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TJ 69123, 6 mai 2025, RG 24/02016


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Date
06/05/2025
Numéro
24/02016
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 10
Type
other
Id
681e4664887d03aa69fcc8dc

Texte de la décision

3,178 caractères

DATE DU JUGEMENT:
06 Mai 2025

RG N° RG 24/02016 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YWXW / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[B] [U] épouse [L]
C /
[Y] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Mai 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 janvier 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [B] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Me Manuella SPEE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1277

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 957

Expédition et exécutoire le :

à : Me Manuella SPEE, vestiaire : 1277
Me Nora TAOULI, vestiaire : 957

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [B] [U], le 04 mars 2024,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 08 avril 2024,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [B] [U] , née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (Gironde)

et de

Monsieur [Y] [L] , né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (Rhône)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 12] (Rhône),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 04 mars 2024 ;

DIT que Madame [B] [U] conserve l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que les frais exceptionnels et les frais exposés pour les enfants majeurs, [H] [L] et [P] [L] feront l'objet d'un partage par moitié après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, condamne en tant que de besoin les parents aux dits frais,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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