés de loyer et indemnités d'occupation ou toute créance en lien direct ou indirect (ARD,…) ".

Or il est constant qu'il existe un litige opposant [U] [O] en tant que locataire aux débiteurs saisis en tant que bailleurs, pendant devant la cour d'appel de LYON. Les termes de cette offre d'achat, certes écrite, mais qui est intervenue tardivement la veille de l'audience d'orientation, et demeure indéterminée quant à son montant et soumise à conditions, font que l'on ignore au final, au vu des compensations avec des créances indéterminées exigées, si elle est supérieure au montant de 500.000 € autorisé pour la vente amiable. Dès lors, au vu de cette offre d'achat, émise tardivement, qui ne peut être considérée comme ferme et définitive d'acquérir le bien à un prix supérieur à 500.000 €, les conditions pour octroyer un délai supplémentaire ne sont pas réunies.

En tout état de cause, il échet de rappeler qu'une vente amiable notariée " classique " dite de gré à gré reste possible, jusqu'à l'ouverture de l'audience de vente forcée et peut être conclue par [X] [I] et [F] [T], hors le juge, avec l'accord des créanciers poursuivants et inscrits, conformément à l'article L 322-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En conséquence, la vente forcée doit être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 23 Décembre 2022 publié le 13 Février 2023 sous les références Lyon - 1er Bureau / 2023 S / N° 11 ;

ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Madame [X] [P] [I] et Monsieur [F] [E] [L] [T] figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000 Euros),

FIXE la date d’adjudication au Jeudi 4 septembre 2025 à 13 heures 30 Salle 5,

DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 21 août 2025 de 10 heures à 12 heures,

DESIGNE la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 12] pour faire exécuter le jugement d’orientation,

AUTORISE le CREDIT LOGEMENT à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,

AUTORISE le CREDIT LOGEMENT à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet de son choix,

DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie,

DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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